Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad49e4ea48318f5acbb
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 42 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00650 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3JE Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 Tribunal Judiciaire de Béziers - N° RG 18/02392 APPELANT : Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Pauline AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEES : Madame [U], [C] [M] née le [Date naissance 4] 1964 à[Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 7]. [Localité 5] Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mathilde ABELLA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005652 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [B], [N] [M] [S] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7]. [Localité 5] Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mathilde ABELLA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005651 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [O] [G] et Mme [J] [T] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. Tous deux étaient associés de la société civile immobilière (SCI) Saint Joseph au capital de 150 parts. Mme [J] [T] est décédée le [Date décès 8] 2017, laissant pour héritières ses deux filles issues d'un premier lit, Mme [U] [M] et Mme [B] [M] [S]. M. [G] prétend que : - pendant leur vie commune, il a prêté à titre gratuit à [J] [T] la somme de 170 000 euros, en vue de l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 9], - le remboursement d'un montant de 50 000 euros est intervenu à la suite d'une cession de parts sociales, - il était convenu que les 120 000 euros restant seraient réglés par [J] [T] en janvier 2020, selon reconnaissance de dette d'un montant de 120 000 euros signée par cette dernière le 25 juillet 2015. M. [G] a sollicité du notaire chargé de la succession son intervention pour le remboursement de ladite somme. Mme [U] [M] et Mme [B] [M] [S] se sont opposées à cette demande, indiquant que c'est au contraire M.[G] qui devait de l'argent à leur défunte mère. C'est dans ce contexte que par acte du 1er octobre 2018, M.[G] a assigné Mme [U] [M] et Mme [B] [M] [S] aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 120 000 €. Vu le jugement du 16 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers, lequel a : - rejeté la demande aux fins de production de l'original de la reconnaissance de dette du 25 juillet 2015 ; - rejeté les demandes reconventionnelles d'expertises graphologiques ; - débouté M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 120 000 € ; - condamné M. [G] à payer à la succession de Mme [T] la somme de 9 583 € ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [G] aux dépens et à payer à Mmes [M] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu le jugement rectificatif du 28 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers, selon lequel notamment il faut lire dans le dispositif de la condamnation du 16 novembre 2020 : «condamne M. [G] à payer à Mme [U] [M] et à Mme [B] [M] [S] [en lieu et place de « la succession de Mme [T] »] la somme de 9 583 € ». Vu la déclaration d'appel de M. [G] du 1er février 2021. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2021, aux termes desquelles M. [G] demande, sur le fondement des dispositions des anciens articles 1325 et suivants, devenus les nouveaux articles 1359 et suivants, du code civil, des articles 785 et suivants du code civil, de l'article 32-1 du code de procédure civile, de : Juger que la reconnaissance de dette du 25 juillet 2015 est régulière, Juger que la dette de 120 000 €, objet de la reconnaissance de dette du 25 juillet 2015, fait partie du passif de la succession de Madame [J] [T], Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 9 583 €, En conséquence, Condamner conjointement et solidairement Madame [U] [M] et Madame [B] [M] [S] à lui payer la somme de 120 000 € ; Condamner conjointement et solidairement Madame [U] [M] et Madame [B] [M] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2021, aux termes desquelles Mme [U] [M] et Mme [B] [M] [S] demandent, sur le fondement des dispositions des articles 1376 et suivants du code civil, des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, de : Dire injuste et mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [G]. Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de la somme de 120 000 € formulée par Monsieur [G]. Débouter, en conséquence, Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes. Accueillir l'appel incident formé par conclusions. Confirmer les jugements rendus les 16 novembre 2020 et 28 janvier 2021 en ce qu'ils ont condamné Monsieur [G] à leur payer la somme de 9 583 euros au titre du rachat des parts sociales de leur défunte mère. Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 1 000 €. Juger que Monsieur [G] devra leur payer la somme de 1000 euros au titre du prêt accordé par leur mère le 22 août 2014. Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise graphologique. Ordonner une expertise graphologique. Condamner M. [G] à leur payer la somme de 5 000 €, au titre du préjudice moral subi. En tout état de cause : Condamner Monsieur [G] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Mathilde Abella pourra recouvrer directement les frais dont elle fait l'avance sans en avoir reçu provision. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 16 août 2023. MOTIFS : Sur la créance de 120 000 € revendiquée par M. [G] à l'égard de la succession (reconnaissance de dette du 25 juillet 2015) Conformément à l'article 1326 ancien du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. M. [G] produit la photocopie d'une reconnaissance de dette du 25 juillet 2015 qu'il attribue à Mme [J] [T], concernant un « solde de 120 000 euros » à régler pour janvier 2020 (pièce n° 2). Il expose en substance les moyens suivants : La reconnaissance de dette litigieuse est claire et sans équivoque, Les héritières [M] ne peuvent pas contester que leur mère a reçu d'importantes sommes de M. [G], car étant enseignante elle ne pouvait pas se payer un appartement d'une valeur de 348 600 euros à [Localité 9], La reconnaissance de dette rédigée le 25 juillet 2015 est le fruit d'une réflexion partagée par Madame [J] [T] et Monsieur [O] [G] autour d'un thé, pris dans un salon de thé ce jour-là, A l'issue, ils ont tous deux signé la reconnaissance de dette, puis sont allés chez le marchand de journaux afin d'en faire une photocopie : Madame [J] [T] a conservé l'original tandis que Monsieur [O] [G] a pris possession de la copie, Il verse aux débats ses relevés de compte permettant de constater que plusieurs virements ont été réalisés vers le compte de Madame [J] [T] au cours de l'été 2014 pour un montant total de 170 000 €, Monsieur [A] [W], professionnel de l'immobilier qui comptait Madame [J] [T] parmi ses clientes alors qu'elle cherchait à acheter un appartement à [Localité 9] en 2014, atteste par ailleurs qu'elle lui avait dit que Monsieur [O] [G] lui prêtait la somme de 120 000 € pour financer son achat (pièce n° 9), M. [G] conteste être l'auteur des attestations versées aux débats par Mmes [M] (pièces 2, 3, 5, 16 et 16 bis), Le protocole d'accord signé le 1er août 2017 ne permet pas de conclure à l'inexistence de la reconnaissance de dette, car il ne concernait que les sommes dues par Monsieur [G] à Madame [T] ; il apparaissait inutile de mentionner la somme de 120 000 euros dans ce protocole alors que Madame [J] [T] et Monsieur [G] avaient déjà pris soin de rédiger et signer une reconnaissance de dette deux ans auparavant. Mme [U] [M] et Mme [B] [M] [S] font valoir en substance les arguments suivants : Leur mère n'a jamais signé de reconnaissance de dette le 25 juillet 2015 ; M. [G] a rédigé lui-même une reconnaissance de dette et a copié/collé la signature de Mme [T]. Ce n'est pas la première fois que M. [G] falsifie des signatures de documents. Elles ont déposé plainte pour falsification de signatures par M. [G] sur des PV d'Assemblées Générales pour la vente d'une villa afin de ne pas régler des parts, soit 20 % sur un prix de vente de 420 000 €. En juillet 2015, M. [O] [G] a rédigé de sa main un courrier dans lequel il affirmait que Mme [T] ne lui devait plus rien (pièce n°16). Par courriel du 2 janvier 2016, la propre fille de M. [G] a écrit à Mme [T] qu'elle était au courant de ce qu'il lui devait de l'argent, ce qui prouve bien l'inexistence d'une reconnaissance de dette le 25 juillet 2015, mais aussi que c'est M. [G] qui doit de l'argent à Mme [T]. En l'espèce, la reconnaissance de dette du 25 juillet 2015 ne répond pas aux exigences posées par l'article 1326 du code civil précité puisqu'elle a été rédigée par M. [G] (et non par Mme [T]). Or, il est constant que la reconnaissance de dette émanant de l'auteur de celui contre qui la demande est formée, et qui ne répond pas strictement aux exigences posées par l'article 1326 du code civil, peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 ancien du code civil. Pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut. Ainsi, l'écrit invoqué doit être l'oeuvre personnelle de la partie à laquelle on l'oppose, soit qu'il émane d'elle-même, soit qu'il émane de ceux qu'elle représente ou qui l'ont représentée, du moins cette partie doit se l'être rendu propre par une acceptation expresse ou tacite (Cour de cassation, Civ 3ème, 29 février 1972). En l'espèce, M. [G] reconnaît être l'auteur de la reconnaissance de dette qui est rédigée comme suit : « Je soussigné Monsieur [G] (...) certifie par la présente, avoir prêté à mon ex-compagne Madame [J] [T] (...) la somme de 170 000 euros (...). Le solde de 120 000 euros (...) sera réglé par Madame [T] pour janvier 2020 » (pièce n° 2). Il affirme qu'il ne détient que la photocopie de ce document, l'original ayant été conservé par Mme [T]. Or, les copies d'actes sous seing privé, même certifiées conformes, qui n'ont par elles-mêmes aucune valeur juridique dès lors que l'existence de l'original est déniée, ne peuvent valoir comme commencement de preuve par écrit (Cour de cassation, 1ère civ., 24 septembre 2008, 07-11.237). En l'espèce, Mme [U] [M] et Mme [B] [M] [S] contestent l'existence de l'original de la reconnaissance de dette du 25 juillet 2015. Dès lors, le document sur lequel se fonde M. [O] [G] doit être considéré comme n'ayant aucune force probante. Par ailleurs, il est certes établi par M. [G] que plusieurs virements ont été réalisés en 2014 depuis son compte vers le compte de Madame [T] pour un montant total de 170 000 €, mais aucune pièce probatoire n'est de nature à démonter l'obligation à remboursement pesant sur la bénéficiaire en contrepartie des remise des sommes de nature à faire la preuve, surtout entre anciens concubins, qu'aucune intention libérale n'a présidé à cette remise. En tout état de cause, en l'absence d'écrit ou de commencement de preuve par écrit, il importe peu que le demandeur ait recueilli des éléments extrinsèques (relevés de compte, attestation de Monsieur [W]) établissant des remises de fonds à [J] [T]. C'est donc à bon droit que le tribunal n'a pas été en mesure de confirmer l'existence d'une reconnaissance de dette suffisamment probante, compte tenu des éléments communiqués, pas plus que la cour ne peut le faire au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande en paiement. Sur la demande en paiement de la somme de 9 583 € (protocole d'accord du 1er août 2017) Sur la base d'un document intitulé « protocole d'accord » daté d'[Localité 9], signé par M. [O] [G] et Mme [J] [T] le 1er août 2017, soit un peu plus d'un mois avant le décès de cette dernière, par lequel M. [O] [G] admet lui devoir diverses sommes pour un montant total de 33 000 €, Mme [U] [M] et Mme [B] [M] [S], prenant en compte des versements successifs effectués par M. [G] pour des montants de 5 957 €, 8 860 € et 8 600 € demandent la condamnation de M. [O] [G] à leur payer un reliquat de 9583 €. M. [O] [G] s'oppose à cette demande et fait valoir que: Il a remboursé à Madame [T] les sommes dues rapidement, Il lui tenait à c'ur de la rembourser avant qu'elle ne quitte les siens, quand bien même il n'avait pas encore été remboursé de la somme de 120 000 € prêtée en 2014, puisqu'il savait qu'il serait remboursé dans le cadre de la liquidation de la succession. Il conteste devoir la somme de 9 583 € « qui ne lui a jamais été prêtée », s'agissant en réalité de mouvements de fonds au sein de la SCI Saint-Joseph. Il résulte du protocole d'accord versé aux débats que, dans le cadre du rachat des 13 parts détenues par Mme [T] dans la SCI Saint-Joseph, « il reste à régler par M. [G] [O] à Mme [T] [J] la somme de 9 583 euros (...) Ces règlements se feront en plusieurs fois jusqu'au solde final au plus tard le 15 octobre 2017 (...) » (pièce n° 10). M. [O] [G] ne conteste pas avoir signé ce protocole qui comporte l'identité complète du signataire et du bénéficiaire, la mention de la reconnaissance de dette avec l'indication précise du montant de la somme due, la date et la signature des deux parties. Le protocole doit donc être valablement considéré comme une reconnaissance de dette émanant de M. [O] [G]. Il incombe au débiteur d'apporter la preuve de sa libération éventuelle ainsi que celle de l'imputation de ces paiements sur la dette dont il se prétend libéré. Or, si M. [G] affirme avoir remboursé Mme [T] rapidement, il n'en justifie nullement. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef, étant observé qu'un jugement rectificatif du 28 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Béziers, a précisé que M. [G] devait être condamné à payer à Mme [U] [M] et à Mme [B] [M] [S] [et non à la succession de Mme [T] comme indiqué à tort dans le jugement du 16 novembre 2020] la somme de 9 583 €. Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 € (reconnaissance de dette du 21 août 2014) La reconnaissance de dette en faveur de [J] [T] d'un montant de 2 000 euros signée par M. [O] [G] le 21 août 2014 est produite en simple photocopie incomplète, comportant la mention complémentaire suivante non signée : «reçu chèque 1000 euros le 20/10/2014 CIC ». C'est à juste titre que le premier juge n'a pas pris en compte cette reconnaissance de dette en raison de son caractère ambigu et équivoque quant à son remboursement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [M] et Mme [B] [M] [S] de leur demande en paiement fondée sur ce document. Sur les demandes d'expertise graphologique Les demandes d'expertise graphologique formulées par Mmes [S] sont inutiles à la solution du litige. La cour ne peut davantage y faire droit pour caractériser un prétendu préjudice moral résultant de la production d'une fausse reconnaissance de dette par M. [G] alors que « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » (article 146 du code de procédure civile). Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mmes [S] de leurs demandes de ce chef. Sur la demande en réparation du préjudice moral Aucune preuve de la fausseté de la reconnaissance de dette du 25 juillet 2015 n'est rapportée ni, de ce fait, aucune preuve de la malice ou de la mauvaise foi de M. [O] [G]. Dès lors, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mmes [M] sera rejetée. La décision déférée sera également confirmée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas d'un arrêt de cour d'appel, rendant sans objet la demande relative à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [G] supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Mathilde Abella. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [O] [G] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Mathilde Abella, Condamne M. [O] [G] à payer à Mme [U] [M] et Mme [B] [M] [S] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1326 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civilearticle 1326 du code civil précité puisqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ad49e4ea48318f5acbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel