Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad49e4ea48318f5acbd
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 891 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00846 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3U6 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00468 APPELANTE : S.A.S. BCA EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Valérie OUCHENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant Assistée par Me Jean-Pierre GUICHARD de la SELARL G & S LEGAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIME : Monsieur [B] [W] né le 08 Février 1956 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail du 26 septembre 1988, la SC GARDOISE D'EXPERTISE CEVENNES a recruté [B] [W] en qualité d'expert automobile. [B] [W] avait obtenu son brevet professionnel d'expert en automobile le 16 janvier 1992. Son licenciement a été prononcé le 11 août 2007. Par contrat de travail du 26 août 2008 au 20 septembre 2008, la SAS REXAUTO a recruté [B] [W] en qualité de chef d'atelier. Par contrat de travail du 13 décembre 2010, la SAS BCA EXPERTISE a recruté [B] [W] en qualité de stagiaire expert en automobile puis en qualité d'expert. Par décision du 22 mars 2011, la commission nationale des experts en automobile l'inscrivait sur la liste nationale des experts en automobile. Par courrier du 6 février 2019, [B] [W] informait son employeur de sa décision de faire valoir son droit à la retraite avec un départ volontaire le 31 mars 2019. Se plaignant de l'absence d'indemnité de départ à la retraite versée, [B] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan le 19 septembre 2019 aux fins de voir condamner la SAS BCA EXPERTISE au paiement des sommes suivantes : - 15 676 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite, - 5 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - délivrer un bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte, - 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Perpignan a condamné la SAS BCA EXPERTISE au paiement des sommes suivantes : - 7 838 € brute au titre de l'indemnité de départ à la retraite pour une ancienneté de 17 ans et 8 mois, équivalent à deux mois de salaire, - 2 000 € à titre de dommages et intérêts, - 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de l'employeur à délivrer un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes au jugement, et a débouté les parties de leurs autres demandes. Une déclaration d'appel a été effectuée le 9 février 2021 par la SAS BCA EXPERTISE à l'encontre de tous les chefs du jugement. Par conclusions récapitulatives du 6 mai 2021, la SAS BCA EXPERTISE, sur le fondement de la convention collective nationale de l'expertise automobile, demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à aucun règlement d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite en l'absence de respect du délai de 10 ans applicable au règlement de cette indemnité, des périodes de suspension et d'interruption d'exercice de la profession, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter [B] [W] de ses demandes, - condamner [B] [W] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions récapitulatives du 19 juillet 2021, [B] [W], sur le fondement de la convention collective nationale de l'expertise automobile, demande à la cour de : - confirmer le jugement portant sur l'indemnité de départ à la retraite et condamner la SAS BCA EXPERTISE au paiement de la somme de 7838 € nette à titre d'indemnité de départ à la retraite, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation à la somme de 2000 € nette à titre de dommages et intérêts et condamner la SAS BCA EXPERTISE au paiement de la somme de 5000 € nette en réparation du préjudice subi, - à titre subsidiaire, condamner la SAS BCA EXPERTISE au paiement de la somme de 8919 € nette à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - confirmer le jugement et condamner la SAS BCA EXPERTISE à délivrer un bulletin de paie ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation à la somme de 1200 € nette sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SAS BCA EXPERTISE au paiement de la somme de 3000 € nette sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023 pour une audience au fond le 20 février 2023 renvoyée au 4 septembre 2023. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'application de la convention collective nationale de l'expertise automobile en cas de départ à la retraite : L'appelant critique la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la période de 10 ans était acquise et qu'une interruption de ce délai est établie. L'intimé considère au contraire qu'il a travaille dans la profession pendant 30 ans sans interruption au sens de la convention collective. L'article 6.1 du titre VI de la convention collective prévoit une indemnité de départ à la retraite en fonction de l'ancienneté du salarié dans la profession. L'article 6.4 précise l'ancienneté dans la profession comme la somme, en fin de carrière, des périodes d'activités salariées exercées, à partir du premier jour du mois suivant la date d'embauche dans toutes entreprises relevant du champ d'application de la présente convention. Il est admis par les parties que cette indemnité est due par le dernier employeur. L'article 6.4 prévoit que l'ancienneté dans la profession est interrompue par période d'activité salariée de six mois exercée dans une entreprise étrangère au champ d'application de la présente convention. Les parties conviennent que la convention collective est applicable depuis le 8 avril 1998. Les périodes de travail antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte ne sauraient être prises en compte. En l'espèce, l'ancienneté du salarié dans la profession d'expert automobile postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective résulte des éléments suivants : Selon certificat de travail, la SC GARDOISE D'EXPERTISE CEVENNES certifie que [B] [W] a été employé en qualité d'expert automobile du 26 septembre 1988 au 11 août 2007, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le certificat de travail mentionne un code APE 672Z relatif aux agents et courtiers d'assurances que l'employeur oppose pour contester la prise en compte de cette ancienneté. En pareille situation, il est admis que la convention collective dont relève obligatoirement l'entreprise, se détermine à partir de l'activité principale réellement exercée et le code d'activité déterminée par l'INSEE ou NAF n'est qu'une simple indication, une présomption qui souffre de la preuve contraire si l'activité réellement exercée ne correspond pas au code qui a été attribué. L'extrait K bis mentionne quant à lui un code NAF 6221Z relatif à l'évaluation des risques et dommages. En l'état de ces éléments et notamment du certificat de travail, c'est à bon droit que le salarié demande à ce que l'ancienneté acquise au sein de cette entreprise soit prise en compte et ce depuis le 8 avril 1998, elle est de 9 ans et de 4 mois. Selon certificat de travail, la SAS REXAUTO certifie que [B] [W] a été employé en qualité de chef d'atelier du 26 août 2008 au 20 septembre 2008. Sans autres précisions et faute pour le salarié de justifier d'un emploi en qualité d'expert automobile relevant de la convention collective litigieuse, cette période ne sera pas prise en compte pour l'ancienneté. Selon contrat à compter du 13 décembre 2010, la SAS BCA EXPERTISE a recruté [B] [W] en qualité de stagiaire expert en automobile, niveau III, échelon 4, coefficient 190 avec un statut d'employé avec une rémunération mensuelle brute fixe de 3331,82 €. Le contrat stipule que le salarié deviendra expert automobile au coefficient de 150 dès sa réinscription sur la liste nationale. [B] [W] a été inscrit le 16 février 2011 auprès de la commission nationale des experts en automobile. Toutefois, la convention collective prend en compte la période de recrutement d'expert stagiaire dans l'attente de l'inscription sur la liste nationale des experts automobiles s'agissant d'un emploi relevant de cette convention collective. Cette période de 8 ans et de 3 mois sera prise en compte pour l'ancienneté. Tenant l'activité essentielle de la SC GARDOISE D'EXPERTISE CEVENNES en expertise automobile, aucune interruption dans un autre domaine d'activité que celui de la convention collective n'est justifiée d'une durée supérieure à six mois. En outre, la période entre le licenciement par la SC GARDOISE D'EXPERTISE CEVENNES le 11 août 2007 et le contrat conclu avec la SAS BCA EXPERTISE le 13 décembre 2010 ne caractérise pas davantage une période d'interruption au sens de la convention collective puisque cette dernière embauche ne fait pas suite à l'exercice d'un contrat de travail dans une entreprise étrangère au champ d'application de la convention collective. Il résulte de ces emplois une ancienneté totale au sens des stipulations conventionnelles de 17 ans et de 7 mois. L'article 6.1 stipule qu'en cas de départ à la retraite, il est alloué au salarié une indemnité égale à deux mois de salaire brut mensuel à partir de 15 ans d'ancienneté dans la profession. Tenant la rémunération du salarié, l'indemnité qui lui est due est d'un montant de 7838 € net. L'employeur devra délivrer un bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte conformes sans astreinte. Le jugement sera confirmé de ce chef. La demande subsidiaire en dommages et intérêts devient sans objet. Sur la demande de dommages-intérêts : Sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, faute pour [B] [W] de justifier l'existence d'un préjudice distinct de celui découlant du retard dans le paiement, d'ores et déjà indemnisé par le jeu des intérêts moratoires, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la réclamation formée par le salarié de ce chef. Sur les autres demandes : La partie appelante succombe essentiellement à la procédure, elle sera condamnée aux dépens d'appel. S'agissantI des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1200 €. Il sera alloué à l'intimé la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement du 14 janvier 2021 du conseil des prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a condamné la SAS BCA EXPERTISE au paiement des sommes suivantes : - 7838 € brute au titre de l'indemnité de départ à la retraite équivalent à deux mois de salaire, - 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens outre la condamnation de l'employeur à délivrer un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes au jugement. Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute [B] [W] de sa demande en dommages et intérêts. Condamne la SAS BCA EXPERTISE à payer à [B] [W] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne la SAS BCA EXPERTISE aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre laarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1153 alinéa 4 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ad49e4ea48318f5acbd
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