Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad59e4ea48318f5acc1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 36 852 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01515 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLIT Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2022 Tribunal Judiciaire de Béziers - N° RG 21/00204 APPELANT : Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6] (Danemark) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Madame [H] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Fella BOUSSENA substituant Me Amel BELLOULOU, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005075 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [K] [O] et Mme [H] [L] ont vécu en concubinage de 2015 à 2018. Suivant acte sous-seing-privé en date du 6 juillet 2016, Mme [L] a acquis un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 7] au prix de 300 000 euros outre les frais d'acte. M.[O] a procédé au paiement de cette acquisition au moyen de deux virements d'un montant respectif de 351 271 euros le 22 septembre 2016 et de 17 250 euros le 19 juillet 2016 soit au total la somme de 368 521 euros. Le couple s'est séparé courant 2019. Suivant lettre recommandé avec avis de réception du 22 juillet 2020, le conseil de M.[O] a mis en demeure Mme [L] de lui rembourser la somme de 368 521 euros. Mme [L] l'a refusé estimant que son règlement par son ex-compagnon avait procédé d'une intention libérale et non d'un prêt. C'est dans ce contexte que M.[O] a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Béziers par acte d'huissier du 29 janvier 2021 pour la voir condamnée au bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme de 368 521 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020, outre 2500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a : - révoqué l'ordonnance de clôture intervenue le 23 septembre 2021, - fixé la nouvelle clôture à la date de l'audience de dépôt de dossiers, - débouté M.[O] de sa demande en paiement au titre d'un contrat de prêt et de sa demande annexe d'indemnisation d'un préjudice moral, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[O] aux entiers dépens de l'intance. M. [O] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2022. Suivant ordonnance du 31 mars 2022, l'affaire a été fixée à bref délai. Par ordonnance en date du 08 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité comme tardives des conclusions remises le 25 mai 2022 par le conseil de l'intimée. Par requête en date du 22 septembre 2022, Mme [L] a déféré cette décision à la cour d'appel laquelle a, par arrêt en date du 02 mars 2023, constaté que la requête était irrecevable et, par suite, confirmé l'ordonnance déférée et condamné Mme [L] à payer à M. [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2022, M. [O] demande en substance à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - à titre principal de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 368.521 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020, en remboursement de prêt et, si par impossible celui-ci n'était retenu comme prouvé, en remboursement de l'indu, - à titre subsidiaire d'annuler le paiement de M. [O] pour nullité en l'absence de cause ou cause illicite et de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 368.521 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020, - en tout état de cause de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, il soutient en substance, ainsi qu'il l'avait fait en première instance, que les fonds ayant permis à Mme [L] d'acquérir l'immeuble sis à [Localité 7] ont été versés par lui au titre d'un prêt dont il ne pourra qu'être dispensé de rapporter la preuve écrite en raison de l'impossibilité morale dans laquelle la relation sentimentale nouée avec Mme [L] l'a placé, faisant au surplus valoir sa méconnaissance de la loi française en raison de sa nationalité danoise, arguant enfin avoir été mal conseillé par le notaire instrumentaire. Il ajoute que les sommes versées ne peuvent s'analyser en un don dès lors que l'intimée ne justifie pas du respect des dispositions fiscales imposées par les articles 635 A et 757 du code général des impôts et en tire argument pour solliciter à titre subsidiaire l'annulation du paiement litigieux pour absence de cause en raison du défaut de preuve de l'intention libérale et plus subsidiairement pour cause illicite en raison du non-respect des dispositions fiscales sus-visées. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il est de principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que par application de l'article 1341ancien devenu l'article 1359 du code civil, la preuve d'un contrat de prêt portant sur une somme excédant 1500 euros doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique sauf à justifier par application des dispositions de l'article 1348 ancien devenu l'article 1360 du code civil, d'une impossibilité morale de se procurer un écrit ou d'un usage dispensant d'établir cet écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. S'il est acquis que l'impossibilité morale de se procurer un écrit peut résulter d'un lien de parenté ou d'affection, ces liens ne suffisent pas à eux seuls à caractériser cet empêchement. En l'espèce, si M.[O] justifie par la production de plusieurs attestations d'une relation de concubinage ayant existé entre lui et l'intimée de 2015 à 2018, ce que Mme [L] n'a d'ailleurs pas contesté en première instance ainsi que cela ressort du jugement critiqué et s'il est également constant qu'il a financé l'achat par Mme [L] d'un bien immobilier sis à [Localité 7] suivant acte sous-seing-privé du 6 juillet 2016 établi au seul nom de cette dernière au moyen de trois versements réalisés entre les mains du notaire instrumentaire les 19 juillet et 22 septembre 2016 d'un montant total de 368 521 euros, il n'établit pas en quoi la seule relation amoureuse entretenue avec l'intimée, fût-elle passionnelle, telle qu'il l'a qualifiée dans ses conclusions, l'aurait empêché d'établir un écrit. En effet, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, les versements sont intervenus dans un temps très proche du début de la relation de couple soit le 19 juillet 2016 alors que leur rencontre ne datait que de six à sept mois auparavant comme engagée depuis Noël 2015 ainsi que cela ressort de l'attestation établie par la fille de M. [O] et produite par ce dernier (cf pièce n°2), que ces règlements portaient sur une somme conséquente ce qui laissait présager des difficultés de remboursement de Mme [L] si cette obligation était bien au coeur de l'intention de M. [O], cette dernière se trouvant à l'époque, ainsi que mentionné dans l'acte de vente, sans emploi et de santé fragile, ainsi que l'a également observé le premier juge sans être critiqué sur ce point par le concluant en cause d'appel. Il est de surcroît malaisé de comprendre en quoi, dès lors que la volonté du couple, mise en avant par M. [O], de faire de l'immeuble acquis leur résidence commune a pu être de nature à rendre moralement difficile la prévision d'un écrit établissant la réalité du prêt et précisant les modalités de son remboursement ; qu'en effet, si comme le prétend l'appelant, il n'a pas souhaité figurer dans l'acte de vente en qualité de co-acquéreur en raison de sa situation matrimoniale, l'établissement d'un écrit actant l'existence d'un prêt et précisant les conditions de son remboursement, loin d'être l'expression d'un signe de défiance envers sa compagne, était justement de nature à asseoir le caractère commun de l'acquisition du bien destiné à accueillir leur vie commune naissante. Il résulte de ces observations, ajouté, comme l'a relevé le premier juge, à la maturité des parties âgées de 65 et 52 ans et à l'importance du montant des sommes en jeu que la preuve incombant à M.[O] de l'impossibilité morale d'établir un écrit exigée par l'article 1348 ancien du code civil n'est pas rapportée. Il doit être relevé en outre que pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, M.[O] ne précise devant la Cour quel était le terme convenu du prêt, n'évoquant pas davantage quelles modalités avaient été fixées pour son remboursement. Par ailleurs, les attestations de proches produites par l'appelant à l'appui de ses prétentions destinées à établir l'existence d'un prêt, outre qu'elles ne peuvent lui permettre de s'exonérer de la charge de la preuve de l'existence d'un écrit ou d'une impossibilité morale de l'établir posées par les dispositions sus-citées du code civil, leur contenu est contredit par celles produites par l'intimée en première instance dont la teneur est rappelée pour être critiquée par l'appelant dans ses conclusions destinées à la Cour, de sorte qu'elles ne sont ni les unes ni les autres de nature à apporter une solution au litige. S'agissant, enfin, des circonstances qu'étant de nationalité danoise il serait ignorant de la loi française et qu'il aurait été victime de mauvais conseils donnés par le notaire, ces éléments outre que pour le premier, il est de portée toute relative puisque de son propre aveu, étant encore marié lors de l'acquisition immobilière litigieuse, il avait pris le soin de se renseigner sur les conséquences juridiques d'une éventuelle acquisition conjointe de ce bien avec l'intimée sur la liquidation à venir de sa situation matrimoniale, et pour la seconde, n'est que pure allégation, n'entrent pas davantage dans les prévisions limitatives des dispositions de l'article 1348 ancien du code civil déjà cité permettant de s'exonérer de la charge d'une preuve écrite. Il s'ensuit que M. [O] ainsi que jugé par le tribunal judiciaire de Béziers, doit être débouté de son action en paiement sur le fondement de l'existence d'un prêt. Sur sa demande subsidiaire d'annulation des paiements et de condamnation subséquente de l'intimée à lui rembourser la somme de 368.521 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020 fondée en cause d'appel non plus au titre du prêt mais sur l'absence de cause ou la cause illicite, la Cour rappelle d'une part sur le terrain des dispositions des articles 1235 et 1376 anciens du code civil applicables à l'espèce, qu'il était acquis, avant que l'article 1303-3 du code civil résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ne vienne consacrer cette jurisprudence, qu'une partie échouant dans l'administration de la preuve d'un contrat de prêt ne pouvait invoquer avec succès à titre subsidiaire les règles gouvernant l'enrichissement sans cause, et observe d'autre part que le moyen tiré de l'illicéité de la cause ne saurait davantage prospérer dès lors qu'il n'est pas établi que les versements litigieux ou l'absence de rédaction d'un écrit aient été destinés à éluder l'impôt, le non-respect par la bénéficiaire de ces fonds des dispositions déjà citées du code général des impôts ne pouvant être invoqué par l'auteur des versements pour échapper à la charge de la preuve du prêt. En conséquence de quoi, outre la confirmation du jugement entrepris, M.[O] sera débouté de sa demande en paiement fondée à titre subsidiaire sur les moyens nouveaux de l'enrichissement sans cause et de l'illicéité de la cause et, par suite, de sa demande d'indemnisation de la prétendue résistance abusive de l'intimée et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, M. [O] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. [O] de sa demande en paiement fondée à titre subsidiaire sur l'enrichissement sans cause et l'illicéité de la cause. Le déboute de ses demandes au titre de la résistance abusive et de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ad59e4ea48318f5acc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel