Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad59e4ea48318f5acc9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 52 083 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVS5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN N° RG 22/00199 APPELANTE : SA LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant INTIMEE : MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PORTE FAURENS Ordonnance de clôture du 31 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2018, Madame [O] a fait une chute de 5 mètres de haut à partir du domicile de Monsieur [J] pour atterrir sur le véhicule de Monsieur [K], stationné en contrebas. Le propriétaire du véhicule était assuré auprès de la MAIF, tandis que Monsieur [J] était assuré auprès de LA MÉDICALE. Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2022, la MAIF a fait assigner LA MÉDICALE devant le tribunal judiciaire de Perpignan pour la voir condamner à lui payer les sommes qu'elle a payées ou justifiera avoir payées en indemnisation du préjudice (tant à Madame [O] qu'à ses organismes sociaux) s'élevant provisoirement à 79.520,83 € avec intérêts au taux légal et outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 22 août 2022, LA MÉDICALE a saisi le juge de la mise en état. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par LA MÉDICALE, - condamné LA MÉDICALE à payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Le 9 janvier 2023, LA MÉDICALE a interjeté appel de cette ordonnance. Vu les conclusions notifiées le 17 août 2023 par la partie appelante; Vu les conclusions notifiées le 1er juin par la partie intimée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 août 2023; PRETENTIONS DES PARTIES La société LA MÉDICALE demande à la Cour de : - annuler l'ordonnance rendue, - statuant par l'effet dévolutif de l'appel, déclarer et juger irrecevables les demandes de la MAIF tendant à voir condamner LA MÉDICALE ; - débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - déclarer et juger irrecevables les demandes de la MAIF tendant à voir condamner LA MÉDICALE ; - débouter la MAIF de 1'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - condamner la MAIF à payer à LA MEDICALE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La société LA MÉDICALE que la demande de la société MAIF tendant à la condamnation au remboursement 'des sommes qu'elle justifiera avoir payées'est contraire à la recevabilité de la subrogation qui nécessite preuve du paiement effectif des sommes demandées. Le premier juge n'a pas répondu à ce moyen, ce qui s'analyse en un défaut de motivation entraînant la nullité de l'ordonnance. Elle soutient que la subrogation légale de l'article 1346 du code civil est une disposition générale qui cède devant la loi spéciale à savoir l'article L.121-12 du code des assurances, qui était le fondement initial choisi par la MAIF et qui est applicable en matière d'assurance de responsabilité. Faute de produire son contrat d`assurance, la MAIF ne rapporte pas la preuve que le prétendu paiement serait intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant elle seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance, en application de l'article L.121-12 du code des assurances et rendre, en conséquence, recevable son recours subrogatoire par application de l'article 122 du Code de procédure civile. La MAIF ne rapporte pas la preuve du règlement de la somme de 99.520,83 € et n'est donc pas recevable à se prévaloir d'une subrogation par application de l'article L.121-12 du code des assurances. En effet, elle fait l'aveu de ce que ces sommes ne sont pas encore réglées. Elle ajoute que l'article 1346 du code civil rappelle que la subrogation légale ne peut profiter qu'à celui qui y a intérêt légitime. La société MAIF, qui ne produit pas aux débats son contrat d'assurance et ne rapporte pas la preuve du paiement, ou bien admet ne pas avoir encore procédé à un paiement effectif, ne justifie pas de son à agir. La société MAIF conclut que l'ordonnance est parfaitement motivée et que le juge n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties. Elle soutient que par le seul fait de verser des indemnités à Madame [O] qui n'est pas son assurée, elle était recevable à invoquer la subrogation légale selon les dispositions de l'article 1346 du code civil, aux lieu et place des dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances, applicables lorsque c'est l'assuré qui est indemnisé. Elle conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISCUSSION Sur la demande en annulation de l'ordonnance : En relevant que la société MAIF établissait l'existence d'une créance au titre de la subrogation conventionnelle en ce qui concerne les préjudice subis par Madame [O], légale en ce qui concerne la CPAM, le premier juge a retenu l'intérêt à agir de la demanderesse et a suffisamment motivé sa décision sur les fins de non recevoir qui lui étaient soumises, sans devoir entrer dans le détail de l'argumentation exposée dans les conclusions. La demande d'annulation sera en conséquence rejetée. Sur la fin de non recevoir : Le premier juge a relevé avec pertinence que la subrogation légale dont se prévaut la société MAIF dans le cadre de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Perpignan est celle prévue par l'article 1346 du code civil, ainsi qu'il résulte des termes de ses conclusions, peu important que dans son assignation elle ait visé l'article L 121-12 du code des assurances, l'article 768 dernier alinéa du Code de procédure civile permettant de développer des moyens nouveaux jusqu'aux dernières conclusions soumises à la juridiction. Aux termes de l'article 1346 du Code civil, 'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime et dés lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette'. En matière de contrat d'assurance, l'assureur, dans le cadre de ces dispositions, est subrogé dans les droits de la victime au profit de laquelle le versement de l'assureur est effectué et non dans les droits de l'assuré, contrairement à la subrogation légale prévue à l'article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances qui stipule que 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leurs faits ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'. En l'espèce, la société MAIF, sous réserve de rapporter la preuve d'un paiement, est subrogée dans les droits de Madame [O], victime non assurée par ses soins, et qui dispose d'une action contre Monsieur [J], assuré par la société LA MÉDICALE. La déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [K], l'échéance de prime pour l'année 2019 adressée à ce dernier pour son véhicule impliqué dans l'accident, le protocole de transaction provisionnelle signé par Madame [O] et sa quittance correspondante, et le protocole de transaction définitif établissent l'obligation à indemnisation de la société MAIF et son intérêt à payer. Il en est de même vis à vis de la CPAM, qui a adressé à la société MAIF le décompte de ses débours pour le compte de la victime. Au stade de la recevabilité de l'action, ces pièces sont suffisantes à établir l'intérêt à agir de la société MAIF, et il lui appartiendra d'établir l'effectivité des paiements pour justifier de sa qualité de subrogé et du montant de sa créance au plus tard avant que le juge du fond ait statué sur cette action. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La Société LA MÉDICALE qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société MAIF la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS : La Cour, Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Condamne la Société LA MÉDICALE aux dépens et à payer à la société MAIF la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle L.121-12 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1346 du code civil rappelle que la subrogaarticle 450 du code de procédure civilearticle L.121-12 du code des assurances et rendrearticle 1346 du code civil est une disposition gén
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ad59e4ea48318f5acc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel