Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad79e4ea48318f5accd
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWEK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 JANVIER 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG APPELANTE : La SAS DRION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 32953233700014 dont le siège social est [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [Y] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 31 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE La société Drion exploite un commerce de grande distribution, à l'enseigne Intermarché, situé [Adresse 4]. Un contrat d'architecte prévoyant une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été signé entre M. [Y] [N] et la société Drion le 8 septembre 2020, portant sur des travaux de rénovation, restructuration et reconstruction partielle, dans une enveloppe financière prévisionnelle d'un montant de 1 200 000 euros ttc. La société MG Entreprise est intervenue pour l'exécution des lots gros oeuvre, placo et carrelage. Exposant que le déroulement du chantier avait du retard, que des ouvrages étaient inachevés à la date de réouverture au public et que certains n'étaient pas conformes aux normes d'hygiène et de sécurité, la société Drion a fait assigner M. [Y] [N], la société MG Entreprise, la société Midiver et la société Arnal & Gelly devant le président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé, afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 4 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Béziers a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [V] [M]. Par actes du 3 novembre 2022, la société Drion a fait assigner en référé la société MG Entreprise et M. [Y] [N] devant le président du tribunal de commerce de Béziers afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 25 689, 10 euros ht à titre de provision à valoir sur la reprise de l'espace boucherie et poissonnerie, la somme de 627 051, 19 euros ht à titre de provision à valoir sur la reprise des réseaux, siphons, carrelage, faïence, défaut de pente des caniveaux, reprise de la zone vin et allées alimentaires, la somme de 8 500 euros ht à titre de provision à valoir sur la reprise des cloisons de placoplâtre et la somme de 25 000 euros ht à titre de provision sur les frais déjà exposés, la condamnation de la société MG Entreprise seule au paiement de la somme de 800 euros ht au titre de la reprise de la longrine d'entrée et de la somme de 500 euros ht au titre de la reprise du défaut d'alignement du mur et de la finition des faïences, ainsi que la condamnation in solidum de la société MG Entreprise et de M. [Y] [N] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes d'une ordonnance rendue le 9 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Béziers statuant en référé a débouté la société Drion de l'ensemble de ses demandes formées à titre provisionnel, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Drion aux entiers dépens. Par déclaration en date du 25 janvier 2023, la société Drion a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait rejeté sa demande de condamnation de M. [Y] [N] au paiement d'une provision de 25 689, 10 euros ht à valoir sur la reprise de l'espace boucherie et poissonnerie, d'une provision de 627 051, 19 euros ht à valoir sur la reprise des réseaux, siphons, carrelage, faïence, défaut de pente des caniveaux, reprise de la zone vin et des allées alimentaires, d'une provision de 8 500 euros ht à valoir sur la reprise des cloisons de placoplâtre et d'une provision de 25 000 euros ht au titre des frais déjà exposés, ainsi que sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Drion demande à la cour de réformer en intégralité l'ordonnance déférée et de condamner M. [Y] [N] au paiement de la somme de 35 649, 10 euros ht à titre de provision à valoir sur la reprise de l'espace boucherie et poissonnerie, la somme de 624 066, 70 euros ht à titre de provision à valoir sur la reprise des réseaux, siphons, carrelage, faïence, défaut de pente des caniveaux, des reprises de la zone vin et des allées alimentaires, la somme de 8 500 euros ht à titre de provision à valoir sur la reprise des cloisons de placoplâtre et la somme de 25 000 euros ht à titre de provision sur les frais déjà exposés, ainsi que de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les droits proportionnels ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Elle précise que le 8 août 2023, l'expert a déposé une note portant le numéro 13 qualifiée de rapport d'étape, dans laquelle il maintient la responsabilité imputée à M. [Y] [N], confirme le chiffrage des seuls travaux de reprise des désordres à la somme de 669 515, 80 euros ht et explique que son rapport a pour but de permettre la réalisation des travaux afin que puissent être ensuite évalués les préjudices. En premier lieu, elle fait valoir que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs. Elle ajoute qu'il est acquis qu'une clause d'exclusion de solidarité contenue dans un contrat d'architecte ne limite pas la responsabilité de l'architecte tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs, et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage contre l'architecte quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. Elle souligne que la reprise de ouvrage est rendue nécessaire et prescrite par l'expert et qu'il y a urgence à mettre en oeuvre les travaux requis pour assurer la poursuite de son activité. Elle ajoute que dans une dernière note, l'expert a arrêté et fixé le montant des travaux de reprise nécessaires qui ne sont que la résultante des fautes et manquements commis par M. [Y] [N]. Elle précise que seuls les préjudices financiers n'ont pas été fixés mais qu'ils ne pourront l'être qu'après la réalisation des travaux de réfection. De plus, elle mentionne que l'expert a répondu clairement aux observations de M. [Y] [N]. Du reste, elle explique qu'il résulte du rapport d'expertise que la reprise intégrale des réseaux est nécessaire, compte tenu du défaut de positionnement des siphons de sol, de l'absence de pointe diamant au niveau des siphons, du défaut de pente des réseaux et des divers affaissements du dallage. Elle fait valoir que l'architecte investi d'une mission complète engage sa responsabilité en n'assurant pas un suivi suffisant du chantier, lequel aurait permis d'éviter un arrêt de ce chantier ou l'exécution de travaux non conformes. Elle précise qu'en l'espèce, M. [Y] [N] n'a pris aucune mesure conservatoire, bien qu'informé de la défectuosité des travaux effectués par la société MG Entreprise, qu'il a laissé se réaliser des travaux non conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur et requis leur paiement par le maître de l'ouvrage et qu'il a validé la facture établie par la société MG Entreprise alors que les réseaux d'eaux usées ne disposaient d'aucun raccordement au réseau général et que les siphons de sol n'étaient pas aux emplacements indiqués sur les plans et ne présentaient pas de point diamant. Elle en déduit que la responsabilité de l'architecte ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Enfin, elle précise considérer qu'à minima, M. [Y] [N] ne conteste pas que les travaux de reprise auront un coût de 533 615, 14 euros, correspondant au montant fixé par l'économiste de la construction dont il produit le rapport. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [N] demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont il a été interjeté appel, de débouter la société Drion de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, il conclut au débouté de toute demande de condamnation de sa part pour le tout et demande à la cour de limiter sa condamnation dans la proportion de 70% au titre des désordres de l'espace boucherie et poissonnerie, de 20% au titre des problèmes de réseaux, siphons, faïence, reprise de la zone vin et de 20% au titre de la reprise des cloisons. Il expose que la société MG Entreprise est intervenue pour l'exécution des lots gros oeuvre, placo et carrelage, que ces travaux n'ont pas été terminés ni réceptionnés et que les entreprises ont subi des retards de paiement importants. Il soutient que ces problèmes de paiement sont à l'origine de très nombreuses difficultés rencontrées sur le chantier. Il fait valoir qu'en aucun cas, le juge des référés ne peut statuer sur des demandes de provision consécutives à une expertise judiciaire en cours, puisque c'est l'expertise définitive qui permettra à la juridiction saisie de se prononcer sur l'étendue des désordres, leurs causes, leurs imputabilités et les préjudices. Il ajoute que l'analyse provisoire de l'expert est largement contestée, notamment en ce qu'il préconise une réfection intégrale des réseaux. Il précise qu'en tout état de cause, le défaut de réponse à une note de l'expert ne vaut pas acceptation des éléments rapportés dans cette note et qu'un dire portant le numéro 4 a été adressé à l'expert pour contester son analyse des imputabilités et un dire numéro 5 contestant la nature et les travaux chiffrés. De plus, il précise qu'avant réception, l'architecte n'est tenu qu'à une obligation de moyens et qu'il appartient dès lors à la société Drion de rapporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il explique qu'il conteste les imputabilités retenues contre lui dans les notes portant les numéros 8 et 9 et l'analyse du déroulement du chantier, notamment au regard de l'abandon du chantier par la société MG Entreprise consécutif à un défaut de paiement. Il soutient qu'aucune faute n'est rapportée à son encontre et que les désordres susceptibles d'être imputés à la société MG Entreprise ne relèvent pas de sa responsabilité. Du reste, il mentionne que le contrat d'architecte est composé d'un cahier des clauses particulières signé par les parties ainsi que d'un cahier des clauses générales paraphé et que selon l'article G.6.3.1 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, l'architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il précise que la validité de ces clauses a été reconnue par la jurisprudence. Il ajoute que cette clause doit par conséquent s'appliquer et prive la société Drion de la possibilité de solliciter sa condamnation à régler l'intégralité des dommages dont ceux relevant de l'intervention de la société MG Entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 873, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Lorsque l'ouvrage n'a pas été réceptionné, comme en l'espèce, la mise en oeuvre de la responsabilité de l'architecte tenu à une obligation de moyens, suppose que soit rapportée la preuve d'une faute. En premier lieu, il convient d'observer que si une mesure d'expertise a été ordonnée, par décision du président du tribunal de commerce de Béziers en date du 4 octobre 2021, et M. [V] [M] désigné pour y procéder, aucun rapport définitif n'a en l'état été déposé, les mesures d'expertise étant toujours en cours. Devant le juge des référés, la société Drion fondait sa demande de condamnation de M. [Y] [N] au versement d'une provision sur une note portant le numéro 9 datée du 5 octobre 2022. Elle s'appuie devant la cour sur une note portant le numéro 13, intitulée 'rapport d'étape', datée du 8 août 2023. Certes, aux termes de ce rapport d'étape, l'expert conclut sur l'origine et les causes des désordres, l'imputabilité de ces désordres et les travaux nécessaires à leur reprise. Toutefois, alors qu'il avait pour mission de s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties, l'expert, s'il vise à la 14ème de ce rapport d'étape les dires que lui a adressés le conseil de M. [Y] [N] les 15 et 30 juin 2023, ne répond pas précisément aux éléments invoqués par ce dernier dans ces dires. Ainsi, il ne s'explique pas sur la connaissance qu'avait la société Drion du défaut de raccordement des réseaux au bac à graisse, sur la décision de celle-ci d'exploiter son magasin malgré cette absence de raccordement et sur sa responsabilité dans la généralisation des désordres. De même, il ne s'explique pas précisément sur la responsabilité de la société Drion dans le non-achèvement du chantier et la généralisation des désordres, tenant son refus de signer l'avenant proposé par M. [Y] [N] pour la gestion de la défaillance de la société MG Entreprise. S'agissant de la reprise des désordres, l'expert ne s'explique pas sur la proposition qui est faite par M. [Y] [N] de procéder dans un premier temps au raccordement des réseaux au bac à graisse, avant de proposer la solution de reprise intégrale. Du reste, s'il indique en page 60 considérer qu'il n'est pas envisageable de traiter ponctuellement les surfaces du magasin et qu'il y a lieu d'envisager une réfection complète des sols, il ne précise pas si une reprise partielle était techniquement possible et ne s'explique pas le cas échéant sur les motifs l'amenant à écarter une telle solution, et ce alors que dans le dire du 14 juin 2023, M. [Y] [N] a fourni le rapport de M. [I] [G] allant en ce sens. Dans ces conditions, dans la mesure où l'expert n'a pas répondu précisément aux deux derniers dires adressés par M. [Y] [N], relatifs à l'appréciation de la responsabilité des parties et aux travaux de reprise, lesquels sont susceptibles de modifier les conclusions figurant dans son rapport d'étape, en ce qui concerne l'imputablité des désordres aux divers intervenants et le coût de la réparation, les conclusions de son rapport d'étape ne sauraient être considérées comme étant manifestement définitives. Il s'ensuit qu'au regard des diverses observations figurant dans les deux derniers dires adressés par le conseil de M. [Y] [N] à l'expert les 15 et 30 juin 2023, qui constituent autant de points de contestation de l'engagement de la responsabilité de l'architecte et de l'évaluation des travaux de reprise, la demande de condamnation au paiement d'une provision formée par la société Drion contre M. [Y] [N], fondée sur ce seul rapport d'étape, sera rejetée. De plus, certes, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. Toutefois, en l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société Drion et M. [Y] [N] contient en page 15 de ses conditions générales une clause prévoyant que 'l'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1' et que 'pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement, ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération.' Or, la question de savoir si une telle clause doit être interprétée comme limitant la responsabilité de l'architecte aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité (civ 3ème, 19 mars 2020, pourvoi n°18-25.585), ou si cette clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (civ 3ème 19 janvier 2022, pourvoi n°20-15.375), excéde manifestement la compétence du juge des référés. Au surplus, les deux hypothèse supposent une appréciation des fautes de l'expert et de leurs conséquences excédant manifestement la compétence du juge des référés. En effet, la première hypothèse suppose que soit déterminé le taux de responsabilité de chaque intervenant, ce qui implique que soient appréciées les fautes de chacun et leur incidence dans la réalisation des désordres. Toutefois, en l'espèce, les imputabilités retenues par l'expert, pour les trois désordres pour lesquels est formée la demande de provision, sont contestées, et les fautes de l'architecte dans sa mission de suivi du chantier sont discutées en l'état de la résiliation du contrat conclu avec la société MG Entreprise en cours de chantier, dont la cause n'est pas précisément établie par les pièces produites, de l'inachèvement de la mission de cette dernière et de la question de la responsabilité du maître d'ouvrage qui a exploité le magasin malgré l'absence de raccordement des réseaux. Du reste, la seconde hypothèse conduit le juge à devoir apprécier si la faute de l'architecte a contribué à l'entier dommage, ce qui constitue également une question excédant la compétence du juge des référés. Dans ces conditions, l'octroi d'une provision supposant que soient tranchées des questions dépassant manifestement la compétence du juge des référés, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la société Drion. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Drion aux dépens de première instance. La société Drion qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et tenue à verser à M. [Y] [N] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Drion à verser à M. [Y] [N] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Drion de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Drion aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ad79e4ea48318f5accd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel