Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad89e4ea48318f5acd1
- Date
- 19 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01166 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXTV Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 18/00170 APPELANTE : Madame [H] [J] [Z] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Betty CHAUVIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MASSOT COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par exploit en date du 14 août 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a fait signifier à Madame [H] [Z] une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation fixée au 26 octobre 2018 à 9 heures. Par jugement en date du 13 janvier 2023, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a : -Déclaré parfait le désistement d'instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, -Dit que les frais de saisie immobilière resteront à la charge de Madame [H] [Z]. Madame [H] [Z] a relevé appel de cette décision le 28 février 2023 mais n'a déposé aucune conclusion d'appelant. Aucune des parties n'a conclu. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2023 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel, selon avis de fixation du 16 mars 2023 notifié aux parties. La décision a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l' article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicables en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque. En l'espèce, Madame [H] [Z] n'a déposé aucune requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée et n'a pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d'irrecevabilité. Les parties n'ont pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel, malgré les termes de l'avis de fixation de l'affaire. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [H] [Z]. N'ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précités, Madame [H] [Z] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - déclare irrecevable l'appel formé par Madame [H] [Z] pour la procédure enregistrée sous le n° RG 23/1166, - condamne Madame [H] [Z] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321ad89e4ea48318f5acd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel