Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad99e4ea48318f5acd3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01271 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX2S Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2023 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 1121002386 APPELANT : Monsieur [I] [J] né le 29 Avril 1974 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : POLE EMPLOI OCCITANIE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me DA SILVA substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 13/07/23 Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport et Philippe PIQUET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 15 juillet 2020, Pôle emploi Occitanie a informé M. [I] [J] que lui avait été versée la somme de 7 870, 94 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période allant du mois de juillet 2019 au mois de mai 2020, alors qu'au vu des justificatifs en sa possession, il n'aurait du rien recevoir à ce titre, et qu'en conséquence, il devait rembourser la totalité de cette somme dans un délai d'un mois. M. [I] [J] a formé un recours gracieux. Par courrier en date du 17 septembre 2020, il a toutefois été informé que ce recours était rejeté. Une contrainte a été délivrée le 29 mars 2021 portant sur la somme de 7 875, 79 euros pour le recouvrement du trop perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent à la période allant du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020, laquelle a été signifiée à M. [I] [J] le 7 avril 2021. Par requête enregistrée le 26 juillet 2021 au tribunal administratif de Montpellier, M. [I] [J] a formé opposition à cette contrainte émise le 29 mars 2021 par Pôle emploi. Par décision en date du 20 août 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par requête du 15 septembre 2021, M. [I] [J] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui le 21 octobre 2021, s'est dessaisi au profit du pôle de proximité. Dans un jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [I] [J] à la contrainte portant le numéro UN462100632 d'un montant de 7 875, 79 euros, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment versée pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 6 mars 2023, M. [I] [J] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [I] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, - juger qu'est recevable son recours tiré de l'opposition à la contrainte émise le 29 mars 2021 par Pôle emploi pour un montant de 7 875, 79 euros, pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020, - annuler la contrainte émise le 29 mars 2021 par Pôle emploi d'un montant de 7 870, 94 euros pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020, - annuler la décision de Pôle emploi en date du 15 juillet 2020 notifiant un trop-perçu d'un montant de 7 870, 94 euros au titre d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020, - condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il rappelle les articles 43 et 55 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 et expose que la contrainte du 29 mars 2021 lui a été signifiée par acte du 7 avril 2021 et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 avril 2021. Il ajoute que par décision du 15 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il en déduit que la demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée deux jours après la signification de la contrainte, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai légal. De plus, il soutient que sa demande était bien liée à ce litige qui l'oppose à Pôle emploi et que l'orientation voire le libellé porté sur la décision ne saurait lui être opposable. Il ajoute que la demande d'aide jurictionnelle par lui déposée était suffisamment précise et présentait un lien suffisant avec la présente contestation de la contrainte émise par Pôle emploi. Il en déduit que son recours doit être déclaré recevable. Il fait valoir au surplus que dans le courrier du 17 septembre 2020, par lequel Pôle emploi a rejeté son recours gracieux, les modalités précises de recours n'étaient pas indiquées et que dès lors, aucun délai pour contester cette décision n'a couru. Il mentionne également qu'en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente. Sur le fond, il invoque l'article L. 5422-1 du code du travail et précise que l'annexe A 'règlement d'assurance chômage' annexée au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 consacre que la démission de l'assuré ne fait pas obstacle à une prise en charge, en raison des circonstances ayant motivé son départ. Il précise que l'article 2 du chapitre 1 du titre 1 de ce règlement prévoit que la prise en charge doit être effective si la démission est intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la république. Il explique que le 2 mai 2019, il a été embauché par la société Génération 120 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps partiel, devant prendre fin le 31 octobre 2019, que cependant, il a été contraint de mettre fin à ce contrat le 20 septembre 2019 puisqu'il vivait alors au domicile de sa mère et qu'il a été victime d'une tentative d'homicide de la part du concubin de cette dernière. Il ajoute que tenant les violences intra-familiales subies à son domicile, il n'a pas eu d'autre choix que de quitter le domicile de l'auteur de la tentative d'homicide volontaire subie et de trouver refuge chez des proches puis chez sa tante qui habitait hors de la région parisienne. Il précise que la poursuite de son contrat de travail était impossible eu égard à l'éloignement géographique entre son lieu de travail et son nouveau lieu de refuge. Enfin, il fait valoir que la fait que l'auteur des faits ne soit pas son concubin ou son conjoint s'avrère inopérant, dans la mesure où il était hébergé par la personne qui a tenté de le tuer. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le président de la présente chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 7 juillet 2023 par le conseil de l'intimé. MOTIFS DE LA DECISION Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables, Pôle emploi, en l'absence de toute conclusion, est réputé s'être approprié les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. En application de l'article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription à contrainte au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe. De plus, il résulte de l'article 38 d) du décret du 19 décembre 1991 que lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée au bureau avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la décision d'admission provisoire, ou de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date à laquelle il a été désigné. En l'espèce, il est établi que la contrainte émise le 29 mars 2021 pour le recouvrement de la somme de 7 875, 79 euros a été signifiée à M. [I] [J] par acte du 7 avril 2021. Les modalités et voies de recours sont précisément mentionnées sur cette contrainte. Elles sont du reste clairement rappelées à l'acte de signification de cette contrainte. Dès lors, le délai d'opposition a couru à compter de la date de la signification. Certes, est versée aux débats une décision du bureau d'aide juridictionnelle datée du 21 septembre 2021, sur laquelle il est mentionné que M. [I] [J] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 avril 2021. Cette demande a bien été formée dans le délai dont disposait M. [I] [J] pour faire opposition. Cependant, en l'état des seuls éléments figurant sur cette décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 septembre 2021, il n'est pas établi que cette demande d'aide juridictionnelle se rapporterait à la procédure d'opposition à la contrainte délivrée à l'encontre de M. [I] [J] le 29 mars 2021. Au contraire, il est mentionné à la décision que M. [I] [J] a sollicité l'aide juridictionnelle dans la procédure suivante : 'recours à l'encontre de la décision implicite émise par Pôle Emploi portant refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi'. En l'état de cette mention, de laquelle il ressort que c'est dans le cadre d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet prise par Pôle emploi, et non d'une opposition à contrainte, que la demande d'aide juridictionnelle a été faite, et en l'absence de tout autre élément de la part de M. [I] [J] sur cette demande d'aide juridictionnelle, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que la demande formée le 13 avril 2021 se rapportait à l'opposition à contrainte dont il était saisi. Dans ces conditions, la cour ne peut qu'observer, comme l'a fait le premier juge, que la saisine du tribunal administratif, par requête du 26 juillet 2021, est intervenue tardivement et que l'opposition à contrainte formée par M. [I] [J] est irrecevable. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. M. [I] [J] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [I] [J] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [J] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle L. 5422-1 du code du travail et précise que larticle 450 du code de procédure civilearticle 2 du chapitre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65321ad99e4ea48318f5acd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel