Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad99e4ea48318f5acd5
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01441 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYEY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 FEVRIER 2023 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 22/31597 APPELANTE : S.A.S. LOW PRICE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La SCI JOSER, Société civile immobilière au capital de 300,00€ immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° D 499 442 002 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4] domiciliée Chez Monsieur [U] [X] [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez Monsieur [U] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport et Philippe PIQUET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant bail sou seing privé du 1er octobre 2017 la SCI JOSER a donné à bail à la société SASU LOW PRICE un local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans moyennant un loyer mensuel de 2200 €. Le 30 août 2022 la SCI JOSER a fait délivrer à la société SASU LOW PRICE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme principale de 11 500 € montant de loyers et charges restant du. Faisant état du caractère infructueux du commandement de payer dans le mois qui a suivi, elle a par exploit du 14 novembre 2022 fait assigner la société SASU LOW PRICE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire. Par ordonnance du 16 février 2023 le juge des référés a : constaté à compter du 30 septembre 2022 la résiliation du bail liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 30 août 2022. ordonné l'expulsion de la société SASU LOW PRICE dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance dit qu'à défaut il pourra être procédé à cette expulsion avec assistance de la force publique si besoin condamné la société SASU LOW PRICE à payer à la SCI JOSER les sommes provisionnelles suivantesune indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale aux loyers soit la somme de 2640 € à compter du 30 septembre 2022 et ce jusqu'à libération effective des lieux une provision de 24 700 € en deniers et quittances à valoir sur les loyers charges et indemnité d'occupation due aux 23 janvier 2023 mois de janvier 2023 inclus une provision de 1710 € à valoir sur la taxe foncière 2022 débouté la SCI JOSER de sa demande provisionnelle de dommages intérêts pour résistance abusive débouté chacune des parties du sur plus de ces prétentions condamné la la société SASU LOW PRICE à payer à la SCI JOSER 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 août 2022. Suivant déclaration du 15 mars 2023 la société SASU LOW PRICE a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, la société SASU LOW PRICE demande à la Cour de réformer la décision querellée, de suspendre les effets de la clause résolutoire, de lui allouer les plus larges délais pour l'apurement de sa dette, de statuer ce que de droits sur les dépens et les frais irrépetibles. À l'appui de son appel, elle fait valoir être de bonne foi, avoir procédé à différents règlements dont deux virements de 10 560 € du 25 avril 2023 de telle sorte qu'elle à apuré sa dette. Elle reproche en outre à la bailleresse de ne pas avoir tenu compte de certains règlements et de ne pas lui avoir assuré une parfaite jouissance du local loué. La SCI JOSER pour sa part demande à la Cour de confirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions est en conséquence de -condamner la société SASU LOW PRICE à lui payer 14 319,18 euros au titre des loyers impayés au 30 septembre 2022 majorés de 1710 € au titre de la taxe foncière -constater le caractère acquis de la clause résolutoire 1er octobre 2022 par l'effet du commandement signifié le 30 août 2022 et resté infructueux -ordonner l'expulsion de la la société SASU LOW PRICE ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire -fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2022 à la somme de 2640 € -condamner la société SASU LOW PRICE au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle de 2640 € à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à libération effective les locaux -la condamner au paiement de la somme de 3000 € à titre de provision sur dommages intérêts pour résistance abusive, 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 30 août 2022. La SCI JOSER fait valoir que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois la clause résolutoire étant des lors acquise.. Elle indique que des versements ont eu lieu postérieurement au jeu de la clause résolutoire et produit un décompte faisant apparaître un arriéré de 10 926,68 euros au titre d'indemnité d'occupation, 1710 € au titre de la taxe foncière soit 12 636,68 euros. Elle conteste tout manquement à ses obligations. MOTIFS Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit ses effets qu'un mois après un commandement demeué infructueux. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes les conditions de l'article 1343 ' 5 du Code civil peuvent en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcer par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans des conditions fixées par le juge » En l'espèce le bailleur produit le bail contenant la clause résolutoire alléguée,le commandement de payer du 30 août 2022 visant la clause résolutoire. Ce commandement est demeuré infructueux, le locataire ne justifie pas du paiement des loyers dus objet du commandement dans le dit délai de un mois. Il résulte du décompte produit et non utilement contesté, que si des versements ont été effectués, le premier est intervenu le 25 avril 2023 soit plus de six mois après le jeu de la clause résolutoire. L'appelante n'apporte aucune preuve d'autres versements que ceux retenus par le décompte produit par la bailleresse. Force est de constater que si le commandement procédait pour un arriéré de 11 500 €, en dépit des versements justifiés et non contestés, le locataire reste devoir à ce jour la somme de 10 926,68 euros outre 1710 € montant de la taxe foncière soit 12 636,68 euros, que sa situation s'est donc encore aggravée. L'appelante n'apporte également aucune preuve de nature à démontrer les difficultés économiques alléguées et pouvant justifier l'octroi de délais de grâce. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail litigieux et à ordonné l'expulsion de la société appelante. Celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement et à la suspension du jeu de la clause résolutoire. C'est également à bon droit que le premier juge a condamné la société appelante, occupante sans droit ni titre depuis le 30septembre 2022, au paiement de l'indemnité d'occupation qu'il a justement fixé à la somme de 2640 € équivalente au montant du loyer contractuellement prévu. La décision dont appel sera donc confirmée en ses dispositions. La SCI JOSER n'apporte pas la preuve du caractère abusif de la résistance de la société SASU LOW PRICE, elle sera déboutée de sa demande de provision sur dommages intérêts pour résistance abusive. La société SASU LOW PRICE qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 août 2022 et à payer à la SCI JSER 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Reçoit la SASU LOW PRICE en son appel Confirme la décision entreprise. Y ajoutant Déboute la SCI JOVER de sa demande de provision sur dommages interets pour résistance abusive. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire. Condamne la SASU LOW PRICE à payer à la SCI JOVER 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SASU LOW PRICE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 août 2022 Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321ad99e4ea48318f5acd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel