Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ada9e4ea48318f5acdb
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01659 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYSM Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/00427 APPELANTE : Madame [G] [E] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-341722023-002158 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.C.I. [Localité 11] II Société civile immobilière, inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 448.146.910, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport et Philippe PIQUET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière [Localité 11] II a consenti le 18 août 2012 à Mme [G] [E] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 10] à [Localité 8], prenant effet au 1er septembre 2012, moyennant le paiement d'un loyer d'un montant de 610, 59 euros. Dans un jugement rendu le 27 août 2015, le tribunal de grande instance de Béziers a prononcé la résiliation du bail commercial en date du 18 août 2012 aux torts exclusifs de la bailleresse, à compter du 3 août 2014, a dit que Mme [G] [E] n'était plus redevable des loyers depuis cette date et a condamné la société civile immobilière [Localité 11] II à lui verser la somme de 10 000 euros pour réparer la perte de la valeur du fonds de commerce, ainsi que les sommes de 4 000 euros et de 1 100 euros, respectivement relatives au droit d'entrée et au dépôt de garantie, outre la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 19 janvier 2016 a été enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 9] I, au bénéfice de Mme [G] [E], l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive contre la société civile immobilière [Localité 11] II, sur des locaux commerciaux et des parcelles de terre situées à [Adresse 10], cadastrées section AV numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lui appartenant, sur le fondement de ce jugement. Par acte du 20 juin 2022, le service des impôts des particuliers Ouest Hérault a fait assigner Mme [G] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers à l'audience d'orientation devant se tenir le 6 septembre 2022 faisant suite au commandement de payer valant saisie délivrée à la société civile immobilière [Localité 11] II. Par cet acte, le créancier poursuivant a dénoncé à Mme [G] [E] le commandement de payer valant saisie signifié à la société civile immobilière [Localité 11] II le 7 mars 2022 et lui a fait sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur les biens saisis. Par requête déposée le 15 septembre 2022, Mme [G] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers d'une demande aux fins d'être relevée de la forclusion et d'être autorisée à déclarer sa créance, conformément à l'article R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, faisant valoir que dans l'ignorance des procédures civiles d'exécution, elle avait tardé à effectuer sa déclaration de créance. Aux termes d'une décision rendue le 14 février 2023, le juge de l'exécution, considérant que le commandement de payer valant saisie avait été régulièrement dénoncé à Mme [G] [E] qui reconnaissait qu'elle avait tardé à déclarer sa créance car elle ne connaissait pas la démarche qu'elle avait à effectuer, a rejeté la demande de cette dernière et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 28 mars 2023, Mme [G] [E] a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/01659. Par déclaration en date du 29 mars 2023, Mme [G] [E] a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/01660. Par décision en date du 4 avril 2023, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a ordonné la jonction la procédure inscrite sous le numéro RG 23/01660 à la procédure inscrite sous le numéro RG 23/01659. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [E] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - déclarer nul le jugement du juge de l'exécution du 14 février 2023, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à être autorisée à déclarer sa créance, Statuant à nouveau, - dire et juger que son absence de déclaration de créance dans le délai de deux mois de la délivrance de l'assignation n'est pas dû à sa propre défaillance, - l'autoriser à déclarer sa créance hypothécaire au passif de la société civile immobilière [Localité 11] II, - admettre au passif de la société civile immobilière [Localité 11] II sa créance telle qu'elle figure à sa déclaration de créance en date du 13 janvier 2023 pour un montant arrêté au 13 janvier 2023 de 24 102, 87 euros, - constater que sa créance n'est pas contestée par la société civile immobilière [Localité 11] II, - réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance, - dire et juger que les dépens d'appel ne sauraient être mis à sa charge. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le juge de l'exécution n'a pas statué par ordonnance, comme le prévoit l'article R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, mais a fixé l'examen de sa requête à une audience et a statué par jugement. Elle en déduit que le jugement rendu doit être déclaré nul. A titre subsidiaire, elle soutient que le retard dans sa déclaration de créance est dû à un défaut d'information de l'huissier destinataire de l'assignation en son domicile élu. Elle explique qu'en effet, l'assignation a été signifiée le 20 juin 2022 en l'étude de maître [S] car dans l'hypothèque qu'elle avait prise, l'huissier avait mentionné qu'elle avait élu domicile en son étude. Elle ajoute que maître [S] lui a adressé sous pli postal du 5 août 2022 la copie de l'assignation, sans lui indiquer la nécessité de procéder à la déclaration de sa créance et en mentionnant que l'assignation avait été délivrée le 3 août 2022, alors qu'elle l'avait été le 20 juin 2022. Elle en déduit que l'absence de déclaration de sa créance dans le délai de deux mois n'est pas due à sa propre défaillance. Elle ajoute que le saisi ne conteste pas sa créance hypothécaire puisque dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la société civile immobilière [Localité 11] II a déposé des conclusions en date du 17 janvier 2023 en sollicitant la vente amiable des biens objet de la saisie et en précisant que cette vente amiable permettrait de régler le créancier poursuivant mais également les créanciers inscrits, dont elle-même, titulaire d'une créance de 24 102, 87 euros. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière [Localité 11] II demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la réformation du jugement sollicité par Mme [G] [E], - confirmer la jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [G] [E] aux dépens, - dire et juger que les dépens d'appel ne sauraient être mis à sa charge. Elle mentionne qu'elle ne conteste pas les sommes dues au bénéfice de Mme [G] [E] en application du jugement du 27 août 2015 et qu'elle entend apurer sa dette dès qu'elle aura les liquidités suffisantes, ce qui est imminent. Elle ajoute que le fait que Mme [G] [E] soit recevable à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par le service des impôts des particuliers Ouest Hérault n'influant pas sur l'exigibilité et l'ampleur de sa dette, qu'elle entend apurer, elle s'en rapporte s'agissant de l'appel de cette dernière en vue d'être relevée de forclusion. Elle précise que toutefois, n'étant pas partie succombante, elle ne saurait être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à l'annulation du jugement Selon l'article R. 322-12 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le délai pendant lequel le créancier inscrit à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation. Toutefois, en application du second alinéa de l'article R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable. En matière de saisie immobilière, la demande de rétractation de l'ordonnance statuant sur la requête en relevé de forclusion d'un créancier inscrit, qui tend à faire trancher contradictoirement par le juge de l'exécution ayant rendu l'ordonnance la contestation de la validité de la déclaration de créance est introduite selon les modalités prévues à l'article R.311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Certes, en l'espèce, à la suite de la requête déposée le 15 novembre 2022 par Mme [G] [E], le juge de l'exécution a statué par jugement sur la demande aux fins d'être relevée de la forclusion et d'être autorisée à déclarer sa créance formée par cette dernière, après une audience s'étant tenue le 17 janvier 2023. Il n'a donc pas statué par ordonnance sur requête. Toutefois, il ne s'agit pas d'une des causes d'annulation d'un jugement telle qu'énoncées à l'article 458 du code de procédure civile. Ne sont de plus invoquées ni violation du principe du contradictoire, ni irrégularité de la saisine du premier juge. Du reste, le juge a statué après une audience ayant eu lieu le 17 janvier 2023, à laquelle étaient représentées Mme [G] [E] et la société civile immobilière [Localité 11] II, qui ont pu faire valoir leurs observations et débattre contradictoirement de la demande formée par l'appelante, et l'appelante n'invoque ni ne justifie d'aucun grief résultant de ce que le juge de l'exécution n'aurait pas préalablement statué par ordonnance. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que le juge de l'exécution a statué par jugement au lieu de statuer par ordonnance, ne saurait constituer un motif d'annulation de la décision de rejet de la demande de Mme [G] [E] par le juge de l'exécution. Mme [G] [E] sera donc déboutée de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 février 2023. Sur la demande tendant à être autorisée à déclarer sa créance formée par Mme [G] [E] Selon l'article R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation, à peine de déchéance du bénéfice de la sûreté dont il bénéficie en application de l'article L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution. De plus, l'article R. 331-8 du code des procédures civiles d'exécution ouvre la possibilité au créancier poursuivant d'effectuer les dénonciations aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription. Enfin, en application du second alinéa de l'article R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte du 20 juin 2022, le service des impôts des particuliers Ouest Hérault a dénoncé à Mme [G] [E] le commandement de payer valant saisie signifié à la société civile immobilière [Localité 11] II le 7 mars 2022, et lui a fait sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur les biens saisis. Cet acte a été signifié à maître [S], huissier de justice, une élection de domicile ayant été faite en son étude dans le bordereau d'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive contre la société civile immobilière [Localité 11] II au bénéfice de Mme [G] [E]. Il est également établi que par courrier du 5 août 2022, maître [S] a adressé à Mme [G] [E] une copie de cet acte de dénonciation en mentionnant qu'il avait été délivré le 3 août 2022. Enfin, il est constant que Mme [G] [E] n'a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, soit avant le 20 août 2022. Certes, il résulte des éléments ci-dessus mentionnés que maître [S] n'a transmis à Mme [G] [E] la copie de l'acte de dénonciation que le 5 août 2022. Toutefois, le commissaire de justice était le mandataire de Mme [G] [E] dès lors que l'inscription hypothécaire mentionnait son étude comme domicile élu par la créancière. Dès lors, le fait que celui-ci ait transmis tardivement à son mandat l'acte reçu, ne saurait être considéré comme exonérant Mme [G] [E] de son obligation de déclarer dans le délai légal. Au surplus, la cour observe que d'une part, à compter du courrier de maître [S], Mme [G] [E] disposait encore d'un délai de près de quinze jours pour déclarer sa créance, et que d'autre part, les modalités et délais suivant lesquels devait être effectuée cette déclaration, ainsi que les conséquences d'une omission de déclaration, étaient indiqués de manière claire, lisible et apparente, à l'acte délivré le 20 juin à la requête du créancier poursuivant. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [G] [E] n'était pas fondée à solliciter un relevé de forclusion sur le fondement de l'article R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution. La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens Mme [G] [E] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute Mme [G] [E] de sa demande tendant à l'annulation du jugement rendu le 14 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [E] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
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Référence
65321ada9e4ea48318f5acdb
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