Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ada9e4ea48318f5acdd
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02949 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3FK RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 NOVEMBRE 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 17/04956 DEMANDERESSE A LA REQUETE: S.A.S. JOSAMA RCS de RODEZ sous le N° 492 991 500, venant aux droits de la SAS NOJAMA, prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 36] [Localité 9] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS A LA REQUETE : Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 34] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 22] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [D] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 25] et Madame [C] [Y] née le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 35] [Adresse 10] [Localité 19] et Madame [M] [R] épouse [Y] née [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 8] et Madame [U] [Y] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] Représentées par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON S.A.R.L. OLLIER ALU prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 37] [Localité 6] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. CHASSAING TECHNOLOGIES anciennement dénommée SUD AVEYRON DEPANNAGES FROID, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 33] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 29] [Localité 21] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. BPCE IARD anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 32] [Localité 26] Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. D'ARCHITECTURE ROUQUETTE-VIDAL RCS de RODEZ sous le N° 390 920 833, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15] [Localité 8] et MAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] [Localité 24] Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. EXO-GAINE RCS de CASTRES sous le N° 493 648 570, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 38] [Localité 28] Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS SOPRIBAT RCS de RODEZ sous le N° 300 353 570, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SMABTP RCS de PARIS sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercie, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 27] [Localité 23] Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17] [Localité 30] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 al 3 du code de procédure civile : M. Gilles Sainati, Président M. Thierry Carlier, Conseiller M. Fabrice Durand, Conseiller en ont délibéré ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 novembre 2022, N° RG 17/04956. Vu la requête en rectification d'omission matérielle remise à la cour par RPVA le 08 juin 2023 par la SAS JOSAMA venant aux droits de la SAS NOJAMA. Vu l'absence d'observations des autres parties qui s'en rapportent à justice. SUR CE Le requérant sollicite de compléter le dispositif comme suit : Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS NOJAMA au coût des constats d'huissier réalisés pour constater les infiltrations pour la somme de 4633 euros TTC. Condamne M. [X] [F] à payer à la SAS NOJAMA la somme de 4633 euros TTC correspondant au coût des constats d'huissier réalisés pour constater les infiltrations. Condamne M. [X] [F] a payer à la SAS NOJAMA la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance, que cette condamnation sera confirmée y ajoutant une somme de 2000 euros à ce titre et les dépens d'appel. Il convient de faire droit qui constitue un oubli au regard des motivations de l'arrêt en page 22 et page 18. Les dépens demeureront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 24 novembre 2022. Complète le dispositif de cet arrêt par la mention suivante : « Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS NOJAMA au coût des constats d'huissier réalisés pour constater les infiltrations pour la somme de 4633 euros TTC. Condamne M. [X] [F] à payer à la SAS NOJAMA la somme de 4633 euros TTC correspondant au coût des constats d'huissier réalisés pour constater les infiltrations. Condamne M. [X] [F] à payer à la SAS NOJAMA la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance, cette condamnation sera confirmée y ajoutant une somme de 2000 euros à ce titre et les dépens d'appel. » Dit que le présent arrêt sera mentionné sur les minutes et les expéditions de l'arrêt rectifié du 24 novembre 2022; Dit que l'arrêt sera signifié comme l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321ada9e4ea48318f5acdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel