Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321adc9e4ea48318f5acfb
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7QS O R D O N N A N C E N° 2023 - 599 du 19 Octobre 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [L] né le 18 Février 1988 à [Localité 3] ( PAKISTAN ) de nationalité Pakistanaise retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Non comparant (hospitalisé ce jour), représenté par Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 16 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [Z] [L], de quitter sans délai le territoire français, et ordonnant son placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 18 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 octobre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 16 octobre 2023 à 15 h 45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 17 Octobre 2023 par Monsieur [Z] [L] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h25, Vu les courriels adressés le 17 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Octobre 2023 à 10 H 00, L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 08. PRETENTIONS DES PARTIES L'avocat, Me [O] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. M. [L] [Z] a des problèmes psychologiques importants, il a été hospitalisé en octobre mais le JLD a considéré que la rétention n'était pas incompatible avec son état de santé. Néanmoins, dès le 11 octobre, soit le lendemain de sa sortie d'hospitalisation, il a fait une tentative de suicide. Son état de santé ne semble pas compatible avec la rétention, d'autant qu'il avait déjà indiqué avoir été blessé à la tête au centre de rétention par d'autres retenus et qu'il n'avait pas été soigné. Il a à nouveau été agressé cette nuit au centre de rétention et son état est suffisamment préoccupant pour qu'il soit à nouveau hospitalisé aujourd'hui. Tant sa fragilité psychiatrique que les agressions dont il fait constamment l'objet sont incompatibles avec une mesure de rétention administrative. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue ourdou à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Octobre 2023, à 15h25, Monsieur [Z] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 16 Octobre 2023 notifiée à 15h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le placement en rétention : L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Monsieur [Z] [L] soutient que depuis son placement en rétention, il ne bénéficie plus des soins nécessaires à sa pathologie et que la rupture de soins a eu de grave conséquence sur l'évolution de sa fragilité psychologique, ayant dû être hospitalisé d'office à la suite d'une tentative de suicide au centre de rétention. Il ressort de la procédure qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 4] le 24 septembre 2023 jusqu'au 9 octobre 2023 consécutivement à une tentative de pendaison au centre de rétention administrative. Il résulte du certificat médical en date du 9 octobre 2023 du docteur [F], médecin psychiatre de l'établissement, que la mise en route d'un traitement antidépresseur a permis une évolution clinique favorable. Il a été mis fin à cette hospitalisation avec mise en place d'un relais au centre médical du centre de rétention administrative avec la délivrance d'un traitement adapté. Il a été de nouveau admis au centre hospitalier spécialisé le 9 octobre 2023. Le certificat médical en date du 10 octobre 2023 du docteur [C] médecin psychiatre de l'établissement, indique qu'il a été hospitalisé en raison de troubles du comportement faisant suspecter un risque suicidaire en réaction à une décision préfectorale d'expulsion, sans élément clinique psychiatrique lors de l'examen du 10 octobre 202, et que la problématique de Monsieur [Z] [L] est 'plus sociale que médicale'. Le 11 octobre 2023, une nouvelle tentative de suicde est survenue au centre de rétention suivie d'une consultation médicale au sein de l'établisement. Il a été placé en garde à vue le 12 octobre 2023 pour des faits de dégradation volontaire de sorte que l'entretien en visioconférence avec l'OFPRA dans le cadre de sa demande d'asile prévue le 13 octobre 2023 a dû être annulée. Ce jour, il a été conduit au centre hospitalier de [Localité 2] pour examen de lésions au visage constatées par l'escorte de olice devant le conduire à l'audience. Il a déclaré avoir été agressé dans la nuit par plusieurs reenus, faits signalés par l'escorte au directeur interdépartemental de la PAF de [Localité 2]. Il résulte de ces éléments, que Monsieur [Z] [L] a pu bénéficier des soins adaptés à la pathologie établie médicalement après deux hospitalisations en service psychiatrique, qu'un relais a été mis en place avec le centre de rétention administrative dans le cadre du suivi psychiatrique dont il doit faire l'objet après examen par des médecins spécialistes et que des soins lui sont apportés concernant les problèmes physiques actuels. Aucun élément ne permet d'étabIir que l'état de santé de M. [Z] [L] est incompatible avec la rétention administrative, compte tenu des soins qui lui sont prodigués et des éléments médicaux susvisés. Par ailleurs, l'article R. 751-8 du CESEDA précise que l'étranger, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA). Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Depuis le placement en rétention administrative de M. [Z] [L], l'administration a sollicité les autorités consulaires du pavs dont le retenu dit être ressortissant aux fins d'identification et l'intéressé a été reconnu ressortissant pakistanais le 26 septembre 2023. Toutefois l'intéressé avant déposé une demande d'asi|e le 21 septembre 2023 et compte tenu de son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 4] entre le 24 septembre 2023 et le 10 octobre 2023, un routing a été sollicité par l'administration. prévu pour le 3 octobre 2023. Ce dernier a dû être annulé compte tenu de l'hospitalisation de M. [Z] [L], de son placement en garde à vue pour dégradations de bien public, dans I'attente de son entretien avec les services de l'OFPRA dans le cadre de sa demande d'asile. L'administration a manifestement fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la première prolongation de la rétention. Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de résidence effective et stable sur le territoire national, se déclare sans domicile fixe et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcées par les autorités grecques. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens sulevés et la demande de l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Octobre 2023 à 13 h 18. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-4 du code de larticle L742-4 du CESEDAarticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321adc9e4ea48318f5acfb
Données disponibles
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- Résumé officiel