Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321adc9e4ea48318f5acff
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7RX O R D O N N A N C E N° 2023 - 601 du 19 Octobre 2023 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [O] [L] né le 09 Janvier 1994 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [L] [X], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 06 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARDECHE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [L], Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 août 2023 de Monsieur X se disant [O] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 21 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,confirmée en appel le 23 août 2023, Vu l'ordonnance du 18 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée en appel le 19 septembre 2023, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 16 octobre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 à 10h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 18 Octobre 2023, par Maître BOURRET MENDEL Christelle, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [O] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h30, Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Octobre 2023 à 10 H 45, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 10 h 54. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [L] [X], interprète, Monsieur X se disant [O] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [O] [L], je suis né le 09 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne.' L'avocat, Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles. Monsieur [O] a été hospitalisé durant sa rétention suite à des faits de violences, a été victime d'un traumatisme nasal avec déviation de la cloison et il a maintenant du mal à respirer. Cette hospitalisation ne figurait pas sur le registre du centre de rétention alors que rien ne permet d'établir que le médecin qui l'a vu n'est pas un praticien hospitalier. Ce qui est certain, c'est qu'il a été vu à l'hôpital par le Dr [T]. - perspectives d'éloignement : placement en rétention le 18/08, plusieurs demandes ont été adressées aux autorités algériennes qui ont pris beaucoup de temps pour procéder à son identification. Il n'a été reconnu comme citoyen algérien que le 06/10. Un routing serait prévu le 29/10 mais aucun laissez-passer n'a encore été délivré par le consulat d'Algérie. Au vu des délais du consulat, rien ne garantit que le laissez-passer sera délivré. Assisté de [L] [X], interprète, Monsieur X se disant [O] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'la première fois que j'étais passé ici, je n'étais pas dans cet état-là. Maintenant, je ne peux plus respirer avec l'une de mes narines. Le médecin m'a dit que je dois subir une opération.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Octobre 2023, à 10h30, Maître BOURRET MENDEL Christelle, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [O] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 17 Octobre 2023 notifiée à 10h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité de la requête : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.' L'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre actualisé qui ne mentionne pas son passage à l'hôpital. La copie du registre actualisé en date du 18 août 2023 est produite au dossier. Elle mentionne les informations légalement requises par l'article L.744-2, lesquelles ne doivent pas comporter l'indication des soins médicaux reçus. Le moyen sera donc rejeté. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Le conseil de Monsieur X se disant [O] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce qu'aucune perpective de délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est rapportée par me Préfet. Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir que le 6 octobre demier, cet intéressé a été reconnu en tant que ressortissant algérien, que le 11 octobre suivant, un vol est programmé le 29 octobre 2023, enfin que le 13 octobre 2023, l'administration a sollicité auprès des autorités consulaires algériennes la délivrance d`un laissez-passer. Le juge des libertés et de la détention a dès lors apprécié souverainement que les diligences engagées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, étant démuni de tout document d'identité et de voyage. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés et la demande de l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Octobre 2023 à 16 h 23. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321adc9e4ea48318f5acff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel