Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321adc9e4ea48318f5ad01
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00594 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7R3 O R D O N N A N C E N° 2023 - 602 du 19 OCTOBRE 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] [T] né le 03 Novembre 1983 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Appelant, Ayant pour conseil Me Ismen SAYAH, avocat au barreau de Perpignan, avocat commis d'office D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE [Adresse 4] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 15 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [S] [T] , Vu l'arrêté en date du 15 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à 17 heures 45 à Monsieur [S] [T], Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours notifiée à 15 heures 29, Vu la déclaration d'appel faite le 18 Octobre 2023 par Monsieur [S] [T] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 heures 55 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressées le 18 octobre 2023 à 18 heures 31 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE et à Monsieur [S] [T], les informant de leur possibilité de présenter leurs observations au plus tard le 19 octobre 2023 à 9 heures, conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA, et le courriel adressé le 19 octobre 2023 à 08 heures 11 au conseil intervenant pour l'appelant, l'informant de la possibilité de présenter ses observations avant le 19 octobre 2023 à 14 heures conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA, Vu les observations écrites transmises par courriel par le conseil de l'appelant le 19 octobre 2023 à 13 heures 42, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Octobre 2023, à 12 heures 55, Monsieur [S] [T] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 17 Octobre 2023 notifiée à 15 heures 29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; En l'espèce, Monsieur [S] [T] motive son appel en indiquant que 'si la copie du registre actualisé n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de pièce utile ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [S] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Octobre 2023 à 17 heures 07. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article 66 de la constitution duarticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321adc9e4ea48318f5ad01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel