Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321adc9e4ea48318f5ad05
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00535 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXF2 Pole social du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc Rg 19/00201 06 février 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants pour ce domiciliés audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me Sandrine BROGARD, avocates au barreau de NANCY INTIMÉES : Madame [C] [R] [Adresse 2] [Localité 5] Comparante, assistée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés au dit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [B] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2023 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [R] a été embauchée par l'association [7] en 1986 en qualité de formatrice. Le 31 décembre 2012, son contrat a été transféré à la SAS [7] dans le cadre d'une filialisation et transfert d'une partie des activités. Le 7 décembre 2015, Mme [C] [R] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 1er décembre 2015 mentionnant un état dépressif. Par décision du 10 octobre 2016, la caisse, après avis favorable du comité régional des maladies professionnelles de [Localité 8] du 24 août 2016, a pris en charge cet état dépressif au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 2 mars 2022. La caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] [R] au 15 avril 2018. Par courrier recommandé du 11 juin 2018, Mme [C] [R] a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Mme [C] [R] a contesté ce licenciement et par décision du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Metz, statuant en qualité de cour de renvoi, a fait droit à cette demande, avec les indemnisations correspondantes. Par décision du 30 août 2018, la CPAM a fixé son taux d'IPP à 33 %, dont 3 % pour le taux professionnel, pour des 'troubles anxio-dépressifs séquellaires'. L'employeur a contesté ce taux et la procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy. En parallèle, par courrier du 3 septembre 2017, Mme [C] [R] a sollicité de la caisse la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui n'a pas aboutie, ce dernier refusant de concilier. Le 9 octobre 2019, Mme [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Bar le Duc, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. Par jugement du 6 février 2021, le tribunal a : - débouté la SAS [7] de sa demande de sursis à statuer, - dit que la maladie professionnelle du 1er décembre 2015 dont a été reconnue atteinte Mme [C] [R] est due à une faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7], - ordonné la majoration de la rente versée à Mme [C] [R] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la CPAM auprès de l'employeur, et avant dire droit : - ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Meuse, - commis pour y procéder le Docteur [U] [J], lequel après avoir examiné Mme [C] [R] et : - pris connaissance de son entier dossier médical comprenant notamment le certificat médical initial, les documents relatifs à l'état de santé antérieur et postérieur à la maladie professionnelle du 1er décembre 2015, - entendu les parties ainsi que tout sachant et s'être fait remettre par eux tous documents utiles, aura pour mission de : - décrire en détail les lésions que la victime et le certificat médical initial rattachent à la maladie du 1er décembre 2015 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, - préciser les dates des hospitalisations, des soins et des arrêts de travail, - évaluer les préjudices personnels énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à savoir : - les souffrances physiques et morales endurées, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles, - ainsi que les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir notamment : - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, - les frais divers relatifs à l'aménagement du logement et à l'acquisition d'un véhicule adapté, à l'assistance d'une tierce personne avant la date de la consolidation, à la garde d'enfant, à l'aide ménagère ..., - le déficit fonctionnel temporaire, - le préjudice sexuel, - le préjudice d'établissement, - le préjudice permanent exceptionnel, - préciser si ces préjudices sont liés à un état antérieur ou sont entièrement imputables à la maladie professionnelle du 1er décembre 2015 dont a été reconnue atteinte Mme [R], - dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis de tel spécialiste qu'il estime nécessaire, - dit que l'expert va soumettre son projet de rapport aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour présenter leurs observations, les joindra à son rapport et y répondra, - rappelé qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents utiles à l'expert, ce dernier en informera le président chargé du contrôle de l'expertise qui pourra en ordonner la production d'il y a lieu sous astreinte conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, - dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement, - désigné la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc pour contrôler l'exécution de l'expertise, - dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il aura été valablement saisi, sauf prorogation accordée sur sa demande à cet effet, - dit que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du TGI à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise, - dit que la CPAM de la Meuse récupérera auprès de la SAS [7] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices, - débouté Mme [C] [R] de sa demande d'indemnité provisionnelle, - réservé toute autre demande, - dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément aux dispositions de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale, - rappelé que conformément à l'article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la Cour d'appel. Par acte électronique du 1er mars 2021, la société [7] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant ses responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le 7 juin 2023, la société demande à la cour : - de juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 06 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. - d'infirmer le jugement rendu le 06 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. A titre liminaire : ' de surseoir à statuer, pour une bonne administration de la justice, dans l'attente des décisions qui seront rendues : - par le tribunal judiciaire de Nancy s'agissant des recours formés par la concluante à l'encontre des décisions de la CPAM portant reconnaissance de la maladie déclarée par la salariée au titre des risques professionnels, et fixant le taux d'IPP de la salariée à 33% dont 3% pour le taux professionnel ; - par la Cour de Cassation, et le cas échéant le cour d'appel de renvoi qui sera désigné, En tout état de cause, sur le fond, et à titre principal : - de juger que le caractère professionnel de la pathologie de Mme [C] [R] doit être écarté, En conséquence, - de débouter Mme [C] [R] de l'ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses conséquences. A titre subsidiaire : - compte tenu du différend manifeste existant et portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de Mme [C] [R], et avant dire droit : o de procéder à la désignation d'un second CRRMP qui aura pour mission de rendre un nouvel avis s'agissant du dossier de la salariée. o d'autoriser la concluante à être représentée par son médecin expert lors de la réunion de ce second CRRMP A titre plus subsidiaire : ' de constater que les conditions de fond de reconnaissance d'une faute inexcusable ne sont pas réunies, En conséquence : ' de débouter Mme [C] [R] de l'ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses conséquences. ' de rejeter toute demande éventuelle d'expertise médicale, A titre infiniment subsidiaire ' de limiter la majoration de la rente de Mme [C] [R] compte tenu de sa propre faute inexcusable. ' de limiter la mission de l'expert à la détermination des préjudices subis par Mme [C] [R] découlant de sa maladie, liés à ses pathologies préexistantes et non déjà couverts et pris en compte par le livre IV du code de la sécurité sociale. ' de prononcer le sursis du recours récursoire de la Caisse dans l'attente des décisions qui seront rendues : ' par le tribunal judiciaire de Nancy s'agissant des recours formés par la concluante à l'encontre des décisions de la CPAM En toute hypothèse : ' de déclarer l'arrêt commun à la CPAM de Meuse ' de condamner Mme [C] [R] à verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' de condamner Mme [C] [R] aux entiers frais et dépens. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, Mme [R] demande à la cour: - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la SAS [7] de sa demande de sursis à statuer, - dit que la maladie professionnelle du 1er décembre 2015 dont a été reconnue atteinte Madame [C] [R] est due à une faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7], - ordonné la majoration de la rente versée à Mme [C] [R] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la caisse primaire d'assurance maladie auprès de l'employeur, Et avant dire droit : - ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et - commis pour y procéder le Docteur [U] [J], ' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [C] [R] de sa demande d'indemnité provisionnelle, Et statuant à nouveau : ' de condamner dès à présent la société [7] à lui verser une provision à valoir d'un montant de 1.500 € ; ' de condamner la société [7] à payer la somme 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de la condamner aux entiers dépens. Suivant ses conclusions n° 2 récapitulatives et responsives déposées à l'audience du 11 mai 2022, la caisse demande à la cour de : - dire si la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [R] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7]., Le cas échéant, - fixer les réparations correspondantes, - condamner l'employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires du fait de sa faute inexcusable. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 septembre 2023, lors de laquelle les parties ont développé leurs conclusions écrites, la CPAZM sollicitant dans ce cadre la décsignation d'un second CRRMP. SUR CE ; Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). Il est constant que par décision du 10 octobre 2016, la caisse, après avis favorable du comité régional des maladies professionnelles de [Localité 8] du 24 août 2016, a pris en charge cet état dépressif au titre de la législation relative aux risques professionnels. La S.A.S [7] conteste le caractère professionnelle de la maladie reconnue par la CPAM. Or, en application des dispositions de l'article R142-17-2 du code de la Sécurité sociale 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.' Dès lors, il convient avant de statuer d'ordonner la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de faire déterminer si la maladie déclarée a été directement causée par le travail habituel de la victime. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, AVANT DIRE DROIT, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin de déterminer si la pathologie déclarée par Mme [C] [R] sur la base d'un certificat médical établi le 1er décembre 2015 par le Docteur [I] faisant état d'un état dépressif caractérisé compatible avec un burn-out, a directement été causée par le travail habituel de l'assurée ; INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à transmettre à celui-ci le dossier de la requérante conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il dispose, conformément à l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de 4 mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale ; DIT que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ; DÉSIGNE le président de la chambre sociale, pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience par le greffe, chaque partie devant conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant l'expédition de l'avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l'attente, SURSOIT à statuer sur le litige. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de sept pages
Articles de loi cités
article L.452-3 du code de la sécurité sociale à savoarticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 275 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321adc9e4ea48318f5ad05
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