Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321add9e4ea48318f5ad0b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 12 486 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01326 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7UM Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 19/00135 04 mai 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [N] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me GALLAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S.U. NORSKE SKOG [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 08 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Octobre 2023 ; Le 19 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] (NSG) à compter du 01 octobre 1996, en qualité de responsable achats vieux papiers. Ce contrat faisait suite à une première embauche sous contrat à durée déterminée du 1er mai au 24 septembre 1993 en qualité d'employée administrative, puis à une seconde du 17 octobre 1994 au 28 février 1995 en qualité d'assistante achats. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production de papiers, cartons et celluloses s'applique au contrat de travail. En date du 15 janvier 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 16 janvier 2019, Madame [N] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. En date du 25 janvier 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, prolongée le 01 février 2019, puis le 21 mars 2019. Par courrier du 12 février 2019, Madame [N] [J] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Par ordonnance de référés du 07 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Epinal, sur saisine de Madame [N] [J], a : - constaté que la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] a transmis à Madame [N] [J] les documents suivants : - bulletins de salaire des trois collègues de Madame [N] [J] des trois années précédant la saisine ou pour la période d'emploi au sein de la société de ces salariés, - le mode de calcul et le montant du bonus de ces mêmes salaires sur les trois années précédant la saisine, - ordonné à la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] de transmettre à Madame [N] [J] des copies fidèles et aisément lisibles des documents suivants : - les caractéristiques détaillées des avantages en nature dont ont bénéficié Messieurs [X] et [OS] et Madame [L] sur les trois dernières années précédant la saisine ou dans la limite de leur durée d'emploi au sein de la société, - les objectifs annuels des trois dernières années précédant la saisine pour Messieurs [X] et [OS] et Madame [L] ou dans la limite de leur durée d'emploi au sein de la société, - assorti d'une astreinte totale pour l'ensemble des documents d'un montant de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de retard de la notification de la présente décision, jusqu'à l'extinction totale de l'obligation, - s'est réservé le pouvoir de connaître de la présente astreinte, - condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à payer à Madame [N] [J] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] de ses demandes, - condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] au dépens de l'instance. Par requête du 06 août 2019, Madame [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins : - de dire qu'elle a été victime de discrimination sexiste, - de dire que les faits de discrimination sexiste, d'inégalité de traitement, de discrimination syndicale et de harcèlement moral et professionnel sont avérés, - de dire que son salaire annuel brut, au sens de la DSN, sur les cinq dernières années doit être fixé au niveau du salaire annuel brut 2018 au sens de la DSN de Monsieur [X], - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes : - 80 110,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, soit un mois de salaire par année depuis 2007, - 124,860,00 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 12 486,00 euros de congés payés afférents, - 31 426,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, - 7 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels et à abonder le compte personnel de formation (CPF) de la salariée de 3 000,00 euros, - de dire la clause de forfait en jours nulle et privée d'effet, - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes : - 60 623,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 6 062,00 euros de congés payés afférents, - 23 645,85 euros de rappel de salaire sur les repos de remplacement, outre la somme de 2 364,58 euros de congés payés afférents, - 31 416,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 1 019,93 euros au titre du retrait illégal de son intéressement de la partie variable de son salaire en 2016, - 1 285,84 euros au titre du retrait illégal de son intéressement de la partie variable de son salaire en 2017 - 1 821,47 euros au titre du retrait illégal de son intéressement de la partie variable de son salaire en 2018, - 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du retrait illégal de son intéressement sur la partie variable de son salaire, - 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral suivi du fait de la non-déclaration des deux accidents de travail du 15 et 25 janvier 2019, - 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination sur l'accès à la formation, - de dire que son licenciement est directement lié à la dénonciation de ces faits et sera déclaré nul de plein droit, - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à lui verser la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul comme consécutif à du harcèlement moral et de la discrimination, - subsidiairement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à lui verser la somme de 89 012,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 04 mai 2022, lequel a : - dit qu'il n'y a ni discrimination sexiste ni discrimination salariale, - dit qu'il n'y a pas discrimination syndicale, - dit qu'il n'y a pas harcèlement professionnel et moral, - débouté Madame [N] [J] de sa demande de nullité du licenciement, - dit que le licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, - condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 1 000,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, - condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance, - débouté Madame [N] [J] de l'intégralité de ses autres demandes fins et prétentions, - débouté la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] de ses autres demandes. Vu l'appel formé par Madame [N] [J] le 07 juin 2022, Vu l'appel incident formé par la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] le 05 décembre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [N] [J] déposées sur le RPVA le 27 mars 2023, et celles de la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] déposées sur le RPVA le 28 février 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, Madame [N] [J] demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 4 mai 2022 en que ce qu'il a : - dit que le licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, - condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance, - d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau : - de dire que Madame [N] [J] a été victime d'une discrimination sexiste, - de dire que le salaire annuel brut, au sens de la DSN, de Madame [N] [J] sur les 5 dernières années doit être fixé au niveau du salaire annuel brut 2018 au sens de la DSN de Monsieur [X], - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] les sommes suivantes : - 80 110,00 euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination, soit un mois de salaire par année depuis 2007 (soit douze mois de salaire) - 124 860,00 euros brut à titre de rappel de salaire, - 12 486,00 euros brut au titre des congés payés afférents, - 31 426,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, soit 6 mois de salaire - d'ordonner la rectification des bulletins de salaire sur la période considérée, sous 15 jours calendaires de la notification de la décision à intervenir, - d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 200,00 euros par document et par jour de retard, - se réserver le droit de liquider cette astreinte, - de dire que la clause de forfait en jours imposée à Madame [N] [J] doit être considérée comme nulle et privée d'effet, - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] les sommes suivantes : - 80 110,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels et abonder le compte personnel de formation (CPF) de la salariée de 3 000,00 euros, - 60 623,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 6 062,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 23 645, 85 euros brut à titre de rappel de salaire sur les repos de remplacement, - 2 364,58 euros au titre des congés payés y afférents, - 31 416,00 euros net, soit 6 mois de salaire (6 x 5 236,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la régularisation de sa participation par rapport à son salaire revalorisé sur les 5 dernières années outre les intérêts de retard légaux applicables, - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du refus de la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] de lui verser la participation à laquelle elle a droit, - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de la somme de 4 187,24 euros outre les 418,72 congés payés afférents au titre du retrait illégal de son intéressement de la partie variable de son salaire (bonus), - de condamner la société SASU NORSKE SKOG à verser à Madame [N] [J] les sommes suivantes : - 1 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à ce titre, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif à la non-déclaration des deux accidents du travail des 15 et 25 janvier 2019, - 47 124,00 euros à titre de dommages et intérêts un mois de salaire pour chacune des années pour lesquelles elle a volontairement omis de respecter ses obligations en matière de mention de la classification conventionnelle, depuis le 1er janvier 2011 inclus, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect par la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] des règles de calcul des congés payés, - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination sur l'accès à la formation, - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à rectifier sous astreinte de 100,00 euros par bulletin de paie et par jour à compter du 15ème jour calendaire suivant la notification du jugement à intervenir, l'ensemble des bulletins de paie de Madame [N] [J] depuis le premier janvier 2011 afin d'y faire figurer la classification prévue par les textes conventionnels, - de dire que les faits de discrimination sexiste, d'inégalité de traitement, de discrimination syndicale et harcèlement moral et professionnel sont avérés, - de dire que le licenciement de Madame [N] [J] est directement lié à la dénonciation de ces faits et sera déclaré nul de plein droit, - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 200 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul comme consécutif à du harcèlement moral et de la discrimination, - subsidiairement, de dire le licenciement de Madame [N] [J] abusif et sans cause réelle ni sérieuse, - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 89 012,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle ni sérieuse, - d'ordonner la liquidation de l'astreinte de la décision de référé et condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 7 000,00 euros, - d'ordonner à la société SASU NORSKE SKOG SAS de transmettre à Madame [N] [J] en conciliation sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, son certificat de travail, sa feuille Pôle Emploi et son solde de tout compte rectifiés, - de dire que la Cour se réserve le droit de liquider ces astreintes, - de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] demande : - de juger Madame [N] [J] irrecevable et, en tout état de cause, infondée en son appel, - en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté purement et simplement Madame [N] [J] de ses demandes, fins et prétentions, Pour le surplus : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, - condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 1 000,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, - condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance, - débouté la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] de ses autres demandes, Statuant à nouveau : - de débouter Madame [N] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et infondées, - de condamner Madame [N] [J] à payer à la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [N] [J] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 février 2023, et en ce qui concerne la salariée le 27 mars 2023. Sur la prescription des demandes fondées sur une discrimination La société NSG estime que les demandes de Mme [N] [J] fondées sur une discrimination sont prescrites, les faits invoqués à l'appui de l'action étant anciens ; elle considère que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 31 mai 2019, date de communication des pièces résultant de l'ordonnance de référé du 07 mai 2019. Mme [N] [J] estime que son action n'est pas prescrite, considérant que la simple connaissance des faits de discrimination par le salarié ne suffit pas à faire courir le délai, la « révélation de la discrimination » nécessitant que le salarié dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination. Elle ajoute que la discrimination s'est poursuivie dans le temps. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. En l'espèce, l'employeur qui souligne que la salariée fait état de différences de traitement débutant notamment en 2012, n'indique pas à quelle date il estime que Mme [N] [J] en a eu connaissance. Il ressort des conclusions de Mme [N] [J] que celle-ci invoque une première différence de traitement en 2013, lorsqu'un collègue masculin sera choisi pour occuper le poste de directeur des achats (page 3 de ses écritures) ; il ne résulte cependant pas de l'évocation de cette attribution de poste qu'elle a eu à cette date connaissance de la discrimination dont elle se plaint. Elle indique en revanche en page 4 de ses conclusions que « à partir de 2016, [elle] va aussi constater petit à petit qu'elle faisait l'objet de mesures de rétorsions permanentes, notamment un blocage délibérément organisé de sa rémunération ». Il résulte de cette présentation des faits que dès 2016, Mme [N] [J] avait connaissance de la discrimination qu'elle dénonce. Le point de départ de la prescription doit donc être fixée au 1er janvier 2016, à défaut de précision sur la date exacte en 2016. Mme [N] [J] ayant saisi le conseil des prud'hommes en référé le 1er février 2019 d'une demande de communication des bulletins de paie de trois salariés sur les trois années précédant sa saisine, soit dans le délai de 5 ans de l'article L1134-5 précité, son action n'est pas prescrite. Sur la discrimination L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [N] [J] fait valoir : - qu'il lui a été imposé à l'embauche d'être titulaire d'un diplôme de niveau bac+5 et de maîtriser la langue anglaise, ce qui n'a pas été exigé de ses collègues masculins - qu'à la suite de la démission du directeur, elle et deux collègues masculins ont postulé à ce poste, dont les fonctions exigeaient un diplôme de niveau bac+5 ; qu'en février 2013 c'est M. [T] [P] qui a été choisi, alors qu'il n'avait pas le diplôme requis, et avait moins d'ancienneté qu'elle - que l'analyse des bulletins de paie de trois de ses collègues sur trois ans permet de constater un écart de salaire à son préjudice - que ces collègues bénéficiaient en outre d'avantages en nature (véhicule de fonction, télépéage et abonnement internet et téléphone) qu'elle n'avait pas - qu'elle était pénalisée dans le versement de son intéressement annuel Mme [N] [J] conteste la distinction opérée par l'employeur entre la fonction de récupérateur papiers industriels et la fonction de récupérateur papiers collectivités territoriales, et souligne que leur niveau de classification Hay est la même. L'appelante souligne que l'entreprise n'a pas respecté son engagement de ne pas avoir un écart supérieur de 5 % entre homme et femme au sein d'un même niveau Hay. Mme [N] [J] produit : - en pièce 17-3 les bulletins de paie de M. [Z] [X], Mme [M] [L] et M. [D] [OS], et les siens, de février 2016 à janvier 2019 - en pièce 57, des tableaux comparatifs de son salaire avec ceux de ses collègues, entre 2016 et 2019 - en pièces 58-1 à 58-7 une « analyse des rémunérations » de ses trois collègues et des siennes. Il apparaît, notamment à l'examen de la pièce 57, une disparité entre la rémunération de Mme [N] [J] et celle de ses trois collègues, par exemple, pour 2018, d'au moins 400 euros mensuels. Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination. La société NSG fait valoir que Mme [N] [J] n'exerçait pas les mêmes fonctions que celles de ses collègues : elle occupait un poste d'acheteur papiers récupérés industriels, alors que les salariés auxquels elle entend se comparer occupaient des fonctions d'acheteurs papiers récupérés collectivités territoriales ; ces fonctions supposent un fort intitu personae et impliquent des déplacements importants pour rencontrer les potentiels clients. La société NSG renvoie à sa pièce 19. Elle indique également que l'achat de papier dans le secteur industriel ne suppose pas de démarche de prospection puisque ce sont les industriels eux-mêmes qui sont en demande de débouchés pour l'évacuation de leurs papiers ; les collectivités territoriales en revanche monnayent la récupération de leurs papiers sur un marché soumis à une forte concurrence. L'intimée explique les avantages en nature des collègues de Mme [N] [J] par leurs fonctions les amenant à travailler à l'extérieur et à effectuer des déplacements. Elle fait également valoir que l'accord collectif conclu au niveau du site, prévoyant des mesures visant à traiter les situations de discrimination sexuelle et salariale, et les accords annuels portant sur les salaires et les conditions de rémunération, rendent irrecevable la demande de Mme [N] [J] fondée sur une prétendue discrimination salariale et sexuelle. Motivation La conclusion d'accords collectifs prévoyant des mesures « pouvant être déployées jusqu'au 31 décembre 2019 » comme tente de s'en prévaloir la société NSG en page 42 de ses écritures, ne peut justifier l'existence de situations de discrimination objectivement constatée. En l'espèce, la société NSG ne conteste pas les différences de salaire mises en avant par Mme [N] [J], indiquant simplement en page 34 de ses conclusions que « le calcul n'est pas justifié » ; elle ne renvoie à aucun élément chiffré sur le salaire des collègues de Mme [N] [J]. La société NSG ne conteste pas non plus que Mme [N] [J] ait le même niveau de classification que ses collègues acheteurs. La société NSG fait valoir que les fonctions ne sont pas identiques, impliquant pour les collègues de l'appelante une dimension de prospection plus importante, sans en justifier par des pièces décrivant les fonctions de ceux-ci. Elle renvoie à ses pièces 44 et 45, qui sont les curriculum vitae (CV) de M. [A] [O], auquel Mme [N] [J] ne se compare pas, et de Mme [M] [L]. Ces CV ne décrivent pas les fonctions, tâches et sujétions invoquées par l'employeur. La société NSG renvoie également à sa pièce 19, qui est un tableau indiquant le nombre de jours de missions de l'appelante par mois, entre 2016 et 2018, mais ne produit aucun élément quant aux déplacements des collègues auxquels elle se compare. La société NSG fait également valoir que l'appelante avait un niveau de performance de 72 %, alors que la performance moyenne des cadres était de 81 %. Ces pièces sont les copies des entretiens annuels de l'appelante, des 20 avril 2016, 23 mars 2017 et 17 avril 2018, qui confirment les niveaux de performances calculés et avancés par l'employeur. Ces seules pièces ne justifient en revanche pas de la corrélation que l'employeur suggère avec le niveau de rémunération ; la société NSG ne justifie par ailleurs pas des niveaux de performance des collègues avec lesquels Mme [N] [J] se compare. La société NSG ne justifiant par aucun élément la différence de salaire, la discrimination salariale est établie. Sur la demande d'indemnité au titre d'un rappel de salaire Mme [N] [J] sollicite la condamnation de la société NSG à lui payer 124 860 euros à titre de rappel de salaire, sur la base du salaire de M. [Z] [X], outre 12 846 euros au titre des congés payés afférents. Elle demande également la rectification de ses bulletins de salaire « sur la période considérée ». Mme [N] [J] renvoie à sa pièce 59 pour le calcul du rappel qu'elle réclame. La société NSG fait valoir que l'appelante calcule des dommages et intérêts « sur la base d'un prétendu écart moyen mais encore un rappel de salaire calculé sur la base de la rémunération de Monsieur [X] en 2018 uniquement » (page 41 des conclusions de l'intimée). Motivation La pièce 59 de Mme [N] [J] calcule un écart de salaire avec M. [Z] [X], sur le salaire de ce dernier en 2018, comme elle le précise en page 20 de ses écritures, pour les années 2014 à 2018 . Dans sa pièce 58-1, elle calcule les écarts de son salaire avec ceux de ses collègues [Z] [X], [M] [L] et [D] [OS], en 2016, 2017 et 2018. Cette pièce 58-1 propose un calcul plus réaliste que celui prenant pour base de comparaison, pour chaque année, le salaire de 2018 de M. [Z] [X]. A défaut de contestation subsidiaire de la société NSG du calcul du rappel, ce dernier sera fondé sur la pièce 58-1 de Mme [N] [J]. Les pièces 58-1, 17-3 et 57 précitées de Mme [N] [J] ne portant que sur les mois de février 2016 à janvier 2019, le rappel ne portera que sur l'écart étayé de 2016 à 2018, calculé en pièce 58-1, avec M. [Z] [X], soit 60 840 euros, outre 6084 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents. Il sera fait droit à sa demande de rectification de ses bulletins de salaire sur cette période. Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement Mme [N] [J] fait valoir que, contrairement à ce que prétend l'employeur, ses fonctions étaient les mêmes que ses collègues, celles d'acheteur papiers recyclés. Elle indique que si l'objectif fixé par l'accord en faveur de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes signé le 17 janvier 2017 était un écart du salaire médian inférieur à 5 %, l'écart entre son salaire et celui de M. [OS] était de 35 %, et l'écart entre son salaire et celui de M. [X] était de 46 %. Elle réclame la somme de 31 426 euros pour avoir « été discriminée en termes de rémunération par rapport à ses collègues masculins » (page 23 de ses écritures). La société NSG ne répond pas spécifiquement sur ce point, ses arguments exposés supra au soutien d'un débouté des demandes de dommages et intérêts étant globales. Motivation Mme [N] [J] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre du rappel de salaire, alors qu'elle reproche à l'employeur, de la même façon, d'avoir été discriminée en termes de rémunération. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'intéressement Mme [N] [J] explique que l'intéressement était systématiquement déduit de son bonus, alors que ses collègues masculins cumulaient intéressement et bonus. La société NSG ne répond pas à la demande. Motivation Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [N] [J] renvoie à sa pièce 20-3-4, qui est un document, émanant de la société NSG (pièce 86) présentant des calculs fondés sur des salaires mensuels de base et des coefficients de performance, concernant l'appelante, M. [X] et M. [OS]. Au regard des mentions dactylographiées, émanant de l'employeur, il s'agit des calculs des bonus, sur trois années différentes, mais non précisées. Pour le calcul du bonus de Mme [N] [J], pour la deuxième année et pour la troisième année, la prime d'intéressement est retirée de la base de calcul, qui se voit ensuite affectée le coefficient de performance, alors qu'une telle déduction n'apparaît ni pour M. [X], ni pour M. [OS]. Cette pièce justifie de la différence de traitement au regard du calcul du bonus, alléguée par l'appelante. La société NSG ne conclut pas sur ce point ; à défaut de contestation subsidiaire par l'employeur des sommes réclamées à ce titre, il sera fait droit aux demandes de Mme [N] [J]. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination sur l'accès à la formation Mme [N] [J] explique que ses collègues masculins ont bénéficié de formations et de stages qui lui ont toujours été refusés ; elle indique qu'en 2013, 2014 et 2015, la formation sur la communication orale lui a été refusée, et qu'en 2016 un stage différent lui a été imposé ; elle ajoute que depuis 2016, elle n'a bénéficié d'aucun stage réel de formation. Elle souligne que sur 22 ans de présence, elle a suivi seulement deux formations individuelles, et que le reste des formations concerne soit des formations de sauveteurs secouristes du travail, soit des formations incendie, soit des formations management spécifiques à l'entreprise, dispensées à tout un groupe ou à l'ensemble du personnel. La société NSG fait valoir que la salariée a bénéficié, depuis son embauche, de 36 formations différentes. L'intimée indique produire aux débats le récapitulatif des formations de Messieurs [X], [OS] et [P]. Elle affirme que sur la période d'emploi de M. [OS], Mme [N] [J] a bénéficié d'un nombre d'heures de formations supérieur à lui ; qu'elle a participé à des formations communes avec M. [X] et que le différentiel entre eux s'explique uniquement par des formations en anglais qu'il a suivies, alors que Mme [N] [J] revendique une maîtrise de la langue anglaise faisant défaut à ses collègues. Motivation L'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu' aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes , de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Il ressort de l'examen des pièces 15 et 17 de la société NSG (liste des formations suivies par Mme [N] [J] et liste des formations suivies par M. [D] [OS], M. [Z] [X] et M. [T] [P], que Mme [N] [J] n'a pas suivi de formations depuis janvier 2017 (du 19 janvier au 20 janvier 2017 - « maîtriser ses prises de parole en public ») alors que M. [X] a bénéficié de 3 formations en 2018 (conduite préventive en véhicule léger, déjà suivi en septembre 2016 ; anglais perfectionnement ; impactez, influencez et savoir convaincre) et que M. [P] a bénéficié de 5 formations de 2018 à 2019, dont une seule en interne, en juin 2019, et une en anglais, dont Mme [N] [J] revendique la maîtrise, mais sous la forme d'un « séjour linguistique Manchester et certification Bulats », ce qui va au-delà d'un simple stage de perfectionnement). La société NSG ne justifie pas ces différences objectives de nombre de formations, depuis janvier 2017. La discrimination en matière de formation est dès lors établie. En l'absence d'autre élément d'appréciation du préjudice, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour refus de versement de la participation Mme [N] [J] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de somme au titre de la participation, ni d'information à ce sujet. La société NSG fait valoir que l'appelante « est bien incapable de justifier d'un prétendu préjudice en lien avec ledit manquement ». Motivation Aux termes des dispositions de l'article L3322-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4. La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre. Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. La société NSG ne justifie ni de l'application au sein de l'entreprise des modalités de la participation, qui revêt, aux termes des articles précités, un caractère obligatoire, l'entreprise ne contestant pas employer au moins 50 salariés, ni des versements effectués au profit de Mme [N] [J]. Dans ces conditions, le principe de l'obligation au paiement étant établi, il sera fait droit à la demande de l'appelante, à hauteur de ce qu'elle réclame. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-déclaration d'accidents du travail Mme [N] [J] expose avoir été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2019, et en a informé l'employeur le jour-même ; que ce dernier n'en a pas fait la déclaration ; que pour sauvegarder ses droits, elle a dû elle-même faire la déclaration. Mme [N] [J] renvoie à ses pièces 34-5 et 34-6 : déclaration d'accident du travail survenu le 15 janvier 2019, signée par Mme [N] [J] le 05 mars 2019, et déclaration d'accident du travail survenu le 25 janvier 2019, signée par Mme [N] [J] le 20 avril 2019. La société NSG indique que les accidents allégués se rattachent à une période correspondant à celle d'une mise à pied conservatoire dont elle faisait l'objet, voire d'une période où son contrat de travail était d'ores et déjà rompu. L'intimée fait également valoir que la salariée ne justifie d'aucune obstruction de sa part, n'indique pas quelles ont été ses démarches aux fins de vaincre la résistance de l'employeur, et ne justifie d'aucun préjudice. Motivation Les deux pièces produites par Mme [N] [J], sur lesquelles elle fonde sa demande, n'établissent pas la faute alléguée de l'employeur, et n'établissent pas de préjudice, qui n'est par ailleurs pas même explicité. Mme [N] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour omission de mention de classification conventionnelle Mme [N] [J] reproche à la société NSG de ne pas mettre en place les classifications professionnelles imposées par la convention, afin de s'abstraire de ses obligations en matière d'égalité et d'équité professionnelle. Elle lui reproche également de ne pas avoir procédé à l'information et à la notification individuelles sur l'échelon de l'emploi occupé. Elle explique que ce faisant, la direction l'a mise pendant des années dans l'impossibilité de vérifier son classement et de pouvoir se comparer à ses collègues masculins ou de situer son poste dans la hiérarchie de l'entreprise. Outre des dommages et intérêts à hauteur de 47 124 euros, elle sollicite la rectification sous astreinte de ses bulletins de paie depuis le 1er janvier 2011. La société NSG ne répond pas aux arguments de la salariée. Motivation En l'espèce, Mme [N] [J] n'explique pas quelle classification devrait lui être appliquée et en quoi la classification qui figure sur son bulletin de salaire ne serait pas correcte. Elle fait en outre valoir au soutien de sa demande une discrimination entre homme et femme dans l'entreprise, alors qu'elle sera déjà indemnisée pour cette discrimination, au terme des développements précédents. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles de calcul des congés payés Mme [N] [J] expose que, sur les bulletins de paie, le nombre de jours de congés payés reliquat pris diminue inexplicablement de 4 jours quand ils passent de CP référence à CP reliquat ; elle indique qu'en outre, les congés payés ne sont pas arrondis en jours comme ils le devraient au jour supérieur. La société NSG explique que la mention « CP référence » concerne le nombre de congés payés en jours ouvrables, et que la mention « CP reliquat » concerne le nombre de congés en jours ouvrés. Elle précise produire en pièce 1 le décompte des congés payés de la salariée qui permet de se convaincre qu'elle a toujours été remplie de ses droits (a minima 25 jours de congés ouvrés outre 4 jours de congés supplémentaires). Elle invoque l'estoppel, estimant que la salariée se contredit en invoquant la nullité de la convention de forfait, tout en formulant une demande au titre des congés dans le cadre d'une convention de forfait annuelle en jours. Motivation Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à l'auteur d'une prétention de motiver sa demande, et de produire à l'appui les éléments de preuve. Mme [N] [J] appuie son argumentaire sur l'exemple du décompte de ses congés payés sur le bulletin de paie de mai 2018. Ce bulletin de paie n'est pas visé dans son bordereau de communication de pièces. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande non justifiée au sens des articles précités du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Mme [N] [J] fait valoir : - sur les objectifs : - s'être vue imposer par l'employeur des objectifs différents de ceux de ses collègues - s'être vue imposer des objectifs sans rapport réel avec ses fonctions - être notée par demi-point et non par point entier - qu'en 2016, le critère de notation « engagement » va être dissocié, critère où elle a toujours obtenu 20/20 ; qu'à partir de 2016 elle ne reçoit plus que la note de 7,5/10 sur ce critère - que ses objectifs ne lui étaient communiqués qu'en avril ou mai, ce qui l'empêchait de connaître sur 50 % de l'année ce sur quoi elle serait évaluée, alors que ses collègues connaissaient dès janvier leurs objectifs pour l'année ; Mme [N] [J] renvoie à ses pièces 7 à 7-4. La pièce 7 est un document de l'entreprise sur les écarts de rémunérations entre hommes et femmes. Les pièces 7-1 à 7-4 sont des documents de fixation des objectifs pour les années 2015 à 2018 ; ils n'indiquent pas la date à laquelle ils ont été délivrés à Mme [N] [J]. Les faits ne sont donc pas matériellement établis. - sur ses fonctions : - qu'en 2017 elle va être déclassée de responsable achat PR à acheteur PR - s'être vue imposer sur ses fonctions 50 % de tâches administratives, que ses collègues n'ont pas à effectuer. Mme [N] [J] renvoie à ses pièces 2-1 et 2-2, 11, 11-1, 12 à 12-4. La pièce 2-1 est son bulletin de paie de février 2017 ; sa pièce 2-2 est son bulletin de paie de mars 2017 ; l'intitulé de l'emploi est « Resp. Achat PR » en février et « Acheteurs Papiers Récupérés » en mars. Les pièces 11 et 11-1 sont des documents de l'entreprise définissant les fonctions d'acheteur papiers récupérés « industriel » et « collectivités ». Les autres pièces sont présentées comme justifiant de la réalisation de certaines activités de la salariée ; aucune de ces pièces n'établit la différence alléguée avec ses collègues. Les faits allégués ne sont donc pas matériellement établis. - sur une mise à l'écart et des menaces : - qu'à la suite de sa demande de compensation de l'écart de son salaire avec celui de ses collègues, elle sera mise à l'écart de façon brutale ; son responsable va l'ignorer ou lui faire comprendre que pour son bien elle devrait arrêter ses revendications d'égalité de salaire. Elle ne renvoie à aucune pièce sur ce point. - en novembre 2018, la direction lui impose la présence d'une assistante pour la former sur ses tâches. Elle ne renvoie à aucune pièce sur ce point. - le 22 novembre 2018, M. [P] lui envoie un mail mettant en doute ses compétences. Elle renvoie à sa pièce 5 La pièce 5 est un mail de M. [T] [P] du 22 novembre 2018 à Mme [N] [J] et à Mme [R] [C] : « [N], [R], la facturation mensuelle « Appros PR » est une opération très importante pour le service et notre BU. Dans le but de développer [R] et pour assurer la continuité des opérations en cas d'absence de l'une ou de l'autre, je souhaite que [R] participe à la prochaine facturation. Je te demande, [R], d'avoir un 'il neuf et de faire en quelque sorte un rapport d'étonnement de manière à améliorer les processus si besoin. D'ailleurs de faire cet exercice te donnera peut être l'occasion, [N], de te poser des questions sur telle ou telle façon de faire. [I] a demandé la même chose à [G] qui a installé la polyvalence entre les administratifs, ce qui amène de la flexibilité et de l'agilité. l'équipe en est très contente. (...) » Ce mail expliquant la présence de Mme [R] [C] auprès de l'appelante pour apprendre les opérations de facturation, afin qu'il n'y ait pas de rupture dans cette fonction en cas d'absence, ne constitue pas un acte de défiance ou une démarche de surveillance telle que dénoncées par Mme [N] [J]. Le fait n'est donc pas matériellement établi. - en novembre 2018, elle est la seule acheteuse PR à ne pas être conviée à la soirée du salon POLLUTEC. Elle renvoie à ses pièces 23 et 24. La pièce 23 est un formulaire d'évaluation des objectifs de 2014, où il est fait état de la participation à Pollutec. La pièce 24 est un mail de Mme [N] [J], non daté (mais indiqué dans le bordereau de communication de pièces comme étant du 30 novembre 2018), adressé à M. [E] [DL], M. [T] [P], M. [K] [JR] et M. [Y] [F], dans lequel elle fait état de griefs, dont le fait qu'elle n'ait pas été invitée à la soirée Pollutec, à la différence de ses trois collègues, et « alors qu'auparavant j'assistais très régulièrement à ce type d'événements « collectivités » (...) ». La société NSG explique que compte tenu de son coût cette soirée était ciblée avec un nombre d'invités limité, et qu'elle était, comme le reconnaît Mme [N] [J], réservée aux collectivités, de sorte qu'aucun industriel n'y participait. Compte tenu de ces éléments, le fait n'est pas matériellement établi. Elle a reçu une lettre menaçante datée du 14 décembre 2018. Elle renvoie à sa pièce 25. La pièce 25 est un courrier qui lui est adressé par l'employeur, daté du 14 décembre 2018, ayant pour objet : « lettre de réponse à votre courriel daté du 30/11/2018 ». Cette lettre, qui répond à son mail du 30 novembre 2018, sur les différents griefs qu'elle relate, est rédigée sur un ton respectueux, même si la contestation des griefs est ferme, et ne formule aucune menace. Le fait dénoncé n'est donc pas matériellement établi. - sur la dégradation de son état de santé : - en fin d'année 2018, sous la pression subie, elle ne dormait plus ; son état psychologique et physique n'a cessé de se dégrader ; elle a été mise en arrêt de travail jusqu'au 03 janvier 2019. - le 04 janvier 2019, date de son retour, la facturation n'a pas été faite ; rien n'a été fait, même de façon partielle, pendant son absence de sorte qu'elle se retrouve avec la charge de deux semaines de facturation, qu'elle va réaliser sous la surveillance constante de son supérieur hiérarchique - le 14 janvier 2019 elle se voit imposer un audit surprise. Mme [N] [J] renvoie à ses pièces 27 et 27-1. La pièce 27 est une attestation de paiement des indemnités journalières pour un arrêt maladie du 26 décembre 2018 au 03 janvier 2019. La pièce 27-1 est un sms qu'elle a adressé à M. [T] [P] le 27 décembre 2018, pour l'informer de son arrêt de travail du 26 décembre au 03 janvier, en précisant que « La LRAR reçue récemment m'impacte et m'affecte toujours aussi fortement tout autant que la réunion qui a suivie (...) ». Elle ne renvoie à aucune pièce relative à l'audit. La société NSG produit en pièce 23 un mail qu'il date du 11 janvier 2019, ayant pour objet « audi S&L » du 14 janvier 2019 ; « organisateur : [DL], [E] », « Participants obligatoires : [J] [N], [C] [R], [X] [Z], [P] [T] » ; « Comme vous l'a dit [T], nous allons réexaminer nos processus dans les buts de les améliorer. Il s'agira des PR et Achats industriels dans un 1er temps, puis plus tard dans l'année Bois, Logistique et Energie. Il y aura une introduction de l'audit à 9h30, salle Oxoenen. (..) » L'annonce avec préavis, même court, de cet audit et le fait qu'il soit prévu également dans d'autres services contredit le caractère négatif que lui donne l'appelante. Seul l'arrêt de travail du 26 décembre 2018 au 03 janvier 2019 est ainsi matériellement établi. - sur les accidents de travail : - le 15 janvier 2019 à 17h15, le DRH M. [B] et son N+2 M. [DL] viennent dans son bureau et lui demandent de quitter son poste immédiatement ; M. [DL] son N+2 va la raccompagner jusqu'à sa voiture et lui sommer de quitter les lieux immédiatement ; elle se rend chez son médecin qui lui rédige un arrêt de travail pour accident du travail et dépression réactionnelle. - le 25 janvier 2019 elle sera hospitalisée en urgence en raison d'un malaise à la suite de l'entretien préalable - elle va être contactée par la CPAM pour qu'elle transmette une attestation de salaire ; elle va vainement demander cette attestation au service paie ; la société répondra que « M. [B] doit revenir vers elle. » Mme [N] [J] renvoie à, ses pièces 28, 28-1, 28-2, 31, 32, 32-1 34-1, 34-3. La pièce 28 est un certificat médical d'accident du travail, daté du 15 janvier 2019, pour état dépressif réactionnel ; la pièce 28-1 est une ordonnance médicale pour du Lexomil ; la pièce 28-2 est la copie de la lettre recommandée qu'elle a adressée à son employeur le 16 janvier 2019, dans laquelle elle lui reproche la brutalité de sa mise à pied, expliquant avoir dû se rendre chez son médecin ; elle demande à son employeur de faire une déclaration d'accident du travail. La pièce 31 est une feuille d'accident du travail pour un accident du 25 janvier 2019. La pièce 32 est un certificat d'arrêt de travail du 25 janvier 2019 au 03 février 2019. La pièce 32-1 est la copie des données de télétransmission à l'Assurance maladie de la prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 17 février 2019, pour l'accident du travail du 15 janvier 2019. La pièce 34-1
Articles de loi cités
article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsquarticle 1353 du code civilarticle L1235-3 du code du travailarticle L. 3121-64 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail dispose que larticle 450 du code de procédure civile.article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à larticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L3322-2 du code du travailarticle L1134-5 du code du travailarticle L6323-13 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle L. 3121-30 du code du travail dispose que des hearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321add9e4ea48318f5ad0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel