Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321add9e4ea48318f5ad0d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01416 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E73B Pole social du TJ de NANCY 19/346 02 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [I] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Caisse CPAM DE [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [D] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation Mutuelle [7] prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Elise MERTENS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens [M] [X], né en 1957, a travaillé pour le compte de l'Office National des Forêts du 1er mars 1980 au 22 octobre 2010, date de son licenciement. Il a perçu de la CPAM de [Localité 9] (ci-après désignée la caisse) une pension d'invalidité de 2ème catégorie du 4 septembre 2010 au 3 février 2019. Il est décédé le 9 février 2019. Le 12 février 2019, sa veuve, Mme [I] [X], a sollicité de la caisse l'attribution du capital décès. La caisse lui a notifié le 20 février 2019 une décision de refus au motif que M. [M] [X] était affilié un autre organisme de protection sociale : [7]. Mme [I] [X] a contesté cette décision par la voie amiable et par décision du 1er juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande. Par courrier du 6 août 2019, Mme [I] [X] a contesté cette décision devant le pôle du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 - de Nancy. Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal a : - déclaré le recours de Mme [I] [X] recevable, - sursis à statuer, - ordonné la réouverture des débats, - invité Mme [I] [X] à justifier de l'identité de l'organisme ayant versé à M. [M] [X] sa pension d'invalidité et ses prestations d'assurance maladie, - renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 7 avril 2021 et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience, - réservé les dépens. Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal a : - réouvert les débats, - invité Mme [I] [X] à communiquer au tribunal : - des relevés de remboursement de soins de son défunt époux, - des attestations d'[7] et de la [6] confirmant ou infirmant le rattachement de son défunt époux, précisant s'il y a lieu la nature des prestations qu'elle lui versaient et si un capital décès a été versée, - sursis à statuer, - renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 8 septembre 2021, - réservé les frais et dépens. Par jugement rendu en premier ressort du 2 juin 2022, en présence d'[8] et d'[7], le tribunal a : - débouté Mme [I] [X] de sa demande à l'encontre de la CPAM de [Localité 9], - confirmé la décision de la CRA de la CPAM de [Localité 9] du 1er juillet 2019, - condamné Mme [I] [X] aux entiers frais et dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle. Par acte du 16 juin 2022, Mme [I] [X] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Par arrêt du 2 mai 2023, la cour de céans a : - déclare recevable l'appel formé par Mme [X] contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 2 juin 2022 ; - pour le surplus, ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire les conclusions de Mme [X] devant le premier juge du 7 septembre 2021 ainsi que leurs observations sur la portée de la demande de mise en cause de la mutuelle [8] et date du 7 septembre 2021 ; - dit que l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre sociale de cette du 27 juin 2023 à 13h30, la notification du présent valant convocation des parties à l'audience. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, Mme [I] [X] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, - infirmer la décision rendue par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY le 2 juin 2022, en ce qu'il a : - débouté Madame [I] [X] de sa demande à l'encontre de la CPAM de [Localité 9], - confirmé la décision de la CRA de la CPAM de [Localité 9] du 1er juillet 2019, - condamné Madame [I] [X] aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Statuant à nouveau de ces chefs, - juger qu'elle remplit les conditions d'octroi du capital décès, A titre principal - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] au versement du Capital Décès, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, - condamner [7] au versement du Capital Décès, - condamner [7] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamner [7] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 juin 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 02 juin 2022, En tout état de cause, - débouter Mme [I] [X] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, - débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. Suivant ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la mutuelle [8], venant aux droits d'[7] (la mutuelle), demande à la cour de : - déclarer irrecevable les demandes présentées par Mme [I] [X] à son encontre, - la mettre hors de cause, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la demande principale formée à l'égard de la caisse : Il résulte des dispositions l'article L. 712-6 du code de sécurité sociale abrogées à compter du 1er janvier 2016 reprises par celles de l'article L. 160-17 du code de sécurité sociale, de celles des articles D. 712-29 du code de sécurité sociale mais également des explications de la caisse et de la mutuelle que la délégation du régime obligatoire de sécurité sociale à des mutuelles délégataires portait sur le services de prestations en nature, les autres relevant des administrations ou établissement auxquelles appartenait les intéressés. Selon l'article L. 361-4 du code de sécurité sociale l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. Il résulte de l'article R. 361-4, aliéna 1, du code de sécurité sociale que les demandes tendant au paiement du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, sont adressées à la caisse primaire d'assurance maladie. *** Mme [X] fait valoir, après rappel des dispositions qu'il estima applicables que Monsieur [X] était bien salarié de droit privé et non fonctionnaire comme le prétend la CPAM de [Localité 9] qui été reconnu par la CPAM de [Localité 9] (et non par un organisme de la fonction publique) invalide. Elle était donc parfaitement fondée à formuler sa demande auprès de la caisse. Elle précise qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du capital-décès, son défunt époux étant titulaire d'une pension d'invalidité dont attestation de paiement par la caisse jusqu'au 3 février 2019 et qui gérait donc cette invalidité, et les relevés de la CARSAT confirment cette affiliation. La caisse expose qu'un courrier de refus a été adressée à l'intéressée au motif que sont époux n'était pas rattaché à la CPAM car le capital décès est une prestation doit être liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartenait M. [X] au moment de son décès. Or aucune preuve de rattachement de celui-ci à la caisse n'est rapportée. La caisse précise que le cas de cette dernier relevait de la délégation du régime obligatoire de sécurité sociale à des mutuelles délégataires, couvrant les prestations en nature des assurance maladie, maternité et invalidité, raison pour laquelle la caisse versait à M. [X] sa pension d'invalidité. [7] expose qu'en sa qualité de Mutuelle régie par le code de la mutualité, faisait partie d'une Union de Mutuelles dénommée [10] (ci-après [10]. En application de l'article L. 712-6 du code de sécurité sociale, sur délégation des Caisses d'assurance maladie, maternité, invalidité, elle était en charge de la gestion des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie des fonctionnaires. Le 25 février 2019, la gestion de ce régime obligatoire maladie par [7] a été transférée définitivement vers la Caisse nationale d'assurance maladie dans les conditions fixées par la lettre réseau de l'assurance maladie LR/DDO/22/2019 du 6 février 2019. A compter de cette date, elle n'a plus eu accès ni aux outils ni à l'historique des dossiers gérés étant précisé que comme l'indique la lettre réseau [7] utilisait le système d'information de la CNAM et donc des CPAM. A supposer que Monsieur [X] n'était pas fonctionnaire mais contractuel, salarié de l'ONF, selon la lettre réseau de l'assurance maladie LR/DDO/137/2018 du 9 octobre 2018, la gestion de l'assurance maladie obligatoire des assurés contractuels par [7] a été transféré à compter du 9 octobre 2018 auprès des CPAM selon les mêmes modalités qui ont été appliquées ensuite aux fonctionnaires. *** Au cas présent, il convient de constater que l'appelant justifie du service par la caisse d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie du 4 septembre 2010 au 3 février 2019, ainsi qu'il a été rappelé. Si l'ouverture de droits à l'assurance invalidité a pu conduire au service de prestations en nature à ce titre, il n'en demeure pas moins que le service d'un pension d'invalidité ne saurait être considéré comme se rapportant à une prestation en nature mais constitue bien le service d'une prestation en espèces. De même, le relevé de carrière établi par la CARSAT du [Localité 11] et sa régularisation permettent d'établir que l'intéressé après une période d'activité salariée jusqu'en 2010 a validé des droits postérieurement à 2010 au titre du régime général de la sécurité sociale en raison de sa qualité de bénéficiaire au titre de l'assurance invalidité, au moins jusqu'en 2017. A cet égard, et contrairement aux allégations de la caisse, la période de couverture au cours de laquelle l'intéressé est désigné comme travaillant pour l'ONF apparait bien se rapporter à une période d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, ce que confirment les attestations de cet office ainsi que le dernier bulletin de paie émis. Il résulte de ce ces éléments que si le cadre d'appartenance de l'intéressé à l'ONF a pu conduire au service de prestations en nature par la mutuelle, cette situation n'a pu s'étendre aux services de prestations en espèce au nombre desquelles figure celui d'une pension d'invalidité mais également celui dû au titre du capital décès qui en constitue la suite selon les conditions énoncées à l'article L. 361-4 précité. A cet égard les indications figurant sur la copie du RNIAM produit par la caisse concernant la carte vitale et un rattachement à la mutuelle, sans autre précision, ne sauraient au regard de ce qui précède établir un rattachement à cette dernière pour une autre cause que celle du service de prestations en nature. En conséquence, la caisse qui a servi des prestations en espèces au titre de l'assurance invalidité à M. [X] jusqu'au à une date contemporaine de son décès ne saurait être fondée à faire état pour le service de telles prestations d'un défaut de rattachement de ce dernier à cet organisme de sécurité sociale. En l'absence d'élément de nature à remettre en cause les allégations de Mme [X] quant aux conditions de fond permettant à cette dernière d'ouvrir droit au paiement d'un capital-décès, il convient de faire droit à la demande, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par Mme [X] à l'encontre de la mutuelle. 2/ Sur les mesures accessoires La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de cette cour du 2 mai 2023 ; Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 2 juin 2022 ; Statuant à nouveau, Dit que Mme [X] est bien fondée à percevoir de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] Renvoie Mme [X] vers la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] pour la liquidation de ses droits ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] à payer à Mme [X] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 160-17 du code de sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 712-6 du code de sécurité socialearticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article L. 361-4 du code de sécurité sociale l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321add9e4ea48318f5ad0d
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- Résumé officiel