Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321add9e4ea48318f5ad0f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 967 784 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01425 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E73Y Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00206 20 mai 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. COGER INTERMARCHE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY substitué par Me MOREAU, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉ : Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 08 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Octobre 2023 ; Le 19 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [Y] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS COGER INTERMARCHE à compter du 23 octobre 2017, en qualité de chef boucher. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. En date du 06 avril 2020, Monsieur [Y] [F] s'est vu notifier oralement une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 06 avril 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 avril 2020, avec confirmation de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 avril 2020, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 23 juin 2020, Monsieur [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins : - de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - de condamner la société SAS COGER INTERMARCHE à lui verser les sommes suivantes : - 1 612,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 838,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 483,89 euros au titre des congés payés y afférents, - 9 677,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère brutal et vexatoire du licenciement, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 mai 2022, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [F] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la faute commise par Monsieur [Y] [F] n'est pas constitutive d'une faute grave, - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [F] a bien été brutal et vexatoire, - condamné la société SAS COGER INTERMARCHE à verser à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : - 4 838,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 483,89 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 612,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société SAS COGER INTERMARCHE aux entiers dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du jugement à intervenir. Vu l'appel formé par la société SAS COGER INTERMARCHE le 20 juin 2022, Vu l'appel incident formé par Monsieur [Y] [F] le 20 octobre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société SAS COGER INTERMARCHE déposées sur le RPVA le 19 janvier 2023, et celles de Monsieur [Y] [F] déposées sur le RPVA le 17 février 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, La société SAS COGER INTERMARCHE demande : A titre principal : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] ne reposait pas sur une faute grave, - condamné la société SAS COGER INTERMARCHE à verser à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : - 4 838,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 483,89 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 612,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [F] de ses autres demandes, * A titre subsidiaire : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, * Statuant à nouveau : **A titre principal : - de dire et juger que le licenciement de Monsieur [Y] [F] repose sur une faute grave, - de constater l'absence de rupture violente et vexatoire du contrat de travail, - en conséquence, de débouter Monsieur [Y] [F] de l'ensemble ses fins et prétentions, **A titre subsidiaire : - de dire et juger que le licenciement de Monsieur [Y] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, **A titre infiniment subsidiaire, si par l'impossible la Cour juge le licenciement de Monsieur [Y] [F] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse : - de diminuer le quantum des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, * En tout état de cause : - de condamner Monsieur [Y] [F] à verser à la société SAS COGER INTERMARCHE une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [Y] [F] aux entiers frais et dépens. Monsieur [Y] [F] demande : - de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société SAS COGER INTERMARCHE, - de débouter la société SAS COGER INTERMARCHE de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - de faire droit à l'appel incident de Monsieur [Y] [F], En conséquence : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que la faute commise par Monsieur [Y] [F] n'est pas constitutive d'une faute grave, - condamné la société SAS COGER INTERMARCHE à verser à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : - 4 838,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 483,89 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 612,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [F] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pie dà titre conservatoire outre les congés payés afférents, * Statuant à nouveau : - de condamner la société SAS COGER INTERMARCHE à verser à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : - 9 677,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 1 310,00 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 06 avril au 23 avril 2020, - 131,00 euros à titre de congés payés sur le dit rappel de salaire, - de condamner la société SAS COGER INTERMARCHE à verser à Monsieur [Y] [F] une somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur de Cour, - de condamner la société SAS COGER INTERMARCHE en tous les dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société SAS COGER INTERMARCHE déposées sur le RPVA le 19 janvier 2023, et de Monsieur [Y] [F] déposées sur le RPVA le 17 février 2023. Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Dans le cadre de l'épidémie de COVID 19, nous avons pris la décision de fermer les rayons traditionnels du magasin en date du 21 mars 2020, après consultation et accord du personnel et notamment des responsables de rayon, dont vous faites partie en votre qualité de chef boucher. Cette décision a été justifiée par un risque de propagation du virus via les produits bruts crus manipulés et/ou transformés et la demande réduite si ce n'est nulle de notre clientèle quant à ces produits. Vous avez alors sollicité la prise de congés payés ne souhaitant pas prendre de risque d'exposition au virus. Nous avons fait droit à votre demande du 19 au 30 mars 2020. A votre retour, vous avez vivement et ouvertement contesté les choix de gestion de la Direction quant aux choix de produits mis à la vente en libre-service sur le rayon boucherie. Nous vous avons alors reçu pour vous expliquer le bien-fondé des choix effectués en fonction des besoins et demande de la clientèle. Nous vous avons alors demandé de ne pas remettre en cause les choix effectués par la direction, qui plus est devant vos collègues de travail. Nous en avons profité pour évoquer avec vous l'organisation de votre travail sur la période à venir. Il a été convenu d'un commun accord qu'à compter du 2 avril, vous gèreriez l'approvisionnement des rayons carnés en libre-service après avoir été renforcé et aidé votre collègue du rayon Fruits et Légumes chaque matin de 5h00 à 7h30, qui se trouvait face à une hausse importante de consommation des produits de son rayon, couplée à l'absence de son collègue habituel et permanent sur son rayon, pour cause de maladie. Il convient de préciser que ces tâches consistent à de la mise en rayon et relève donc de vos fonctions. En outre, la polyvalence sur les différents rayons du magasin est nécessaire pour assurer son bon fonctionnement notamment dans la période actuelle nécessitant la solidarité de tous les collaborateurs. Or, le 2 avril 2020, vous n'avez pas participé à la mise en rayon au niveau des Fruits et Légumes. Nous vous avons alors rappelé l'organisation qui a été décidée conjointement. Les 3 et 4 avril 2020, vous êtes seulement allé aider votre collègue 10 minutes à compter de 7h45 alors que vous deviez le faire 2h30 à compter de 5 heures. Nous vous à nouveau rappelé l'organisation qui a été décidée conjointement. Pourtant, en date du 6 avril 2020, vous n'avez pas du tout appliqué ces règles et vous n'avez pas participé à la mise en rayon du rayon Fruits et Légumes. Dans ces conditions, nous avons eu une entrevue au cours de laquelle j'ai souhaité connaitre les raisons de votre refus systématique et vous rappelez ce qui a été convenu. Vous vous êtes alors vivement emporté et avez haussé le ton : « Je ne suis pas un gamin, vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire » Vous avez continué à hurler et à me couper la parole. Lorsque j'ai souhaité mettre un terme à l'entretien vous rappelant pour la dernière fois qu'il était impératif de respecter les consignes prévues sous peine d'éventuelles sanctions, vous avez alors répondu : « Attention à vous, vous ne savez pas qui je suis, vous ne me connaissez pas, vous allez voir » Plusieurs salariés présents, témoins de la scène, ont été choqués par votre comportement. Lors de l'entretien du 21 avril 2020, vous avez reconnu les faits. Or, nous vous rappelons que, selon votre contrat de travail, vous êtes tenus de respecter une obligation de courtoisie envers les clients de la société, vos collègues de travail, à fortiori vis-à-vis de vos responsables et de votre direction. Vous avez manqué à cette obligation en manquant de respect à votre Direction. Votre comportement est d'autant plus grave que vous n'avez pas hésité à proférer des menaces à mon encontre. En outre, vous n'hésitez pas à faire preuve d'insubordination et de défiance en refusant systématiquement d'appliquer une organisation mise en place, de surcroit avec votre accord. Ainsi, votre comportement constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles les plus élémentaires. La société ne peut le tolérer. Ce manquement rend impossible votre maintien dans la société et, est constitutif d'une faute grave » (pièce n° 7 de l'appelante). L'employeur fait valoir deux griefs, d'insubordination et de propos agressifs. - Sur le grief d'insubordination : L'employeur expose qu'à la suite de l'épidémie de COVID, il a décidé de fermer les rayons « traditionnels », contenant des produits crus et manipulés sur place ; qu'en concertation avec Monsieur [Y] [F], à son retour de congé le 30 mars 2010, il a été convenu que de 5 heures à 7 heures 30, il apporterait un renfort au rayon fruits et légumes et qu'ensuite, il gérerait les rayons carnés en libre-service, le rayon de boucherie « traditionnel » étant fermé. L'employeur fait valoir que Monsieur [Y] [F] ne s'est pas présenté au rayon fruits et légumes le 2 avril 2020, que malgré un rappel, les 3et 4 avril il n'a apporté son aide que quelques minutes et que le 6 avril (le 5 avril 2020 étant un dimanche), il ne s'est pas non plus présenté au rayon fruits et légumes. Il indique que le renfort qui lui était demandé était compatible avec ses tâches de responsable du rayon boucherie ; qu'en effet, le rayon traditionnel étant fermé, il lui restait la mise en rayon des produits industriels après déballage des cartons les contenant, ainsi que la mise en rayon de viande directement emballée, à l'aide d'une machine, dans le point de vente, viande qui arrive déjà en morceaux et ne nécessite donc pas la découpe de carcasse ; que ces tâches ne pouvaient l'occuper à plein temps. Monsieur [Y] [F] expose qu'en raison de son épuisement professionnel dû à l'absence de deux de ses collègues qui n'ont pas été remplacés, il a dû prendre un congé du 19 au 20 mars 2020 ; qu'à son retour de congé, son rayon « traditionnel » de boucherie a été fermé et qu'il a reçu de la part du chef épicier un « simple bout de papier » sur lequel étaient indiquées la répartition des tâches entre les salariés restants, soit la moitié des effectifs ; que cette nouvelle tâche n'a pas fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail ; qu'il n'a jamais reçu de consigne officielle de la part du directeur du magasin pour l'effectuer, que ce soit par oral ou par écrit. Il fait en outre valoir qu'il lui était impossible de gérer, en plus de son travail, le renfort qui lui a été demandé au rayon fruits et légumes ; qu'en effet, contrairement à ce qu'indique l'employeur, sa somme de travail était considérable ; que la viande à mettre en barquette était notamment livrée sous forme de carcasse qu'il devait donc travailler ; que l'activité du service « drive » lui prenait également beaucoup de temps ; qu'il était seul pour faire face à cette charge de travail. Sur ce : L'employeur produit l'attestation de Madame [D], responsable du rayon fruits et légumes qui confirme que Monsieur [Y] [F] ne s'est pas présenté pour lui apporter de l'aide. Elle précise que c'est le directeur du magasin, qui tous les matins, répartissait les tâches à réaliser par les employés présents. Elle indique également que Monsieur [Y] [F] avait donné son accord pour l'aider (pièce n° 11 de l'appelante). La cour constate que l'employeur ne produit aucune instruction écrite de laquelle il ressort qu'une réorganisation du supermarché avait été mise en place pendant la période du COVID et que Monsieur [Y] [F], dont le contrat de travail prévoit qu'il assure la gestion du rayon boucherie, avait été affecté en partie au rayon fruits et légumes. En outre, l'employeur, qui tout en indiquant que Monsieur [Y] [F] avait désobéi à ses ordres, indique dans le même temps que la nouvelle répartition des tâches s'était faite en accord avec les salariés, mais ne produit non plus aucun document écrit confirmant ce point. La seule attestation de Madame [D] est insuffisante pour démontrer l'existence d'instructions de l'employeur ou d'accord entre salariés pour modifier l'organisation du travail et notamment pour affecter en partie Monsieur [Y] [F] au rayon fruits et légumes. Monsieur [Y] [F] niant avoir reçu des instructions en ce sens de la part de son supérieur hiérarchique et ce dernier ne démontrant pas le contraire, le grief d'insubordination n'est pas établi. - Sur le grief de comportement irrespectueux et menaçant de Monsieur [Y] [F] : L'employeur expose que Monsieur [Y] [F] s'est emporté contre lui lorsqu'il lui a demandé pourquoi il refusait d'apporter du renfort au rayon fruits et légumes, en ces termes : « Je ne suis pas un gamin, vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire » ; qu'ensuite Monsieur [Y] [F] l'a menacé en ces termes : « « Attention à vous, vous ne savez pas qui je suis, vous ne me connaissez pas, vous aller voir... ». Il produit l'attestation de Madame [D], responsable du rayon fruits et légumes, qui indique que le directeur avait convoqué Monsieur [Y] [F] dans son bureau pour lui demander la raison de son refus de l'aider et, la porte étant ouverte, avoir entendu « les propos injurieux et choquants de Monsieur [Y] [F] » à l'encontre du directeur et en avoir été « choquée » (pièce n° 19). Madame [B], employée du supermarché, indique dans son attestation avoir été témoin des « propos grossiers, injurieux, irrespectueux et menaçants » de Monsieur [Y] [F] à l'endroit du directeur (pièce n° 20). Monsieur [Y] [F] nie ces faits et fait valoir que les salariés ayant attesté pour le compte de son employeur mentent et sont dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur. Sur ce : Monsieur [Y] [F] nie avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. Les attestations produites par l'employeur ne reprennent pas les paroles que ce dernier aurait prononcées et sont donc d'un caractère trop général pour permettre de confirmer les dires de l'employeur. En conséquence, le grief n'est pas établi. Dès lors, aucun des griefs reprochés à Monsieur [Y] [F] n'étant établi, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [Y] [F] demande la somme de 9677,84 euros. Il fait valoir qu'il souffre d'une angoisse en lien avec son travail, qu'il est sous anti-dépresseurs et que, s'il a retrouvé un travail, il a subi une perte de salaire de 400 euros mensuels (pièces n° 15 à 19 de l'intimé). L'employeur fait valoir que l'indemnité maximale à laquelle peut prétendre Monsieur [Y] [F] est de 8466,50 euros compte tenu de son ancienneté ; que Monsieur [Y] [F] ne démontre pas avoir subi de préjudice et que les offres d'emploi sont nombreuses dans le secteur de la boucherie (pièce n° 10 de l'appelante). Motivation : Les parties s'accordent sur le montant du salaire à prendre en considération, soit 2419,46 euros. La perte de son emploi a nécessairement créé un préjudice pour Monsieur [Y] [F]. Considérant son ancienneté, son âge et les pièces qu'il produite, l'employeur devra lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés pays afférents : Monsieur [Y] [F] demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes. L'employeur conteste le principe même de ces indemnités, la faute grave étant établie, mais ne formule aucune observation sur le quantum des sommes demandées. En conséquence, l'employeur sera condamné à verser à Monsieur [Y] [F] les sommes de 4838,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 483,89 euros de congés payés sur préavis et 1612,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : Monsieur [Y] [F] demande la somme de 1310 euros, outre 131 euros au titre des congés payés. L'employeur, qui ne conclut pas sur ce point et donc ne conteste pas le quantum de cette demande, devra verser à Monsieur [Y] [F] les sommes de 1310 euros, outre 131 euros au titre des congés payés, correspondant à sa période de mise à pied. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : Monsieur [Y] [F] fait valoir la perte injustifiée de son emploi, survenue « dans un contexte particulièrement brutal et vexatoire ». Il expose qu'il « a été littéralement mis à la porte du magasin d'une minute à l'autre » et qu'il en a subi des répercussions psychologiques. Il demande la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts. L'employeur fait valoir que Monsieur [Y] [F] ne caractérise pas le caractère brutal ou vexatoire de son licenciement. Motivation : La mise à pied de Monsieur [Y] [F] et la perte de son emploi ne permettent pas à elles seules de caractériser le caractère brutal ou vexatoire de son licenciement. Or, Monsieur [Y] [F] ne produit pas de pièces démontrant que les conditions matérielles dans lesquelles son licenciement est intervenu eussent conféré à ce dernier un caractère brutal ou vexatoire. Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : L'employeur sera condamné à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle, et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS COGER INTERMARCHE à verser à monsieur [Y] [F] la somme de 4500 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, CONFIRME pour le surplus du le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Condamne la SAS COGER INTERMARCHE à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 8000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Condamne la SAS COGER INTERMARCHE à verser à Monsieur [Y] [F] les sommes de 1310 euros, outre 131 euros au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied. Y AJOUTANT Condamne la SAS COGER INTERMARCHE à verser à Monsieur [Y] [F] la somme 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS COGER INTERMARCHE de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS COGER INTERMARCHE aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321add9e4ea48318f5ad0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel