Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321add9e4ea48318f5ad11
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 3 078 981 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01617 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAJ2 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00255 28 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. GEWISS FRANCE SAS Prise en la personne de son représentant légal et pour ce domicilié audit siège [Adresse 4] » [Localité 2] Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS substituée par Me WEIRIG, avocats au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 08 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Octobre 2023 ; Le 19 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [C] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS GEWISS FRANCE à compter du 14 mars 2011, en qualité de technico-commercial itinérant affecté sur la région Alsace-Lorraine. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. A compter du 01 mars 2018, Monsieur [C] [J] a occupé le poste de technico-commercial itinérant grands comptes sur la région Nord-Est, soumis à une convention de forfait jours annuel à hauteur de 218 jours. Par courrier du 27 mars 2019, Monsieur [C] [J] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 27 mars 2019. Par courrier du 05 avril 2019, Monsieur [C] [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, Par requête du 07 juillet 2020, Monsieur [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger que son action en justice n'est pas prescrite, - de dire et juger recevables ses demandes, - de prendre acte que la société GEWISS FRANCE renonce à cet argument de prescription, - de condamner la société GEWISS FRANCE à lui payer les sommes suivantes : - 30 789,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 22 312,49 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 5 avril 2016 au 31 décembre 2018, outre la somme de 2 231,25 euros à titre de congés payés y afférents, - 23 092,38 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 15 394,92 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 juin 2022, lequel a : - donné acte à la société SAS GEWISS FRANCE de l'abandon de sa demande tendant à voir prescrite l'action de Monsieur [C] [J], - déclaré Monsieur [C] [J] recevable et partiellement fondé en ses demandes, - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société SAS GEWISS FRANCE à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 19 243,65 euros net à titre de dommages et intérêts, - dit que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, - dit et jugé la convention de forfait-jour inopposable à l'égard de Monsieur [C] [J], - condamné la société SAS GEWISS FRANCE à payer à Monsieur [J] à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires la somme de 22 312,49 euros brut, outre la somme de 2 231,25 euros brut à titre de congés payés y afférents, - dit que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - condamné la société SAS GEWISS FRANCE à payer à Monsieur [C] [J] une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société SAS GEWISS FRANCE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées éventuellement à Monsieur [C] [J] dans la limite de 1 mois, - débouté la société SAS GEWISS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SAS GEWISS FRANCE aux dépens de l'instance. Vu l'appel formé par la société SAS GEWISS FRANCE le 12 juillet 2022, Vu l'appel incident formé par Monsieur [C] [J] le 08 décembre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société SAS GEWISS FRANCE déposées sur le RPVA le 19 avril 2023, et celles de Monsieur [C] [J] déposées sur le RPVA le 22 mars 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, La société SAS GEWISS FRANCE demande : - de juger la société SAS GEWISS FRANCE recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - de juger que le licenciement de Monsieur [C] [J] a été prononcé, pour un motif réel et sérieux, - de juger que Monsieur [C] [J] est mal fondé à solliciter de la Cour : - qu'elle annule sa convention de cadre au forfait jours, - qu'elle condamne la société SAS GEWISS FRANCE au règlement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, - qu'elle lui alloue une indemnité pour travail dissimulé et des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - en conséquence, de débouter Monsieur [C] [J] de toutes les demandes, qu'il formule en cause d'appel, - de condamner Monsieur [C] [J] à régler à la société SAS GEWISS FRANCE la somme de 1 500,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [C] [J] aux entiers dépens. Monsieur [C] [J] demande : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - donné acte à la société SAS GEWISS FRANCE de l'abandon de sa demande tendant à voir prescrite l'action de Monsieur [C] [J], - déclaré Monsieur [C] [J] recevable et partiellement fondé en ses demandes, - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - dit et jugé la convention de forfait-jour inopposable à l'égard de Monsieur [C] [J], - condamné la société SAS GEWISS FRANCE à payer à Monsieur [J] à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires la somme de 22 312,49 euros brut, outre la somme de 2 231,25 euros brut à titre de congés payés y afférents, - dit que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - condamné la société SAS GEWISS FRANCE à payer à Monsieur [C] [J] une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société SAS GEWISS FRANCE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées éventuellement à Monsieur [C] [J] dans la limite de 1 mois, - débouté la société SAS GEWISS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SAS GEWISS FRANCE aux dépens de l'instance, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - limité le montant de la condamnation de la société SAS GEWISS FRANCE au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19 243,65 euros net à titre de dommages et intérêts, - débouté Monsieur [C] [J] de sa demande de condamnation pour travail dissimulé, - débouté Monsieur [C] [J] de sa demande de condamnation pour exécution déloyale du contrat de travail, * Statuant à nouveau et y ajoutant : - de condamner la société SAS GEWISS FRANCE à verser à Monsieur [C] [J] les sommes suivantes : - 30 789,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 22 312,49 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 5 avril 2016 au 31 décembre 2018, - 2 231,25 euros à titre de congés payés y afférents, - 23 092,38 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 15 394,92 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner la société SAS GEWISS FRANCE aux entiers dépens, - de débouter la société SAS GEWISS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société SAS GEWISS FRANCE déposées sur le RPVA le 19 avril 2023, et celles de Monsieur [C] [J] déposées sur le RPVA le 22 mars 2023. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Le lettre de licenciement, qui limite l'objet du litige, est ainsi rédigée : « Monsieur, En suite de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 27 mars 2019, au cours duquel je vous ai, en présence de [M] [P], responsable ressources humaines, alors que vous étiez assisté par [O] [Y], membre du CSE, exposé les raisons qui nous amenaient à envisager de prononcer à votre égard une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et recueilli vos explications, j'ai décidé, après réflexion et consultation de votre hiérarchie, de mettre un terme à notre relation contractuelle, pour les motifs suivants. J'ai pris mes fonctions de directrice générale, le 5 janvier 2019. Ayant été alertée, par [N] [Z] et [M] [P], du souhait que vous aviez exprimé, à plusieurs reprises, auprès d'eux, de quitter l'entreprise, j'ai souhaité vous rencontrer pour faire un point avec vous. Je vous ai reçu, le 4 février 2019 où vous avez exposé votre projet personnel, celui de créer une entreprise. Et dans cette perspective, vous demandiez à pouvoir mettre un terme à votre relation contractuelle avec notre société, dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Prenant acte de votre demande, nous vous avons proposé de nous rencontrer le 21/02/10, dans les locaux de notre établissement aux Ulis, pour discuter d'une mise en oeuvre éventuelle de cette procédure. A cette occasion, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez percevoir une indemnité de rupture comprenant outre le montant de l'indemnité conventionnelle (8.300 euros), une somme complémentaire (11 600 euros). J'ai réservé ma réponse. Etant nouvelle dans l'entreprise, j'ai évidemment interrogé les deux personnes susvisées ainsi que votre supérieur hiérarchique, [E] [T] qui, au regard de leur ancienneté, vous connaissent, évidemment, mieux que moi, et surtout, pour le dernier, a une relation professionnelle directe et continue avec vous. Qu'ai-je appris ' Que, malgré les dispositions mentionnées dans la fiche de poste des commerciaux itinérants Gewiss, concernant la transmission régulière (hebdomadaire) d'un reporting d'activité, vous aviez pris l'habitude de vous dispenser de cette tâche. [E] [T], pour la seule période courue du 5 novembre 2018 au 25 février 2019, m'a précisé que : - le 5 novembre 2018, il vous avait relancé, par courriel, vous demandant de lui transmettre vos comptes-rendus de visites des semaines 41 à 44 ; - il vous a téléphoné le 16 novembre 2018, pour vous rappeler sa demande, pour ne recevoir finalement, lesdits comptes-rendus que le 26 novembre 2018, soit 5 semaines après le dernier compte-rendu que vous lui aviez adressé ; - le 21 décembre 2018, dans un courriel adressé à tous les commerciaux, [E] [T] a demandé que l'ensemble des comptes-rendus de 2018, qui ne lui seraient pas encore parvenus, lui soient adressés, afin de « purger » l'année. Pour ce qui vous concerne, c'était 7 comptes-rendus (semaines 46 à 52) qui étaient manquants; - le 24 janvier 2019, constatant que vous n'aviez pas déféré à sa demande, [E] [T] vous a envoyé un courriel de relance, pour encore vous rappeler qu'il n'était pas non plus en possession des reporting des semaines 1 à 3 de 2019 ; - le 1er février 2019, [E] [T] vous a appelé, pour, une nouvelle fois, vous relancer, en vous demandant de lui transmettre les comptes-rendus des semaines 46/2018 à 5/2019 Vous avez pris l'engagement, je cite, ce qu'il m'a indiqué «je m'engage à les régulariser dans l'après-midi même » ; - le 25 février 2019, n'ayant toujours rien reçu, [E] [T], vous a encore une fois adressé un courriel réclamant l'envoi des comptes-rendus des semaines 46/2018 à, cette fois, la semaine 8/2019, auquel, vous avez donné écho, en lui indiquant que vous alliez « les finaliser et les lui remettre »; - le 11 mars 2019, [E] [T] m'a contacté, pour me préciser, qu'à cette date il n'avait toujours aucun des 17 comptes-rendus que vous auriez dû établir et lui adresser. Lors de l'entretien préalable, confronté au rappel de cette situation, vous nous avez opposé sur un ton très tranquille, que et là encore, je vous cite, « j'ai toujours eu du mal avec l'administratif et préfère privilégier les devis pour les clients. Il a pu y avoir un dérive » ajoutant « en plus, avec la surcharge administrative que l'on nous demande, la charge est lourde » Je vous ai fait observer que remplir les comptes-rendus d'activité ne constituait pas « un travail administratif », mais bien le pendant du travail commercial, puisqu'il s'agit, notamment et principalement, de lister les visites effectuées et de répertorier les devis établis, pour permettre à la hiérarchie de suivre l'activité de chacun des commerciaux et, chaque fois que cela s'avère nécessaire, de jouer son rôle de manager. Vous avez rebondi sur ma remarque, pour affirmer, qu'en réalité, pour vous, les comptes-rendus d'activité n'avaient qu'un objectif, savoir « contrôler » votre travail, ajoutant que si votre manager avait besoin de « contrôler et de savoir où vous trouvez, il suffisait de vous appeler ». A l'évidence, vous sous-estimez l'utilité des comptes rendus, que vous vous exonérez, d'ailleurs, d'établir. Ceux-ci n'ont pas pour objet de contrôler le travail que vous effectuez, ni le lieu où vous situez. Ce n'est pas un GPS, mais, seulement, d'avoir une vision complète de l'activité commerciale de l'entreprise, des demandes des clients, et des éventuelles problématiques techniques rencontrées. A la question, envisagez-vous de remédier à la situation, vous m'avez répondu, sur un ton très calme, voire quelque peu provocateur, tel [M] [P] et moi-même, nous l'avons interprété, « je vais faire mes CR d'activité », comme, depuis plusieurs mois, vous ne manquez pas de le répéter à [E] [T], sans avoir donné la moindre suite à vos propos. En cet état, je me suis fait la conviction, confortée par [E] [T] et [M] [P], que votre maintien en fonction, n'était, désormais, plus envisageable, dès lors que vous avez, très clairement, pris le parti de ne pas respecter volontairement, et de manière réitérée, pour ne pas dire permanente,(en tout cas, depuis 5 mois), une obligation essentielle, pour chaque commercial de l'entreprise, consistant à établir des comptes-rendus d'activité nécessaires à la bonne gouvernante de l'entreprise. La présente lettre vaut notification de votre licenciement pour motif réel et sérieux » (pièce n°4 de l'appelant). Monsieur [C] [J] ne nie pas ne pas avoir transmis régulièrement les rapports hebdomadaires de son activité mais fait valoir que l'obligation de transmission de tels rapports ne figure pas sur la fiche de poste de technico-commercial itinérant ; que la société GEWISS France a toléré le fait qu'il rende avec retard ou ne rende pas ses rapports d'activité puisqu'aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée à ce titre ; que cette tolérance s'étendait aux autres commerciaux de la société, sans qu'ils fussent sanctionnés (pièces n° 9 et 10 de l'intimé) ; que cette sanction est donc disproportionnée, compte-tenu notamment de son ancienneté. L'employeur fait valoir que lors de l'entretien préalable, Monsieur [C] [J] a reconnu ne pas avoir souscrit à l'obligation de transmission de rapports hebdomadaires ; que l'ordre de mission annexé à son contrat de travail lui en faisait bien obligation (pièces n°7 et 7-1 ; qu'il avait reçu plusieurs rappels (pièces n° 8, 9 et 9-1, 37, 43) ; que les autres commerciaux se pliaient à cette obligation (pièces n ° 10, 10-1, 10-2) ; que deux salariés ont été licenciés pour ce même motif en 2008 et 2010 (pièces n° 38 et 39). Il produit également un projet de courriel envoyé à l'employeur pour avis, que le supérieur hiérarchique de Monsieur [C] [J] se proposait de lui adresser concernant ses retards dans la transmission des rapports (pièce n° 3). Motivation : L' « Ordre de mission », signé par l'employeur et Monsieur [C] [J] le 14 mars 2011, annexé au contrat de travail signé le même jour, faisait obligation à ce dernier de « tenir un fichier des affaires en cours » et de « fournir à la Direction toutes les indications qui pourront faciliter les analyses des affaires en cours » (pièce n° 7-1 de l'appelant), Monsieur [C] [J] ne contestant par ailleurs pas avoir été déficient dans la remise de ces informations. Il résulte d'un courrier du 19 septembre 2013, que Monsieur [C] [J] a été rappelé à l'ordre notamment pour ne pas envoyer « des rapports hebdomadaires de visite à temps » (pièce n° 8 de l'appelant). Il ressort du document « Entretien d'évaluation ' Objectifs annuels » pour l'année 2014, que le reporting hebdomadaire de ses activités commerciales faisait partie des missions de Monsieur [C] [J] et que ce reporting faisait partie de ses « points faibles » (pièce n° 13 de l'appelant). L'employeur produit également deux courriels du supérieur hiérarchique de Monsieur [C] [J], Monsieur [T], du 13 novembre 2018 et du 25 février 2019, démontrant que ce dernier avait été relancé à plusieurs reprises pour la transmission de ses reportings (pièce n° 34 et 35). Enfin, le courriel adressé par Monsieur [T] à l'employeur, le 11 mars 2019, récapitule les nombreux retards de Monsieur [C] [J] dans la transmission de ses reportings, malgré, là encore de nombreuses relances et fait état de 17 semaines consécutives sans comptes-rendus de visite (pièce n° 3). La cour constate que Monsieur [C] [J] ne conteste pas expressément les griefs retenus contre lui, faisant seulement état d'une longue tolérance de la société vis-à-vis de sa défaillance en matière de comptes-rendus d'activité. Cependant, avant la sanction dont il a fait l'objet, Monsieur [C] [J] s'est vu rappeler à son obligation de reporting à plusieurs reprises, en 2013, 2018 et 2019. En conséquence le licenciement pour cause réelle et sérieuse et justifié, et Monsieur [C] [J] sera débouté de ses demandes au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la légalité de la convention forfaits-jours : Monsieur [C] [J] fait valoir que la convention de forfait jours à laquelle il était soumis est nulle et qu'en conséquence, il était soumis au régime légal des 35 heures hebdomadaire. Il expose qu'aucune convention de forfait n'a été conclue avec son employeur et que ce dernier n'a pas respecté son obligation de mettre en place des mesures permettant l'évaluation et du suivi régulier de sa charge de travail et de son impact sur sa santé et sa vie personnelle et qu'en outre aucun entretien annuel n'a également été organisé sur ces points. L'employeur fait valoir que l'article 6 du contrat de travail de Monsieur [C] [J] prévoit la mise en place d'un de forfait de 218 jours travaillés (pièce n° 7). Il fait également valoir que lors de ses entretiens d'évaluation, il n'a jamais abordé son temps de travail, ni ne s'en est plaint (pièces n° 11 de l'intimé 41 et 42 de l'appelant). Motivation : Il résulte du contrat de travail de Monsieur [C] [J] qu'une convention de forfait jours a effectivement été établie entre les parties. Cependant, l'article 14.2 de l'avenant du 14 avril 2003 des accords nationaux de la Métallurgie relatif au forfait jours, qui s'applique en l'espèce, prévoit notamment : Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au deuxième alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé à l'alinéa 7 ci-dessus. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir d'autres modalités pour assurer le respect de cette obligation » (pièce n° 12 de l'appelant). La cour constate que l'employeur ne produit aucune pièce démontrant qu'il se soit plié à ses obligations conventionnelles en matière de contrôle du temps de travail de Monsieur [C] [J]. La circonstance que ce dernier n'a pas fait spontanément mention lors de ses entretiens d'évaluation de difficultés liées à son temps de travail, ne saurait exonérer l'employeur de son obligation d'organiser un entretien annuel spécifiquement dévolu au temps de travail et son articulation avec la vie personnelle du salarié. Il en résulte que la convention de forfait en jours conclue avec Monsieur [C] [J] est sans effet, de sorte que le décompte de la durée du travail doit être fait selon les règles de droit commun. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires : Monsieur [C] [J] produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées de 2016 à 2018 (pièce n° 7), ainsi que les copies de ses agenda et de ses mails envoyés tôt le matin et tard le soir, pour les années 2016 et 2017 (pièces n° 14 à 18). Il expose avoir ainsi réalisé 828 heures supplémentaires du 5 avril 2016 au 31 décembre 2018 et réclame en conséquence le paiement de 22 312,49 euros, outre 2231,25 euros à titre de congés payés y afférents. L'employeur fait valoir que dans le cadre du forfait jour Monsieur [C] [J] était maître de son temps de travail et qu'il ne lui était pas imposé, par exemple, d'envoyer des courriels professionnels à des heures indues ; qu'en outre les heures d'envoi de ces courriels ne démontraient pas la réalité de son travail avant ces envois ; qu'en l'absence de reporting, la société ne peut évaluer la réalité des rendez-vous inscrits dans les agenda ; que Monsieur [C] [J] n'a jamais déclaré à son employeur effectuer des heures supplémentaires. Motivation : Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La cour constate que Monsieur [C] [J] a fourni, sous forme de tableaux récapitulatifs, d'agenda et de mails des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Ils permettent à la société SAS GEWISS France d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés. En l'espèce, la cour constate que l'employeur ne produit aucun décompte de la durée de travail de Monsieur [C] [J] pendant la période considérée. S'agissant de l'absence de comptes-rendus de son activité non transmis par Monsieur [C] [J], il appartenait à son employeur de s'assurer du respect par ce dernier de ses instructions en la matière, au besoin en recourant à des mesures disciplinaires, comme il a fini par le faire. En conséquence, c'est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte également les motifs, a condamné la société SAS GEWISS France à verser à Monsieur [C] [J] les sommes de de 22 512,49 euros, outre celle de 2231,25 euros à titre de congés payés y afférents. Sur la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé : Monsieur [C] [J] fait valoir que l'employeur ne pouvait ignorer le nombre important d'heures supplémentaire qu'il a accomplies et que c'est donc intentionnellement qu'il ne les a pas déclarées. L'employeur s'oppose à cette demande. Motivation : L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, l'ineffectivité de la convention forfait-jour et l'absence de déclaration des heures supplémentaires en découlant, sont insuffisantes pour démontrer la volonté de l'employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié. Monsieur [C] [J], qui ne produit aucun autre élément démontrant l'existence de cette volonté sera débouté de sa demande d'indemnité, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Monsieur [C] [J] fait valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation de formation d'adaptation et de maintien de son employabilité en le nui assurant aucun stage de formation et qu'en outre la nullité et la privation d'effet du forfait jours sont « susceptibles » d'ouvrir droit à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L'employeur fait valoir que Monsieur [C] [J] avait, lors des entretiens d'évaluation, la possibilité de faire valoir toutes les observations qu'il pouvait souhaiter formaliser, concernant l'organisation de son temps de travail et ses horaires. En outre, l'employeur verse des documents attestant que Monsieur [C] [J] a suivi diverses formations pendant la durée de son contrat de travail (pièces n° 19 à 24-1). Motivation : C'est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : La société SAS GEWISS France devra verser à Monsieur [C] [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande. La société SAS GEWISS France sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société SAS GEWISS France à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 19 243,65 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Déboute Monsieur [C] [J] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y AJOUTANT Condamne la société SAS GEWISS France à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société SAS GEWISS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SAS GEWISS France aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en douze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 6 du contrat de travail de Monsieurarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321add9e4ea48318f5ad11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel