Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321add9e4ea48318f5ad13
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 19 110 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01761 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FATZ Pole social du TJ de NANCY 18/662 22 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [V] [R] veuve [L] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Mme [VA] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation S.A.S. [12] [Adresse 18] [Adresse 13] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ Société [10] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 20] Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS Société [16] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 7] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [W] [L], né le 21 juillet 1934, a débuté sa carrière d'ouvrier de fonderie le 1er janvier 1949. Il a travaillé sur le site de l'usine de [Localité 20], d'août 1952 à décembre 1989. Le 8 mars 1993, la société [22] a conclu avec la société des [10] ([21]) un traité d'apport partiel d'actifs. M. [W] [L] s'est vu diagnostiquer une pathologie pulmonaire en juin 2010 et selon formulaire du 17 mars 2015, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une fibrose pulmonaire, objectivée par certificat médical initial du docteur [UG] [HK], pneumologue, du 13 mars 2015 renvoyant au tableau 30 des maladies professionnelles relatif à une exposition à l'amiante. M. [W] [L] est décédé le 5 mai 2015. Par décision du 2 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge, après enquête administrative, cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Son décès ayant été reconnu imputable à sa maladie professionnelle par décision de la caisse du 13 novembre 2015, une rente d'ayant droit a été accordée à sa veuve, Mme [V] [L]. Le 3 mars 2016, ses ayants-droits ont sollicité le [17] (ci-après dénommés le [16]) et ont partiellement contesté les offres d'indemnisation formulées les 7 et 18 avril 2016. Par arrêt du 15 mars 2017, la cour de céans a : - fixé le taux d'incapacité de [W] [L] à 40 % du 14 juin 2010 au 9 novembre 2014 et à 100 % du 10 novembre 2014 au 5 mai 2015, - alloué aux consorts [L], au titre de l'action successorale, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [W] [L]: - préjudice lié au déficit fonctionnel : 32 015,65 euros, - préjudice lié aux souffrances endurées : 13 200 euros, - préjudice d'agrément : 13 200 euros, - préjudice esthétique : 1 000 euros, - donné acte aux parties de leur accord sur la somme de 2 380,12 euros au titre du remboursement des frais funéraires, - fixé l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement des consorts [L] du fait du décès de [W] [L] aux sommes suivantes : - 32 600 euros pour Mme [V] [R] veuve [L], - 11 000 euros pour Mme [T] [L] épouse [A] et Mme [I] [L] épouse [J] chacune, - dit que le [16] est tenu au paiement de ces sommes sous déduction des provisions éventuellement déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - condamné le [16] à verser aux consorts [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge du [16]. Le 26 octobre 2017, Mme [V] [R] veuve [L] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12]. Le 27 novembre 2018, Mme [V] [R] veuve [L], en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de [L] [W], la société [12]. La société [21] est intervenue à l'instance. Au 1er janvier 2019, l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenue tribunal judiciaire, de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement mixte du 22 juin 2022, le tribunal a : - mis hors de cause la société [12] ; - ordonné une mesure d'expertise médicale technique sur pièces et commis pour y procéder le professeur [O] aux fins de dire si la pathologie invoquée en l'espèce correspond à celle visée par le tableau de maladies professionnelles 30 A, à savoir une asbestose ou si la fibrose pulmonaire dont souffrait M. [L] trouve son origine dans une autre cause que celle visée dans ledit tableau, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tous les documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat du pôle social chargé du contrôle des expertises, - dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport et les parties avisées de la date, - réservé les dépens. Par acte du 26 août 2022, Mme [V] [R] veuve [L] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 19 juin 2023, Mme [V] [R] veuve [L], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. [W] [L], demande à la cour de : - réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022 et, statuant de nouveau : A titre principal, - confirmer le caractère professionnel de la pathologie de M. [W] [L], toutes les conditions du tableau 30A de la législation sur les risques professionnels étant réunies en l'espèce ; Subsidiairement : - ordonner avant dire droit, la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien direct entre la fibrose pulmonaire dont était atteint M. [W] [L] et son activité professionnelle ; En tout état de cause, - évoquer les demandes formulées par les ayants droit de M. [W] [L] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que ses conséquences ; - prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur commise par la société des [9] de [Localité 20] devenue [23] puis [22] aux droits de laquelle vient la société des [10] ([21]) à l'origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [W] [L] ; En conséquence : - ordonner le versement de l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l'action successorale de M. [W] [L] ; - ordonner la majoration, au taux maximum légal de la rente servie à Mme [V] [R] veuve [L] ; - rejeter l'ensemble des demandes de la société [21] ; - condamner en outre tout succombant à verser aux ayants droit de M. [W] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions n° 3 reçues au greffe le 9 août 2023, la société [21] demande à la cour de : A titre principal, - prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale dont les frais seront avancés par la CPAM, A titre très subsidiaire, - dire la preuve du caractère professionnel de la maladie n'est pas rapportée, En conséquence, - rejeter les demandes du [16], A titre infiniment subsidiaire, - dire que le [16] ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable, En conséquence, - rejeter les demandes du [16], A titre très infiniment subsidiaire, Sur la demande de majoration de la rente, - rejeter la demande de majoration de rente dépourvue de tout fondement, Sur la demande de réparation des préjudices de M. [L], - rejeter la demande du [16] au titre du préjudice d'agrément, - réduire à de plus justes proportions les demandes, A titre très très infiniment subsidiaire, - dire que la rente a déjà été imputée à la société [21], En conséquence, - ordonner à la CPAM de calculer la majoration de la rente uniquement sur la différence entre le montant annuel de la rente et le montant annuel de la rente majoré du fait de la faute inexcusable, En tout état de cause, - condamner Mme [L] et le [16] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Suivant conclusions reçues au greffe le 27 juin 2023, le [16] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer et ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si la pathologie de la victime correspond à celle visée par le tableau n°30 A, et, statuant à nouveau, - dire que les pièces versées aux débats confirment que la maladie de M. [L] correspond à la désignation du tableau 30 A, - dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [L], Y ajoutant, - faire application de l'article 568 du Code de procédure civile et, - dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [L] est la conséquence de la faute inexcusable de la société des [10] ([21]), Par conséquent, - fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 263,54 €, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à la succession de M. [L], - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L] comme suit : Souffrances morales 50 000,00 € Souffrances physiques 13 200,00 € Préjudice d'agrément 13 200,00 € Préjudice esthétique 1 000,00 € TOTAL 77 400,00 € - fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit : Mme [V] [L] (veuve) 32 600,00 € Mme [VU] [N] (enfant) 8 700,00 € Mme [I] [J] (enfant) 11 000,00 € Mme [MO] [X] (enfant) 8 700,00 € Mme [T] [A] (enfant) 11 000,00 € M. [TM] [L] (enfant) 8 700,00 € M. [P] [U] (petit enfant) 3 300,00 € Mme [F] [U] petit enfant) 3 300,00 € M. [G] [U] (petit enfant) 3 300,00 € Mme [Z] [J] (petit enfant) 3 300,00 € M. [E] [X] (petit enfant) 3 300,00 € M. [B] [X] (petit enfant) 3 300,00 € Mme [M] [A] (petit enfant) 3 300,00 € Mme [D] [A] (petit enfant) 3 300,00 € M. [C] [L] (petit enfant) 3 300,00 € M. [Y] [L] (petit enfant) 3 300,00 € TOTAL 113 700,00 € - dire que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra lui verser ces sommes au [16], créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 191 100 €, Y ajoutant, - condamner la société des [10] ([21]) à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile Suivant conclusions récapitulatives n° 4 reçues au greffe le 28 août 2023, la caisse demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'elle s'en remet à prudence de justice s'agissant de la caractérisation de la maladie de M. [W] [L] et de son caractère professionnel, de même que s'agissant de la mise hors de cause des sociétés [21] et [12], Faute de mise hors de cause la [12], - déclarer irrecevable la demande de la société [12] tendant à obtenir l'inopposabilité de sa décision en date du 02/11/2015 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont était atteint et dont est décédé M. [W] [L], A défaut, - l'en débouter Le cas échéant, - dire si la maladie professionnelle et le décès de M. [W] [L] résultent ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [21], Dans l'affirmative, - fixer les réparations correspondantes, - débouter Mme [V] [L] de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire, - débouter la société [21] de ses demandes relatives à l'imputation sur son compte employeur de la rente servie et du calcul de la majoration de celle-ci, - condamner la société [21] à lui rembourser l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente servie à Mme [V] [L] sur la base du calcul représentatif effectué par la CPAM et les indemnisations complémentaires mais aussi les éventuels frais de l'expertise médicale ordonnée en première instance, - condamner la société [21] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la société [11], venant au droits de la société [19], demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement de 1ère instance du 22 juin 2022 en ce qu'il l'a mise hors de cause ; - débouter le [16] et Mme [R] veuve [L] de toutes leurs prétentions et demandes à son égard ; - juger que la société [21] est irrecevable et mal fondée à solliciter son maintien dans la cause ; - débouter la société [21] de sa demande consistant à « Rejeter la mise hors de cause de la société [12] » - débouter la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre elle et notamment de sa demande relative au préjudice d'agrément et au titre de l'art. 700 du code de procédure civile ; - condamner le [16] et Mme [L] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - constater que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [L] lui est inopposable, - ramener les demandes d'indemnisation du [16] et de Mme [R] veuve [L] à de biens plus justes proportions. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la mise hors de cause de la société [12] En l'état de demande formées par Mme veuve [L] et le [16] à l'égard de la seule société [21] et en l'absence de demande de cette dernière société à l'encontre de la société [12], il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris sur la mise hors de cause de cette dernière société, la demande relative l'inopposabilité de la décision prise par la caisse étant sans objet. 2/ Sur la mise hors de cause de la société [21] Il est de principe qu'un apport partiel d'actif emporte transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ( Com., 23 juin 2004, no 02-13.115), et permet ainsi au salarié d'engager une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur contre l'entreprise cessionnaire de ces actifs sans que cette victime, dont le droit existe dès que le dommage a été causé (2 e Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n° 05-12.284, Bull. 2005, II, n° 322) ne puisse se voir opposer par celui-ci l'effet translatif de la cession postérieure à son départ de l'entreprise (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 09-17.439, Bull. 2011, II, n° 71) pour autant qu'elle n'a pas été expressément exclue par les parties ( Soc 18 juin 2014, n° 12-.29.691, Bull V n° 151 Com., 12 février 2013, n o 11-23.895, Com 31 mars 2015, n° 14-16.339). La société [21] qui sollicite sa mise hors de cause fait valoir que l'intéressé a travaillé durant 32 ans au sein de la société des [9] [Localité 20] [Localité 14] de 1957 à 1989. Elle précise que la clause citée en première instance entre [22] et [21] en 1993 ne concernait qu'une seule branche d'activité, à savoir la branche d'activités fils machines d'[22] et que cet accord ne concerne pas la société [9] [Localité 20] [Localité 14]. Elle précise que le salarié concerné n'a jamais été reprise par la société [21] dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail stipulées part le traité d'apport partiel d'actif et que le salarié ne figure pas sur la liste des salariés repris. Au cas présent, il convient de relever que par un traité du 8 mars 1993, la société [22] a conclu avec la société [21] un traité d'apport partiel d'actifs portant sur la branche complète et autonome d'activité de fabrication et vente de fil machine constitué par son établissement industriel de [Localité 20]. Si la société [21] produit la copie d'une reconstitution de carrière dont il ressort que le salarié concerné apparait comme ayant travaillé pour le compte de la société des [9] [Localité 20] [Localité 14] de 1957 à 1989, il n'en demeure pas moins que ce même relevé de carrière fait mention d'un emploi de même type pour le compte de la société [22] à [Localité 20] aux mêmes périodes, la distinction apparaissant se rapporter à la caisse de retraite de régime complémentaire compétente pour la liquidation des droits acquis. A l'inverse, les consorts [L] produisent un relevé de carrière de l'IRCOMMEC dont il ressort que de 1952 à 1989, le salarié a travaillé pour le compte de la société [22] [Localité 20] en qualité d'ouvrier et les attestations produites par ces derniers permettent de confirmer que l'intéressé a bien réalisé cette partie de carrière au sein de l'établissement faisant l'objet du traité du 8 mars 1993. Il s'ensuit que la société [21] a reçu par ce traité l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant la branche complète d'activités portant sur la branche complète et autonome d'activité de fabrication et vente de fil machine constitué par son établissement industriel de neuve maisons où travaillait [W] [L], en sorte qu'elle été subrogée aux droits de la société [22] cédants dans son obligation éventuelle d'indemniser les ayants droit du salarié décédé, peu important les stipulations inopérantes tirés du transfert légal des contrats de travail en cours, dès lors qu'il n'a pas été allégué ni même établi de stipulation expresse du traité d'apport portant sur la question distincte d'une limitation portant sur les droits en cause (rappr. Soc., 18 juin 2014, pourvoi n° 12-29.691, Bull. 2014, V, n° 151). Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de mise hors de cause de la société [21]. 3/ Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie : Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard. Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). Le tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante désigne la maladie figurant en partie A comme suit : Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. La société [21] expose qu'afin d'établir le caractère professionnel de la maladie, Mme [L] n'a communiqué » qu'un certificat, celui du Dr [H] du 5 mai 2015 selon lequel la mort de l'intéressé est consécutive à une dépression respiratoire chronique consécutive à une fibrose pulmonaire et que le professeur [S] a examiné ce certificat pour en conclure à une absence de causalité, en sorte que la preuve du caractère professionnel n'est pas rapportée. La contestation du caractère professionnel est justifiée tout comme la décision de mise en eouvre d'une expertise. Au cas présent, il convient préalablement de relever que la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique au sens des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de sécurité sociale porte sur les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré ou la victime d'un accident du travail relatif notamment à l'état de ce dernier, en sorte qu'il ne saurait être fait application de ces dispositions dans l'instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur qui ne portent pas sur des contestations opposant l'organisme de sécurité sociale à la victime. Il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale technique, la seule expertise pouvant être éventuellement ordonnée dans les conditions de droit commun de mise en 'uvre d'une telle mesure étant constitué d'une expertise judiciaire. La copie de demande de déclaration de maladie professionnelle formée du 17 mars 2015, produite aux débats par la société [21] fait mention d'une fibrose pulmonaire au titre de la nature de la maladie avec une date de première constatation de la maladie du 19 mai 2010. Pour contester le caractère professionnel de la maladie, la société [21] se fonde sur un avis médical d'un médecin mandaté par ses soins, fondé sur le seul certificat médical de décès dont il est relevé qu'il ne fait pas état d'asbestose et sur le postulat qu'il existe des centaines de cause de fibrose pulmonaire et qu'il n'est dispose d'aucune pièce indiquant que cette fibrose soit bien confirmée et même qu'il ay a eu exposition à l'amiante et qu'en conséquence, au regard des pièces médicales en possession de ce médecin, il ne peut être confirmé le lien de causalité entre le décès et une asbestose. Or, d'une part, il convient de constater que cet avis n'apparait porter que sur la contestation du caractère professionnel du décès sans remettre en cause le caractère professionnel de la maladie reconnue par décision de la caisse du 2 novembre 2015 faisant suite à la demande du 17 mars 2015. D'autre part, il résulte du certificat médical du Docteur [HK], pneumologue, produit à l'appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle que l'intéressé, suivi depuis mai 2010, présentait une fibrose évolutive, bilatérale, à prédominance basale conduisant à un état d'insuffisance respiratoire et d'oxygénodépendance. Ce certificat fait à titre d'élément étiologique d'une exposition prolongée en milieu professionnel à l'amiante, au demeurant confirmé par les attestations produites par les consorts [L] qui permettent d'établir la présence d'amiante sous diverses formes au sein de l'établissement où travaillait, et à l'absence d'autre facteur. Ce faisant, il convient de constater que ces éléments permettent de confirmer l'existence d'une asbestose qui constitue une fibrose du poumon induite par l'inhalation de fibres d'amiante, résultant de signes radiologiques spécifiques comme le révèle la prédominance basale relevé par le médecin, confirmées par les explorations radiologiques produites aux débats et de répondre aux conditions énoncées au tableau 30 A en ce compris les complications. Par ailleurs, les constatations figurant sur le certificat médical de décès établis quelques semaines après celui du Dr [HK], apparaissent en cohérence avec celles de ce dernier certificat. Les éléments invoqués par la société [21] qui se fondent sur des considérations générales et le seul certificat médical de décès qui ne saurait être pris isolément mais en lien avec le certificat susmentionné, ne sauraient être de nature à remettre en cause ces constatations et appréciations, en sorte qu'en l'état de ce qui précède et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise, il convient de rejeter la contestation élevée par cette dernière, les conditions relatives au délai de prise en charge et d'exécution des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étant pas contestées. 4/ Sur la demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Les consorts [L] font valoir que l'employeur n'avait pris aucune mesure de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante et qu'au regard de la nature de l'activité de l'établissement considéré, l'employeur devait avoir conscience du danger. La société [21] soutient que la preuve de la faute inexcusable n'est pas rapportée, ainsi que les conditions d'exposition à l'amiante qui ne reposent que sur des attestations rédigées en des termes très généraux. Au cas présent, Il est établi que le salarié concerné a travaillé au sein de l'établissement de 1952 à 1989 en qualité d'ouvrier. Les attestations produites par les consorts [L] permettent d'établir la présence de joints, tresses et plaques contenant de l'amiante au sein de l'établissement au cours de la période pendant laquelle, ainsi que l'usage de protections individuelles contre la chaleur contenant de l'amiante. Ces mêmes attestations établissent également qu'au cours des différentes phases de production ou de maintenance, les salariés de l'établissement étaient amenés à manipuler ces produits et que les dispositifs de freinage comprenant des produits amiantés étaient de nature à générer des poussières d'amiante. L'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en question ces attestations. Il s'ensuit que la victime a été régulièrement et habituellement exposée aux poussières d'amiante dans le cadre de son emploi. En ce qui concerne la conscience du danger qui doit s'apprécier au moment de l'exposition au risque, il y a lieu de relever que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau n°30 des maladies professionnelles et désignait comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'emploi de l'adverbe notamment, les travaux de cardage, filature et tissage de l'amiante. Le décret du 21 octobre 1951 est venu ajouter à cette liste indicative de travaux ceux de calorifugeage au moyen d'amiante, et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction. Par ailleurs, la réglementation applicable et donc la connaissance que l'employeur devait avoir des risques liés à l'amiante a sensiblement évolué à compter de 1977 à raison de notamment l'intervention du décret n° 77-949 du 17 août 1977 sur les mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Compte tenu de la nature de l'activité de l'établissement et des périodes d'exposition de l'intéressé et des dispositions applicables qui ont été rappelées, l'employeur devait avoir conscience du danger inhérent à l'inhalation des poussières d'amiante. Selon ces mêmes attestations, les salariés travaillant au sein de l'établissement de [Localité 20] ne disposaient pas de protection ou masques. En l'absence d'élément contraire produit par l'employeur, il en résulte que ce dernier n'a pas pris les mesures permettant de préserver le salarié du danger auquel il était exposé. Il convient dans ces conditions de dire fondée la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. 5/ Sur les conséquences de la faute inexcusable A/ Sur la majoration de rente des ayants droits Il résulte de l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale que lors la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre UV du code de sécurité sociale relatif à la législation professionnelle. La société [21] fait valoir qu'au regard de la nouvelle définition donnée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de majoration n'est plus fondée en l'espèce car la demande ne vise pas à réparer l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente. Cependant la majoration en cause ne procède pas de l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale relatives à la rente servie à la victime dont les arrêts du 20 janvier 2023 de l'Assemblée plénière ont précisé le périmètre au regard du déficit fonctionnel permanent mais bien de celles des articles L. 434-7 du code de sécurité sociale qui visent à réparer le préjudice subi par les ayant droits de la victime résultant du décès de la victime, obligé alimentaire à l'égard de ces derniers, en sorte que le moyen est en tout état de cause inopérant. En l'absence d'élément supplémentaire de nature à remettre en cause la demande à ce titre, il convient d'y faire droit. B/ Sur l'indemnité forfaitaire Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Dans le cas où antérieurement au décès, la caisse de sécurité sociale s'est prononcée sur le taux d'incapacité permanente partielle après consolidation, par une décision qui n'a pas fait l'objet d'une contestation, cette décision s'impose au juge qui ne dispose pas du pouvoir de l'écarter (cass.civ.2e 26 mai 2016 n°15-18412, 6 novembre 2014 n°13-23953). Si la caisse n'a pu statuer sur le taux d'incapacité avant le décès, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour estimer elles-mêmes si la victime présentait avant son décès un taux d'incapacité de 100%, éventuellement après avoir ordonné une expertise médicale sur pièces (cass .civ. 2e 4 décembre 2008 n° 07-17601, 15 mars 2012 n°11-12534, 21 octobre 2021 n° 20-11740). Le [16] est recevable à solliciter le bénéfice de cette allocation pour le compte des victimes qu'il indemnise (civ. 2e 10 février 2022 n° 20-13779 publié) Les consorts [L] font valoir que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de la victime et qu'au regard de la gravité de la pathologie et de la prise en charge de ce décès, il est incontestable que la victime était atteinte d'un taux d'IPP de 100 %. La caisse fait valoir que le médecin conseil de la caisse est le seul apte à fixer un taux d'incapacité et que le décès de la victime n'équivaut pas nécessairement à une incapacité permanente totale. Au cas présent, il convient de relever qu'il n'apparait pas qu'une date de consolidation ait été fixée et qu'un taux d'incapacité ait été également fixé par la caisse. Au regard du caractère évolutif de la maladie qui a été souligné, excluant qu'il soit envisagé en l'absence d'élément circonstancié une consolidation, et alors même seul fait la victime soit décédée de sa maladie professionnelle n'emporte pas fixation de son taux d'incapacité à 100 %, il convient dans ces conditions de rejeter la demande à ce titre. C/ Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791). Le [16] fait valoir que l'intéressé ne pouvait plus pratiquer ses activités favorites en particulier, la chasse, la pèche et le jardinage. La société [21] soutient que la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée. Au cas présent, il convient de constater que qu'il n'est pas justifié de la pratique d'aucune activité particulière que la victime aurait dû cesser. Il convient de rejeter la demande à ce titre. D/ Sur les souffrances physiques et morales et le préjudice esthétique La société [21] demande de réduire la fixation de ce chef de préjudice à de plus justes proportions. Il résulte des pièces produites aux débats, particulièrement les pièces médicales attestant des traitements suivis, des attestations de proches de la victime, que cette dernière s'est trouvé affectée depuis l'année 2010 d'une pathologie évolutive réduisant sensiblement sa capacité pulmonaire, devant être appareillé et lui causant des souffrances physiques importantes. Il résulte de ces mêmes pièces que cette pathologie évolutive a fortement influé sur la santé mentale de la victime dont la dégradation a causé un sentiment d'anxiété générant un préjudice certain ainsi qu'une dépression en réaction à la diminution de son état affectant en particulier sa communication verbale. Il s'ensuit que les demandes formées à ce titre apparaissent justifiées. Il est de même s'agissant du préjudice esthétique compte tenu de l'appareillage dont l'intéressé a fait l'objet. Les préjudices moraux des ayants droits apparaissent justifiées par les attestations produites aux débats et il convient en l'état de ceux-ci de faire droit aux demandes du [16] à ce titre. 3/ Sur le recours de la caisse : Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale que la caisse verse à la victime et aux personnes subrogées dans les droits de cette dernière ou venant aux droits de cette celle-ci les majorations et compléments d'indemnisation et en récupère le montant auprès de l'employeur. La société [21] après rappel des dispositions des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de sécurité sociale, expose que la caisse l'ayant informé du décès du salarié a informé par la suite la CARSAT de cette prise en charge qui a eu pour conséquence l'imputation sur son compte employeur d'une rente d'un montant de 534 908 €. Or il ressort des calculs que la base de majoration de la rente est le salaire annuel revalorisé du salarié ce qui revient à lui faire payer deux fois la rente du salarié. La caisse pour faire ses calculs doit prendre uniquement la majoration de rente. La caisse expose contester l'analyse de la société [21] en ce que la seule revalorisation en cause prévue par la loi ne peut jamais aboutir à faire payer deux fois la rente au salarié en raison des taux appliqués, et que la tarification d'un sinistre par la CARSAT est indépendante du recouvrement par la caisse de la majoration d'une rente. Le calcul du capital représentatif de la majoration de rente correspond uniquement à cette majoration de rente puisque du capital représentatif du salaire annuel de la victime a été déduite la rente de sa veuve et sont venus ensuite s'ajouter les arrérages échus entre la date de la majoration et la date du calcul. Au cas présent, il convient de relever que la question du cout de la maladie et du décès imputé sur le compte de la société [21] relève des dispositions relatives à la législation professionnelle de base qui ont été rappelées par cette dernière et n'intéressent pas les conséquences de la faute inexcusable. Par ailleurs et ainsi qu'il a été rappelé, la société [21] n'a été amenée à verser aucune rente au salarié mais bien une rente d'ayants droit. Pour le surplus, il convient de constater que s'il est certain que la caisse, pour le calcul du capital représentatif a bien dans un premier temps procédé à un calcul fondé sur rente et majoration avec réévaluation, elle a aussi procédé de même pour la détermination de la rente elle-même qu'elle a déduit du montant précédent pour aboutir à la détermination des sommes dues au titre de la seule majoration, en sorte qu'il ne saurait être allégué une prise en compte de la rente à une double reprise et il convient dans ces conditions de débouter la société [21] de sa demande au titre du calcul du capital représentatif de la majoration. Pour le surplus, en l'absence de contestation quant au recours de la caisse, il conviendra de faire droits aux demandes de cette dernière. 4/Sur les mesures accessoires La société [21] qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R] veuve [L] et du [16] PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la société [12] ; Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et dans cette limite, Rejette la demande de mise hors de cause de la société des [10] ; Dit que la maladie professionnelle ayant affecté [W] [L] et que son décès sont dus à la faute inexcusable de la société des [10] ; Ordonne la majoration, au taux maximum légal de la rente servie à Mme [V] [R] veuve [L] ; Dit que cette majoration sera servie à Mme [V] [R] veuve [L] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de de la société des [10] Rejette la demande de la société des [10] pour le [10] relative au calcul du capital représentatif de la majoration de rente ; Rejette la demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Rejette la demande du [17] au titre du préjudice d'agrément ; Fixe l'indemnisation des préjudices comme suit : Préjudices personnels de [W] [L] comme suit : Souffrances morales 50 000,00 € Souffrances physiques 13 200,00 € Préjudice esthétique 1 000,00 € TOTAL 14 200,00 € Préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit : Mme [V] [L] (veuve) 32 600,00 € Mme [VU] [N] (enfant) 8 700,00 € Mme [I] [J] (enfant) 11 000,00 € Mme [MO] [X] (enfant) 8 700,00 € Mme [T] [A] (enfant) 11 000,00 € M. [TM] [L] (enfant) 8 700,00 € M. [P] [U] (petit enfant) 3 300,00 € Mme [F] [U] petit enfant) 3 300,00 € M. [G] [U] (petit enfant) 3 300,00 € Mme [Z] [J] (petit enfant) 3 300,00 € M. [E] [X] (petit enfant) 3 300,00 € M. [B] [X] (petit enfant) 3 300,00 € Mme [M] [A] (petit enfant) 3 300,00 € Mme [D] [A] (petit enfant) 3 300,00 € M. [C] [L] (petit enfant) 3 300,00 € M. [Y] [L] (petit enfant) 3 300,00 € TOTAL 113 700,00 € Dit que ces sommes seront versées au [17] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société des [10] Condamne la société des [10] à payer la somme de 2000 € à Mme [V] [R] veuve [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société des [10] à payer au [17] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société des [10] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de quinze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titarticle L. 452-2 du code de sécurité sociale que lorsart. 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L452-3 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321add9e4ea48318f5ad13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel