Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ade9e4ea48318f5ad17
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 6 720 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02255 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBXI Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 20/00125 14 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [E] [P] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC ET SAINT JOSEPH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 15 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 octobre 2023 ; Le 19 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association OCEG ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH à compter du 01 mars 2001, en qualité d'attachée de gestion. A compter du 30 avril 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau à compter du 05 juillet 2019 de façon continue. Par décision du 14 novembre 2019 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [E] [G] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que tout maintient dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 10 décembre 2019, la salariée a été informée de l'impossibilité de reclassement au sein la structure de l'association. Par courrier du 13 décembre 2019, elle a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2019, auquel elle ne s'est pas présentée pour raison de santé. Par courrier du 27 décembre 2019, Madame [E] [G] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 10 août 2020, Madame [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH à lui verser les sommes suivantes : - 11 857,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 185,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 35 109,30 euros en application de l'article L 122-32-7 du code du travail à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 67 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, - 2 000,00 euros au titre du versement supplémentaire au titre des impôts, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 septembre 2022, lequel a : - dit et jugé que Madame [E] [G] est totalement mal fondée en l'intégralité de ses demandes, En conséquence : - débouté Madame [E] [G] à l'intégralité de ses demandes, - condamné Madame [E] [G] aux entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution du jugement à intervenir. Vu l'appel formé par Madame [E] [G] le 07 octobre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [E] [G] déposées sur le RPVA le 06 janvier 2023, et celles de l'association OCEG ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH déposées sur le RPVA le 03 avril 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, Madame [E] [G] demande : - de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [E] [G] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal - y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que Madame [E] [G] est totalement mal fondée en l'intégralité de ses demandes, En conséquence : - débouté Madame [E] [G] à l'intégralité de ses demandes, - condamné Madame [E] [G] aux entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution du jugement à intervenir, * Statuant à nouveau : - de dire et juger les demandes de Madame [E] [G] recevables et bien fondées, - de dire et juger que le licenciement de Madame [E] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH à verser à Madame [E] [G] les sommes suivantes : - 11 857,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 185,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 35 109,30 euros en application de l'article L 122-32-7 du code du travail à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 67 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement sur ce point, 67 200,00 euros à titre d'indemnité au titre de l'article L.1226-15 et suivant du code du travail, - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, - 2 000,00 euros au titre du versement supplémentaire au titre des impôts, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner l'association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH aux entiers dépens de l'instance. L'association OCEG ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a : - dit et jugé que Madame [E] [G] est totalement mal fondée en l'intégralité de ses demandes, En conséquence : - débouté Madame [E] [G] à l'intégralité de ses demandes, - condamné Madame [E] [G] aux entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution du jugement à intervenir, * Statuant à nouveau et y ajoutant : - de débouter Madame [E] [G] de l'intégralité de ses demandes et de toute demande nouvelle ou reconventionnelle à hauteur de Cour, - de condamner Madame [E] [G] à verser à l'association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC ET SAINT JOSEPH la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner Madame [E] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [E] [G] déposées sur le RPVA le 06 janvier 2023, et de l'association OCEG ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH déposées sur le RPVA le 03 avril 2023. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Madame [E] [G] fait valoir que son inaptitude, qui résulte d'un « burn out », est due au comportement à son égard de son employeur. Elle expose que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de 2015 du fait que son employeur la rendait responsable de l'annulation judiciaire d'élections professionnelles qui se sont tenues cette année-là. Elle produit l'attestation de Madame [U], déléguée du personnel, indiquant qu'après l'annulation de ces élections professionnelles, la direction a changé de comportement vis-à-vis de Madame [E] [G] et que « des décisions contradictoires aux siennes lui ont été imposée sans donner d'explications ni de justifications professionnelles » (pièces n° 26 et 34). Madame [E] [G] précise qu'il lui a été fait interdiction de se syndiquer. Elle indique avoir alerté, en 2018 et en 2019, son employeur sur sa surcharge de travail (pièces n° 4, 18, 20, 21), et avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires (pièce n°21), sans que cela soit pris en compte. Elle indique avoir également alerté son employeur, également en 2018, de l'agression verbale qu'elle avait subie de la part de Monsieur [X], délégué syndical (pièce n° 18), mais que le premier avait pris parti pour ce dernier et ne l'avait donc pas protégée. Madame [E] [G] expose avoir à nouveau avisé son employeur d'une agression verbale de la part de Monsieur [T], responsable du bureau d'études en charge des travaux au sein de l'établissement le 14 novembre 2018, là non plus sans qu'il y ait de réaction (pièce n° 19). Madame [E] [G] produit plusieurs attestations d'ancien salariés faisant état de son grand professionnalisme, de ses plaintes vis-à-vis de l'employeur et de la dégradation subséquente de son état psychologique (pièces n° 50, 54 à 57, 59). Elle indique que son employeur lui a proposé une rencontre le 6 février 2019, mais que celle-ci n'avait pu avoir lieu en raison du refus par ce dernier qu'elle soit accompagnée de son avocat. Madame [E] [G] fait valoir que « devant cette situation » elle a été en arrêt maladie à compter du 30 avril 2019, devenu arrêt de travail pour maladie professionnelle en juillet 2019, le médecin mentionnant un « burn out » (pièce n° 5) ; Elle indique également faire l'objet d'un suivi psychologique depuis 2015 (pièces n° 24 et 52). Madame [E] [G] expose, que ne pouvant envisager en retour dans son emploi, elle a proposé à son employeur une rupture conventionnelle dans un courrier listant ses griefs (pièce n° 9) ; que ce dernier s'est contenté de les réfuter (pièce n° 10). Elle fait ainsi valoir, que par son comportement l'employeur est responsable de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, un « burn out » lui ayant été diagnostiqué dès le 5 juillet 2019 (pièce n° 5). L'employeur conteste avoir dégradé les conditions de travail de Madame [E] [G] depuis 2015. Il fait valoir qu'il a réagi aux alertes de Madame [E] [G] concernant les deux altercations qu'elle a dénoncées et concernant sa charge de travail. L'employeur expose que s'agissant de l'altercation verbale avec Monsieur [X], la directrice de l'établissement a rencontré les personnes présentes au moment des faits, qui lui ont indiqué que le ton était monté entre les deux parties et que Madame [E] [G] en était à l'origine, en donnant des instructions à Monsieur [X], alors qu'elle n'a pas autorité sur lui ; que la directrice leur a proposé une méditation, que tous deux ont refusé. S'agissant de l'altercation avec Monsieur [T], l'employeur fait valoir que Madame [E] [G] s'ingérait dans la gestion du chantier au sein de l'établissement dont Monsieur [T] était responsable ; que ce dernier lui a seulement dit qu'il n'approuvait pas cette manière de fonctionner ; que l'employeur a réagi en adressant un courriel à Madame [E] [G], lui demandant de ne plus intervenir directement et de faire part de ses remarques éventuelles à Monsieur [T] (pièce n° 19 de l'appelante). S'agissant de la surcharge de travail, l'employeur fait valoir qu'il a, dès avant le courriel de Madame [E] [G] du 20 novembre 2018, réduit la charge de travail de son service en transférant la gestion des paies auprès de l'UROGEC ; qu'après le courriel du 20 novembre 2018, il a mis à disposition de Madame [E] [G] des moyens humains supplémentaires ; qu'il a confié à l'expert-comptable de l'association une mission d'audit, de laquelle il est ressortit que l'équipe, dans sa constitution actuelle, était suffisante pour mener à bien sa mission (pièces n° 14 et 15). Il expose également qu'après le courriel de Madame [E] [G] du 16 janvier 2019, listant ses griefs à son encontre et demandant une rupture conventionnelle, il lui a proposé de la rencontrer le 6 février suivant, mais que cette rencontre n'avait pu se faire, Madame [E] [G] cette rencontre hors la présence de son avocat (pièces n° 16 à 19). Motivation : - Sur l'altercation avec Monsieur [X] : Madame [E] [G] ne produit aucune pièce sur la teneur des propos qu'auraient tenus Monsieur [X] à son endroit ni aucune pièce relative à l'alerte qu'elle aurait donnée à son employeur sur cet incident ; en outre il ressort des conclusions de l'employeur, qui ne sont pas formellement contestées sur ce point, que ce dernier a proposé une médiation qui a été refusée, et qu'il a donc réagi de manière appropriée. - Sur l'altercation avec Monsieur [T] : Il ne ressort d'aucune pièce produite par Madame [E] [G] la teneur exacte des propos agressifs que Monsieur [T] lui aurait tenu. En outre, il résulte de la pièce n° 19 produite par Madame [E] [G], qu'elle n'a pas alerté directement son employeur en lui demandant une réaction mais l'a mis en copie d'un courriel adressé à Monsieur [T] ; il en résulte également que l'employeur a cependant répondu de manière appropriée à ce mail en demandant à Madame [E] [G] de l'alerter en cas de problème sur le chantier, mais de ne pas intervenir directement. - Sur la surcharge de travail : Il résulte des pièces n° 9 et 10 de Madame [E] [G], que son service a été déchargé en 2019 de la gestion des paies, transférée à l'UROGEC, ce dont elle s'est par ailleurs plainte. Il résulte également des pièces qu'elle produit que son employeur a répondu à tous ses courriels d'alerte sur sa charge de travail et qu'en réaction, il a demandé des heures supplémentaires à l'une des collaboratrices de Madame [E] [G] et a confié à l'expert-comptable, de l'association un audit sur les besoins en effectifs du service géré par cette dernière. Il ressort de cet audit, rendu le 18 juin 2019, « que l'équipe, dans sa constitution actuelle, apparaît suffisante pour mener à bien sa mission, il convient toutefois de souligner que le moindre souci sur les performances d'une de ses composantes pourra rompre cet équilibre » et préconise de « réfléchir à l'organisation de l'équipe comptable de la prochaine rentrée et des suivantes » (pièce n°15). En outre, il ressort du contrat de travail de Madame [E] [G] qu'elle est soumise aux 35 heures hebdomadaires et il ne ressort de ses conclusions ou des documents qu'elle produit, aucune quantification des heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies au-delà de son temps de travail contractuel, le mail qu'elle produit en pièce n° 21 étant à cet égard particulièrement lacunaire. Les attestations produites par Madame [E] [G] sur l'attitude son employeur a son égard ne sont pas suffisamment circonstanciées et font principalement état des propos qu'a tenus Madame [E] [G] sur son employeur. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur de Madame [E] [G] a réagi de manière appropriée aux divers griefs que cette dernière lui a adressés et que la surcharge de travail alléguée n'est pas établie. Dès lors, l'inaptitude de Madame [E] [G] ne peut être mise en rapport avec un manquement de son employeur à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de sécurité. En conséquence, la demande de Madame [E] [G] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Madame [E] [G] ne développe pas d'autres moyens que ceux présentés au titre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, au vu de la motivation du rejet de sa demande d'indemnisation de licenciement abusif, la demande de Madame [E] [G] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sera également rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis : Madame [E] [G] fait valoir que son inaptitude étant d'origine professionnelle, elle a droit au doublement de son indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-12 du code du travail. Elle expose que son arrêt de travail pour maladie a été modifié en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 4 juillet 2019 et que donc son employeur avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude. Madame [E] [G] réclame donc la somme de 35 109,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 11 857,32 euros, outre 1185,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement. L'employeur fait valoir que la CPAM lui a notifié sa décision de refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels (pièce n° 24) et que c'est donc à bon droit qu'il l'a licenciée pour inaptitude non professionnelle. Motivation : L'arrêt de travail du 4 juillet 2019 porte comme seule mention du médecin généraliste de Madame [E] [G] « burn out ». Madame [E] [G] produit également une attestation d'une psychologue, disant la suivre depuis 2015 « pour des problèmes liés à son épuisement professionnel », mais ce professionnel n'est pas médecin (pièce n° 24) ; un extrait de son dossier médical professionnel qui mentionne une « surcharge de travail depuis le départ d'une collègue en juillet » 2019 (pièce n° 35), alors que Madame [E] [G] était en arrêt de travail depuis le mois d'avril 2019 ; la fiche de visite de reprise du médecin du travail rapportant ses doléances quant à sa surcharge de travail (pièce n° 39) et le certificat médical de son médecin généraliste attestant qu'il l'a suit et traite depuis le 5 juillet 2019 pour un burn out professionnel, sans préciser si elle suit un traitement médicamenteux. La cour constate plus généralement que Madame [E] [G] ne produit aucune pièce relative à un quelconque traitement médical, qui n'est pas non plus mentionné dans les documents de la médecine du travail. En revanche, le courrier adressé par la CPAM à l'employeur énonce notamment « je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de cette maladie » (pièce n° 24). Madame [E] [G] ne produit pas d'autre élément sur cette procédure que sa propre demande à la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et la demande par son médecin traitant de reconnaissance de maladie professionnelle (pièces n° 6 et 7). Il résulte de ces éléments que le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] [G] n'est pas établi. Elle sera donc déboutée de ses demandes aux titres de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces points. Sur la demande subsidiaire d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail : Madame [E] [G] expose que « l'employeur n'a pas respecté la procédure spéciale prévue aux articles L 1226-10 à L1226-12 du code du travail » et qu'elle est donc bien fondée à demander l'indemnité prévue par L 1226-15 du même code, laquelle ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Elle fait valoir que son employeur ayant connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de son inaptitude, il aurait « dû convoquer les membres du CSE conformément aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail, ce qu'il n'a pas fait » et réclame la somme de 67 200 euros. L'employeur fait valoir que l'inaptitude de Madame [E] [G] n'étant pas d'origine professionnelle, il n'était pas tenu d'appliquer les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle. Motivation : Ainsi qu'il a été motivé ci-dessus, l'inaptitude de Madame [E] [G] n'était pas d'origine professionnelle et l'employeur n'était donc pas tenu de consulter le CSE. Sur la demande de remboursement d'impôts : Madame [E] [G] fait valoir que son employeur lui a versé sur son salaire de décembre 2019, des indemnités journalières du 30 avril au 21 juin 2019 pour un montant de 2587,94 euros (pièce n° 16) et que ce versement décalé a entrainé, pour Mme [G], un versement supplémentaire de 2000 euros au titre des impôts, dont elle demande le remboursement à l'OGEC. Elle précise que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande. L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute et que Madame [E] [G] ne démontre pas son préjudice. Motivation : La cour constate que Madame [E] [G] ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a dû verser 2000 euros d'impôts en sus de ce qu'elle devait à ce titre. Elle sera donc déboutée de sa demande. La cour constate également que le conseil de prud'hommes a statué en première instance sur cette demande à la rejetant. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Madame [E] [G] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 14 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT Déboute Madame [E] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT-JOSEPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [E] [G] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 1226-12 du code du travail.article L. 1226-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ade9e4ea48318f5ad17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel