Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ade9e4ea48318f5ad1f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 102 694 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02506 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCHX Pole social du TJ de TROYES 22/50 14 octobre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Caisse [3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [V] [R], né en 1969, est gérant agricole non salarié. En l'absence de sa déclaration de revenus, le 5 décembre 2021, la [3] l'a mis en demeure de lui régler la somme de 21 026,94 euros au titre de ses cotisations personnelles des années 2017 à 2020, avec majorations et pénalités. M. [V] [R] a contesté cette mise en demeure, le 10 décembre 2021 devant la commission de recours amiable de la [3] puis, en l'absence de décision de celle-ci, par requête expédiée le 2 mars 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Entre-temps, par décision du 4 février 2022, approuvée par l'autorité de tutelle de la [3], notifiée à M. [V] [R] par courrier du 26 avril 2022, ladite commission a rejeté son recours. Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal a : - rejeté la demande formulée par M. [V] [R] tendant à déclarer la [3] irrecevable ; - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; - dit n'y avoir lieu à prononcer une injonction de communication de pièces à l'encontre de la mutualité sociale agricole ; - constaté que la [3] a qualité pour émettre des mises en demeure ; - dit que les sommes réclamées par la mise en demeure du 5 décembre 2021 ne sont pas prescrites ; - dit que la mise en demeure du 5 décembre 2021 est valide et justifiée ; - dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ; - débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [V] [R] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] [R] à verser à la [3] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [V] [R] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire Par acte du 27 octobre 2022 M. [V] [R] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe le 12 septembre 2023, M. [V] [R] demande à la cour de : - juger l'appel recevable - réformer le jugement au fond rendu le 14 octobre 2022 notifié le même jour en ce qu'il : « Rejette la demande formulée par M. [V] [R] tendant à déclarer la [3] irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Dit n'y avoir lieu à prononcer une injonction de communication de pièces à l'encontre de la mutualité sociale agricole ; Constate que la [3] a qualité pour émettre des mises en demeure ; Dit que les sommes réclamées par la mise en demeure du 5 décembre 2021 ne sont pas prescrites; Dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ; Déboute M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [V] [R] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [R] à verser à la [3] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens ; Ordonne l'exécution provisoire » Et, statuant à nouveau : - annuler la mise en demeure litigieuse - opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de la [3] Subsidiairement Et en tout état de cause - juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse - débouter la [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes - condamner la [3] au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC - condamner la [3] aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la caisse demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [V] [R] En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions, - débouter M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel. Et statuant à nouveau, - condamner M. [V] [R] au paiement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire, enfin, que M. [V] [R] supportera tous les dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur la qualité de la [3] les demandes de communication et l'obligation à la dette de cotisation Selon l'article L. 723-1 du code rural et de la pèche maritime les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre I du code de la sécurité sociale. Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. Il est de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale tirent à la fois leur existence, leur capacité juridique et leurs prérogatives des dispositions législatives et réglementaires qui les instituent (Civ. 2 , 17 mai 2004, n 02-15.221 ; 18 septembre 2003, Bull. II n 275, n 01-16.176 ; Soc., 19 juillet 2001, n 00-11.403 ; Soc. 4 juillet 2001, n 00-20.984 Civ. 2 , 6 décembre 2006 n 05-14.443 ; Civ. 2 , 15 mai 2008, n 06-18.961 Plus particulièrement et par application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application dans les conditions précisées par ce texte. Il s'ensuit que l'intéressé ne saurait être fondé en sa demande relative à la justification de sa forme juridique, de la date d'immatriculation qui est inopérant dès lors que non subordonnée au dépôt d'acte d'immatriculation et d'un agrément lui permettant de pratiquer une activité d'assurance dans la mesure où cet organisme de sécurité sociale intervient non pas en qualité de prestataire d'assurance mais d'organisme chargé de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles comme le précise l'article L. 723-2 du code rural et de la pèche maritime et se trouve chargé du recouvrement des cotisations et accessoires comme le rappelle l'article L. 725-3 sus mentionné. Par ailleurs, l'intéressé ne saurait contester devoir quelque montant que ce soit à la [3] au motif qu'aucun contrat de la lie à cette dernière dans la mesure où en sa qualité d'exploitante agricole, établie par les extraits Kbis qu'il produit sans justifier par ailleurs d'une autre qualité, notamment de salarié ou assimilé, celui-ci relève des prévisions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et se trouve par voie de conséquence obligée au paiement des cotisations inhérentes à ce régime de sécurité sociale. 2/ Sur le silence de la commission de recours amiable Selon l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation au principe posté par l'article L. 231-1 du même code selon lequel défaut de réponse de l'administration veut acceptation de la demande, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet en matière de sécurité sociale dans les cas précisés par décret. Il résulte de l'article R. 142-6 du code de sécurité sociale que l'absence de réponse de la commission de recours amiable vaut rejet de la contestation formée devant elle. Il s'ensuit que l'intéressée ne saurait se prévaloir du silence gardé par la commission de recours amiable pour annuler la mise en demeure litigieuse. 3/ Sur la prescription Selon l'article L. 725-7 du code rural et de la pèche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 731-68 du code rural et de la pèche maritime que toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 % et qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire d'un taux fixé par décret du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. L'intéressée se fondant sur les dispositions de l'article L. 244-3 du code de sécurité sociale soulève la prescription au titre des années 2016, 2017 et 2018 portant sur des majorations pénalités. Outre que les dispositions invoquées par cette dernière ne sont pas applicables en l'espèce mais bien celles précitées de l'article L. 725-7, il convient de relever qu'il résulte de la mise en demeure que les sommes dues au titre de ces années apparaissent correspondre à majorations/pénalités décomptées aux 9 septembre et 1er octobre 2021, sans qu'il ne soit produit par ailleurs d'élément de nature à établir que le règlement des cotisations sur laquelle étaient assises ces majorations et pénalités ne soit intervenu avant le délai énoncé à l'article L. 725-7 précité. Dès lors que la mise en demeure litigieuse a été émise le 5 décembre 2021, les cotisations visées par celle-ci au titre ne sauraient être atteintes par la prescription, dont l'émission de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription eu égard à la nature de cette mise en demeure ( Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4,) qui vaut commandement interruptif de prescription ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583, Bull. 2005, II, n° 301). 3/ Sur la mise en demeure Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204). Au cas présent, il convient de constater que la mise en demeure litigieuse fait mention de la nature des cotisations réclamées (AAEXA, AMEXA, assurance vieillesses, AVAD, RCO, cotisations non salarié, AV individuelle) de leur montant en principal et majorations afférentes et de la période à laquelle elles se rapportent, en sorte que l'intéressée est en mesure de connaitre nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, en sorte que cette dernière ne saurait être fondée en sa contestation quant aux mention figurant sur celle-ci. En l'absence d'autre élément quant aux sommes figurant sur la mise en demeure litigieuse de nature à remettre en cause son bien-fondé, il convient de rejeter la contestation de l'intéressé. 4/ Sur les mesures accessoires L'intéressé qui succombe sera condamnée ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant relevé l'absence d'observation relative à l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile opérée par le premier juge. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 14 octobre 2022 ; Condamne M. [R] aux dépens à payer à la caisse de [3] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 723-2 du code rural et de la pèche maritimearticle L. 725-7 du code rural et de la pèche maritimearticle L. 723-1 du code rural et de la pèche maritimearticle L. 231-4 du code des relations entre le publicarticle 700 du code de procédure civile étant relarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ade9e4ea48318f5ad1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel