Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ade9e4ea48318f5ad21
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 4 519 356 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02656 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTD Pole social du TJ de NANCY 19/00246 26 octobre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Michel GAMELON de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau de BRIEY INTIMÉE : Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Mme [F] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [S] [J], née le 7 janvier 1954, est décédée le 9 février 2019, laissant pour héritiers son frère, M. [M] [J], et sa s'ur, Mme [H] [J]. Le conseil départemental de [Localité 8] (le département) a pris en charge partiellement ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées du 1er janvier 1984 jusqu'à son décès, pour un montant de 40 119,55 euros. Par décision du 31 juillet 2019, le président du conseil départemental a décidé de la récupération sur la succession de Mme [S] [J] de la somme de 20 059,82 euros dans la limite de l'actif net revenant à M. [M] [J]. Le 30 septembre 2019, M. [M] [J] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 11 octobre 2019, le président a maintenu sa décision et le notaire en charge de la succession de [S] [J] a versé cette somme au département le 8 novembre 2019. Par requête expédiée le 23 décembre 2019, M. [M] [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a : - déclaré irrecevable le recours de M. [M] [J], - condamné M. [M] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par acte du 24 novembre 2022, M. [M] [J] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 20 juin 2023, cette cour a : Réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 26 octobre 2022, Statuant à nouveau, Déclaré recevable le recours de M. [J] ; Pour le surplus, ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur l'application des dispositions de l'article 2232 du code civil et la recevabilité des demandes en recouvrement pour la période antérieure au 31 juillet 1999 ; Renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 19 septembre Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, M. [M] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours, En conséquence, - juger que le département a fait choix de ne pas exercer son recours dans le cadre du retour à meilleure fortune pour les avances consenties avant 2002, - juger que la décision attaquée, mettant en avant son rôle d'aidant pendant les dix années passées par [H] [J] en Tunisie est actée dans la décision sans qu'il en soit tiré les conséquences au bénéfice de ce dernier, - juger que le détail de créance produit par le département pour le foyer [Localité 9] n'est pas fiable en ce qu'il rapporte la preuve qu'il n'y a pas eu de solution de continuité de présence à l'atelier [4] pour les années 1994 à 1996 et exclure les sommes sollicitées pour cette période, - juger que les travaux faits dans le logement indivis ensuite occupé par [H] [J] et [S] [J] consistent en des travaux d'amélioration dont il convient de déduire la part dans la plus-value apportée à l'immeuble que le notaire fera connaitre, - juger en tout état de cause qu'ainsi il n'est redevable d'aucune somme au titre de l'action en recouvrement du département sur cette part successorale, Subsidiairement, - juger que le département ne peur recouvrer des sommes versées avant le 31 juillet 1999. Suivant ses écritures responsives et récapitulatives reçues au greffe le 6 septembre 2023, le conseil départemental demande à la cour de : - confirmer les décisions du 31 juillet 2019 et 11 octobre 2019 portant récupération sur la succession de Mme [J], et leur bien-fondé, - rejeter la requête de M. [M] [J]. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la prescription de la demande Selon l'article L. 132-8, 1° code de l'action sociale et des familles, des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire. L'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que « Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. » Il résulte de ces textes que le département qui a engagé des dépenses d'aide sociale au titre des frais d'hébergement et d'entretien d'une personne handicapée accueillie dans un établissement mentionné au 7° de l'article L. 312-1 du même code, dispose d'un recours en recouvrement sur l'actif de la succession du bénéficiaire. Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de mention contraire dans les textes applicables, le recours sur succession n'est soumis à aucune condition de délai autre que celle résultant de la règle de la prescription de droit commun (en ce sens CE 25 nov. 1998, no 189552: Lebon 438; pour l'application du délai de l'article 2262 ancien du code civil de droit commun applicable alors à cette affaire). Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l'article 2232 du même code précise que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, sauf notamment dans le cas mentionnés à l'article 2233 du code civil. L'article 2233 du code civil dispose que la prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. * M. [J] fait état de la prescription. Il précise qu'il n'est pas contesté l'existence d'une faculté pour la collectivité d'introduire une action en récupération. Simplement, la jurisprudence accompagne la loi pour qu'après la réforme des prescriptions issue de la loi du 17 juin 2008, les délais raccourcis soient effectifs afin de ne plus permettre aux créanciers de reporter le point de départ de la prescription comme bon leur semble. Le département qui a attesté de l'aide qu'il a apportée n'en a tiré aucune conséquence. Le département avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 aout 2002, le département pouvait exercer une action ne récupération contre la défunte alors qu'elle possédait un patrimoine conséquent et qu'il n'a pour autant jamais exercé le moindre remboursement, ce qui ne doit pas l'exonérer des conséquences du choix risqué, en l'occurrence du mauvais choix, qu'il a délibérément décidé de mettre en oeuvre à l'époque. Extrapoler la combinaison de lecture faite par le département à l'analyse faite de l'arrêt de l'assemblée plénière combinée aux dispositions de l'article L132-8 du C.A.S.F., dans ces conditions revient, une fois encore, à opposer une analyse de contournement des dispositions de la prescription quinquennale d'action associée à celle du recouvrement d'un indu dans la limite de vingt ans. De ce point de vue la référence préalable à l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 septembre 2007 n°278 165 est indifférente puisque d'une part cet arrêt intervient avant l'entrée en vigueur de la réforme des prescriptions de la loi du 17 juin 2008 tandis que, d'autre part ainsi que rappelé ci-dessus Madame [S] [J] avait acquis une situation définitive d'héritière de son père sous l'empire des dispositions de l'ancien article L344-5 du C.A.S.F. Mais surtout la notion de subsidiarité de l'aide sociale mise en avant par le Conseil Départemental ne résiste pas à l'analyse : si la subsidiarité consiste en une avance dont le principe soumis à prescription est le remboursement, il n'existe pas de différence dans ce mécanisme avec celui d'un prêt : en prêtant, l'organisme financier consent une avance dont la contre partie est le remboursement sans exemptions des dispositions de la loi du 17 juin 2008. Le département soutient que le mécanisme de la récupération constitue une simple faculté pour le département et qu'en cas de possibilité de recours en cas de retour à meilleur fortune, la collectivité disposait déjà d'une liberté de choix. Cette possibilité de recours résultant de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale a été supprimée. La possibilité d'exercer un recours en récupération au titre de l'hébergement et de l'entretien des personnes handicapées revenues à meilleure fortune a été supprimée par la loi du 4 mars 2002. Il est de jurisprudence que les textes applicables à une action sont ceux en vigueur à la date où la situation peut être regardée comme définitivement constituée. Le fait générateur de l'action en recouvrement sur succession est le décès du bénéficiaire de l'aide sociale. Le département n'ayant pas engagée une action en récupération pour retour à meilleurs fortune mais sur succession, le point de départ de l'action n'est pas l'évènement ayant constitué le retour à meilleur fortune, mais le décès du bénéficiaire. En ce qui concerne l'application de l'article 2232 du code civil, faire application de ce texte aux recours en récupération impliquerait de facto de réduire l'assiette de la créance, ce qui contreviendrait aux principes mêmes de l'aide sociale. L'application de l'article 2232 faite par la Cour de cassation concerne des prestations indues alors que récupération de l'aide sociale, considérée comme une avance, procède d'un fondement juridique différent. Le principe d'une avance étant d'être remboursées et ce quelque soit l'assiette de recouvrement dès lors que l'action a été exercée dans le délai de droit commun. Le délai de l'article 2232 du code civil ne s'applique qu'à défaut de dispositions particulière selon la Cour de cassation. Or, le code de l'action sociale et des familles prévoit des dispositions spéciales propre à l'action en recouvrement aux articles L. 132-8 et R. 132-11. Le délai de prescription n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que celle-ci n'a pas été reportée, suspendues ou interrompue. Enfin l'article 2232 prévoit des exceptions dont celles énoncées à l'article 2223 du code civil relatives aux créances conditionnelles ou à terme. * Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de précision contraire des textes sus mentionnés et conformément aux principes jurisprudentiels qui ont été rappelés, la prescription afférente à l'action en récupération engagée par le département au cours de l'année 2019 se trouve être régie par les dispositions de droit commun de l'article 2224 précité et celles corrélatives de l'article 2232 du même code. A cet égard, le département ne saurait faire état des dispositions propres des aux articles L. 132-8 et R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces textes ne contiennent aucune précision quant à la prescription applicable aux recours institués par ces textes. Dès lors que l'action engagée par le département constitue un recours en recouvrement sur l'actif de la succession du bénéficiaire, il s'ensuit que le délai de cette action court à compter de l'ouverture de la succession qui s'opère par le décès du bénéficiaire conformément à l'article 720 du code civil, date à compter laquelle le département peut exercer ce droit. La circonstance selon laquelle le département n'a pas exercé des recours préalables et antérieurs auprès du bénéficiaire de l'aide sociale est indifférente quant à la recevabilité de la présente action dès lors qu'elle n'est subordonnée à aucune autre condition que celle résultant des articles L. 132-8 et L. 344-5 précités. Il s'ensuit que le recours en recouvrement exercé sur l'actif de la succession de [S] [J] par la décision du département du 31 juillet 2019 ne saurait être atteint par la prescription au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil applicables. Au regard du moyen soulevé par M. [J] tenant à l'objectif qui serait issu de la réforme des prescriptions issue de la loi du 17 juin 2008 de ne plus permettre aux créanciers de reporter le point de départ de la prescription comme bon leur semble, il convient de rappeler que cette fonction se trouve assurée par les dispositions tenant au « délai butoir » institué par l'article 2232 interdisant de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. S'il a pu être admis en doctrine que l'application de ce texte était subordonné à une situation de report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription, il reste qu'il résulte de l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 17 mai 2023 (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559) que ce texte s'applique à toutes les situations relevant de l'application des règles de prescription de droit de l'article 2224 du code civil. En revanche, et comme le soutient à juste titre le département, les recours qu'il peut exercer sont susceptibles de relever des prévisions de l'article 2233 du code civil auxquelles renvoient l'article 2232 pour en exclure l'application. En effet, l'obligation à remboursement des sommes avancées par l'aide sociale, apparait relever des obligations conditionnelles visées à l'article 2233,1° du code civil s'agissant de recours en cas de retour à meilleur fortune dès lors que dépendant précisément de la condition d'un tel retour. Par ailleurs, l'obligation de remboursement dans le cadre du recours sur succession est subordonnée à la survenance du terme tenant à l'ouverture de celle est relève des prévisions de l'article 2233,3° du même code. M. [M] [J] qui fait grief au département de ne pas voir exercer un recours à l'égard de [S] [J] revenue à meilleur fortune du prédécès de son père, le 30 mai 1985, qui lui donnait la qualité d'héritière, fait état d'éléments de nature à caractériser cet état sans que le département ne soit en mesure de les contredire. Il s'ensuit, d'une part, que la condition tendant à un retour à meilleur fortune pouvait être considérée comme réalisée dès 1985, en sorte que les dispositions de l'article 2233, 1° ne peuvent recevoir application, d'autre part, qu'en l'état de la législation antérieure à 2002, le département pouvait exercer un tel recours. Cependant, un telle possibilité qui ne porte que sur l'éventuel recours en cas de retour à meilleur fortune qui aurait pu exercer ne saurait être de nature à faire obstacle à la recevabilité du recours sur succession exercé par le département dès lors qu'il relève de conditions distinctes de cette première possibilité de recours et qu'il est de jurisprudence constante que le département dispose d'une liberté de choix de la nature et éventuellement de l'ordre des recours qu'il entend exercer. Il s'ensuit qu'en l'espèce, au regard d'une décision de recouvrement sur l'actif de la succession de [S] [J] du 31 juillet 2019, le recours du département ne saurait être considéré comme prescrit. 2/ Sur le bien-fondé de la créance: M. [J] fait valoir que la créance est erronée et que les tableaux transmis comportent des erreurs, des oublis faisant apparaitre une solde de 19 537,38 € au lieu de soit une différence de 522,44 € à son bénéfice. Par ailleurs, les dates indiquées ne correspondent qu'à une partie de la période de travail à [Localité 10]. Il subsiste l'interrogation d'une facturation s'arrêtant en 1990. Il subsiste une interrogation sur les dates d'accueil au Foyer [Localité 6] et celles de l'accueil [3] sont-elles différentes puisque [S] [J] a exécuté ses stages, Le département expose que d'une part les pièces produites par l'intéressé ne remettent pas en cause le délai de la créance et que la facturation ne s'arrête pas en 1990 comme le soutient ce dernier mais court jusqu'en 2008 concernant l'établissement de [Localité 9]. D'autre part, il est justifié des dépenses Enfin, concernant les erreurs, la récupération de l'aide sociale peut effectivement être ramenée à 19 537,38 € * Il résulte des pièces produites par le département que les sommes prises en compte résultant du décompte établi par celui-ci apparaissent substantiellement correspondre aux justificatifs par ailleurs produits par le dernier, sauf à constater une différence en faveur de M. [J], admise par ce même département et alors que les pièces produites qui ne portent que sur une partie n'apparaissent pas être de nature à remettre ne cause le bien-fondé de la créance ainsi rectifiée. Il convient dans ces conditions, de retenir la somme de 19 537,38 € comme correspondant à la créance du département 3/ Sur le montant de la succession : L'appelant expose qu'll est indiqué que la somme de 9 996,76 € due à Madame [H] [J] au titre des travaux financés sur le bien détenu en indivision par la défunte et elle-même, qu'elle a financés par avance en totalité, est bien inscrite au passif de la succession. Il lui est reproché de ne pas établir que les travaux en question seraient uniquement d'amélioration de la maison et non des travaux d'entretien : les factures en sont sollicitées à Madame [H] [J], qui les a entrepris et les a donc payés d'avance ainsi qu'il est indiqué. Il pourra être vérifié qu'il ne s'agit pas de travaux d'entretien mais véritablement d'amélioration du cadre de vie. La maison est une ancienne cité minière, logement historique des parents, qui n'avait connu aucune amélioration correspondant à la vie moderne depuis sa construction par les mines de [Localité 7] et sa cession aux anciens occupants. C'est Madame [J] seule qui a financé l'intégralité des travaux (45 193,56 €) de cette maison construite depuis 1940 environ et qui n'avait jamais connue de travaux d'où : Remplacement de la toiture, des portes et fenêtres ne garantissant aucune isolation, mise aux normes obligatoire de l'électricité, réfection de la façade pour parfaire l'isolation, reprise des sols du rez-de-chaussée écaillés et inégaux, reprise de la clôture pourrie. La défunte devait y participer pour moitié soit 22 596,78 €. Les fonds récupérés à ce jour par [H] [J] sont 2 000 € + 6 100 € + 12 300,42 € soit 20 400,42 €. Elle reste donc créancière de 2 196,36 €, le Tribunal ayant basé ses calculs sur des devis qui ont varié avec la facturation : devis des portes 4 100 €, facturé 6 458,75 € avec les fenêtres, devis toiture 9 276,61 € facturé 9 530 €, extérieurs estimés à 5 800 € estimés 8 905,34 €, les autres travaux n'ayant pas été retenus par la Cour. Evidemment Madame [J] ne tient pas compte des travaux d'entretien tels que peinture, tapisserie, espaces verts qu'elle a réalisés sans faire appel à quiconque au fil des ans pour le bien-être de sa soeur et d'elle-même. C'est donc bien le montant de ces travaux d'amélioration qui doit être pris en compte dans la limite du montant de la plus-value apportée, interrogation transmise au notaire et dont la réponse sera versée aux débats. Le département soutient que l'intéressé ne saurait voir venir en déduction des créances récupérables la somme de 31 730,43 €. D'une part, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 juin 2018 qu'il a été procédé à des travaux dont Mme [S] [J] et Mme [H] [J] étaient copropriétaires et qu'il a été autorisé le remboursement de la somme de 12 300,42 € au titre de la participation de Mme [S] [J], laquelle a donc déjà participé à la prise en charge des travaux qui ne pouvaient être supportés en totalité par cette dernière, copropriétaire pour moitié. D'autre part, il a été inscrit au passif de la succession une somme de 9996,76 € due à Mme [H] [J] en sorte que le reste des travaux a déjà été inscrit au passif de la succession. Enfin la jurisprudence considère que seuls peuvent être inscrits au passif de la succession les travaux d'amélioration dans la limite de la plus-value apportée à l'immeuble, ce dont le requérant ne justifie pas. * Au cas présent, il résulte du projet de déclaration de succession produit aux débats la prise en compte d'une somme due à Mme [H] [J] de 9 996,76 € à titre de travaux réalisés sur le bien en indivision entre cette dernière et [S] [J], portant l'actif net de succession à 71 473,17 € Si l'intéressé fait état de sommes à ce titre, et fait référence à des sommes dont [H] [J] devrait justifier, il reste que cette dernière n'a pas été attraite à la présente procédure et qu'en tout état de cause, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 25 juin 2018 que le tuteur de Mme [S] [J] a été autorisé à rembourser à Mme [H] [J] une somme de 12 300,42 € au titre de travaux réalisés sur la maison, dont M. [M] [J] ne justifie nullement que cette somme n'a pas été déjà prise en compte et vienne s'ajouter ou compléter celle de 9 996,76 € figurant dans le projet d'acte de succession. De même qu'il n'est pas justifié d'autres sommes devant être prises en compte à ce titre. Dans ces conditions, la contestation de M. [M] [J] de ce chef sera rejetée. 3/ Sur la modération des sommes réclamées : Il est de jurisprudence constante que si l'aide sociale a pour caractéristique d'être un droit subsidiaire et si les prestations versées par le département au titre de la prise en charge des frais d'hébergement en établissement ont un caractère d'avance, le juge est cependant fondé, à procéder à une modération des sommes recouvrées lorsque les héritiers justifient de difficultés sociales, familiales et financières importantes. * M. [M] [J] expose que l'aide qu'il a apporté à sa soeur est posée comme un élément d'exercice de la possibilité du recours dans son étendue. Malheureusement, l'arrêté n'en tire aucune conséquence. Dans son courrier adressé au département, il exprimait son souhait, par le montant de cette déduction, de ramener à 0 sa part, celle de sa soeur [H] étant déjà ressortie du recours. Si la formulation n'était pas idéale, elle n'a pas d'autre sens puisque la part de Madame [H] [J] était sortie du recours la créance à recouvrer sur sa part représentait la moitié de 40 119,65 € soit 20059,62 €. Aujourd'hui, il souhaite récupérer l'intégralité de ce qui a été ponctionné sur sa part afin de ne pas retarder le règlement de la succession et en réservant son recours. C'est donc non sans se contredire que le Président du Conseil départemental d'une part, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, retient l'aide que [M] [J] atteste avoir apporté à sa soeur [S] et, d'autre part, n'en tire aucune conséquence financière sur sa part dès lors que celle d'[H] [J] est laissée hors recours, alors que la créance initiale revendiquée par le département s'élevait à 40119,65€. Dernier élément à signaler, il est lui-même en charge de son épouse en état d'invalidité des deux tiers en catégorie 2, élément d'appréciation de fait dans la décision du Conseil général qui ne pouvait pas en avoir connaissance, s'agissant d'une décision de la CPAM [Localité 5]. Il importe donc pour le Juge, à défaut de rectification de cette erreur pendant le cours de la procédure contentieuse de la part du département, d'exercer l'office de son jugement au fond dans son appréciation souveraine. Le département soutient que contrairement aux allégations de M. [M] [J], l'aide apportée par ce dernier à sa s'ur a été pris en conséquence dans la mesure où la créance d'aide sociale était de 40 119,65 € initialement et que, fait rare, elle a été réduite de moitié, conformément aux demandes de M. [M] [J] qui, après qu'il ait été pris la décision de ne rien réclamer à [H] [J] en raison de l'assistance apportée à sa s'ur, ne sollicitait que la réduction de la moitié de la créance initiale, et non pas qu'elle soit ramenée à zéro. Enfin, l'intéressé ne justifie nullement avoir assumé de façon effective et constante la charge de sa s'ur handicapée. * Au cas présent, il convient de relever préalablement que si la lettre adressée par [M] [J] au département le 30 juillet 2019 ne peut s'entendre d'une demande tendant à rectifier le montant de sommes recouvrées faisant obstacle à toute autre demande compte tenu notamment des interrogations qu'il exprimait quant à la possibilité pour le département d'exercer un recours sur succession, il n'en reste pas moins que l'intéressé demandait expressément de « rectifier de moitié le montant total de la créance qui me sera déduit dans la succession en le portant à 20 059,82 ». Ce à quoi le département a fait droit, prenant ainsi en compte les explications de ce dernier quant à l'aide qu'il avait apportée à sa s'ur [S] [J] en particulier au cours de la période où [H] [J] vivait en Tunisie, en sorte qu'il ne saurait être allégué que le département n'a tiré aucune conséquence des explications données. Pour le surplus, l'intéressé fait état de situation notamment en alléguant être en charge de son épouse en état d'invalidité des deux tiers en catégorie 2 produisant une décision d'attribution par l'organisme de sécurité sociale compétent d'un pension d'invalidité de deuxième catégorie qui ne saurait mais établir une situation de prise en charge intégrale mais bien le service d'un revenu de remplacement au regard d'une situation d'invalidité. En revanche, l'intéressé ne justifie pas plus avant de situation sociale, familiale et financière. Dans ces conditions, il ne convient de modérer le montant au-delà de la proportion qui avait été chiffrée et sollicitée par l'intéressé lui-même à laquelle le département a fait droit. III Sur les mesures accessoires L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de cette cour du 20 juin 2023, Fixe à la somme de 19 537,38 € l'assiette du recours du Conseil départemental de [Localité 8] sur la part de la succession de [S] [J] devant revenir à M. [M] [J] ; Condamne M. [M] [J] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de dix pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ade9e4ea48318f5ad21
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