Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321adf9e4ea48318f5ad27
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02929 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDF3 Pole social du TJ de TROYES 22/00129 16 décembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [Z] [H] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Rui Manuel PEREIRA, avocar au barreau de NANCY INTIMÉE : Caisse MSA SUD CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [Z] [R], née en 1970, est gérante agricole non salariée. Le 7 avril 2022, la MSA SUD CHAMPAGNE (la MSA) l'a mise en demeure de lui régler la somme de 16 812,97 euros au titre de ses cotisations personnelles des années 2017 à 2021, avec majorations et pénalités. Mme [Z] [H] épouse [R] a contesté cette mise en demeure, le 13 avril 2022 devant la commission de recours amiable de la MSA puis, en l'absence de décision de celle-ci, le 24 juin 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a : - rejeté la demande formulée par Mme [Z] [H] épouse [R] tendant à déclarer la mutualité sociale agricole Sud Champagne irrecevable ; - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; - dit n'y avoir lieu à prononcer une injonction de communication de pièces à l'encontre de la mutualité sociale agricole ; - constaté que la mutualité sociale agricole Sud Champagne a qualité pour émettre des mises en demeure ; - dit que les sommes réclamées par la mise en demeure du 7 avril 2022 ne sont pas prescrites ; - dit que la mise en demeure du 7 avril 2022 est valide et justifiée ; - dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ; - débouté Mme [Z] [H] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [Z] [H] épouse [R] à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] [H] épouse [R] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; - condamné Mme [Z] [H] épouse [R] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire Par acte du 27 décembre 2022 Mme [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions n° 2 récapitulatives et responsives reçues au greffe le 11 septembre 2023, Mme [Z] [H] demande à la cour de : - juger l'appel recevable - réformer le jugement au fond rendu le 16 décembre 2022 notifié le même jour en ce qu'il : « Rejette la demande formulée Mme [Z] [H] épouse [R] tendant à déclarer la mutualité sociale agricole Sud Champagne irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Dit n'y avoir lieu à prononcer une injonction de communication de pièces à l'encontre de la mutualité sociale agricole ; Constate que la mutualité sociale agricole Sud Champagne a qualité pour émettre des mises en demeure ; Dit que les sommes réclamées par la mise en demeure du 7 avril 2022 ne sont pas prescrites ; Dit que la mise en demeure du 7 avril 2022 est valide et justifiée ; Dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ; Déboute Mme [Z] [H] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [Z] [H] épouse [R] à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] [H] épouse [R] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [Z] [H] épouse [R] aux entiers dépens ; Ordonne l'exécution provisoire » Et, statuant à nouveau : - annuler la mise en demeure litigieuse - opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de la MSA Subsidiairement Et en tout état de cause - juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse - débouter la MSA Sud Champagne de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes - condamner la MSA Sud Champagne au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC - condamner la MSA Sud Champagne aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la caisse demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [Z] [R] En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel Et statuant à nouveau, - condamner Mme [Z] [R] au paiement d'une somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire, enfin, que Mme [Z] [R] supportera tous les dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur la qualité de la MSA les demandes de communication et l'obligation à la dette de cotisation Selon l'article L. 723-1 du code rural et de la pèche maritime les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre I du code de la sécurité sociale. Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. Il est de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale tirent à la fois leur existence, leur capacité juridique et leurs prérogatives des dispositions législatives et réglementaires qui les instituent (Civ. 2 , 17 mai 2004, n 02-15.221 ; 18 septembre 2003, Bull. II n 275, n 01-16.176 ; Soc., 19 juillet 2001, n 00-11.403 ; Soc. 4 juillet 2001, n 00-20.984 Civ. 2 , 6 décembre 2006 n 05-14.443 ; Civ. 2 , 15 mai 2008, n 06-18.961 Plus particulièrement et par application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application dans les conditions précisées par ce texte. Il s'ensuit que l'intéressée ne saurait être fondée en sa demande relative à la justification de sa forme juridique, de la date d'immatriculation qui est inopérant dès lors que non subordonnée au dépôt d'acte d'immatriculation et d'un agrément lui permettant de pratiquer une activité d'assurance dans la mesure où cet organisme de sécurité sociale intervient non pas en qualité de prestataire d'assurance mais d'organisme chargé de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles comme le précise l'article L. 723-2 du code rural et de la pèche maritime et se trouve chargé du recouvrement des cotisations et accessoires comme le rappelle l'article L. 725-3 sus mentionné. Par ailleurs, l'intéressée ne saurait contester devoir quelque montant que ce soit à la MSA au motif qu'aucun contrat de la lie à cette dernière dans la mesure où en sa qualité d'exploitante agricole, établie par l'extrait Kbis qu'elle produit sans justifier par ailleurs d'une autre qualité, notamment de salariée, celle-ci relève des prévisions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et se trouve par voie de conséquence obligée au paiement des cotisations inhérentes à ce régime de sécurité sociale. 2/ Sur le silence de la commission de recours amiable Selon l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation au principe posté par l'article L. 231-1 du même code selon lequel défaut de réponse de l'administration veut acceptation de la demande, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet en matière de sécurité sociale dans les cas précisés par décret. Il résulte de l'article R. 142-6 du code de sécurité sociale que l'absence de réponse de la commission de recours amiable vaut rejet de la contestation formée devant elle. Il s'ensuit que l'intéressée ne saurait se prévaloir du silence gardé par la commission de recours amiable pour annuler la mise en demeure litigieuse. 3/ Sur la prescription Selon l'article L. 725-7 du code rural et de la pèche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 731-68 du code rural et de la pèche maritime que toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 % et qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire d'un taux fixé par décret du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. L'intéressée se fondant sur les dispositions de l'article L. 244-3 du code de sécurité sociale soulève la prescription au titre des années 2017 et 2018 portant sur des majorations pénalités. Outre que les dispositions invoquées par cette dernière ne sont pas applicables en l'espèce mais bien celles précitées de l'article L. 725-7, il convient de relever qu'il résulte de la mise en demeure que les sommes dues au titre de ces années apparaissent correspondre à majorations/pénalités décomptées au 25 janvier 2022, sans qu'il ne soit produit par ailleurs d'élément de nature à établir que le règlement des cotisations sur laquelle étaient assises ces majorations et pénalités ne soit intervenu avant le délai énoncé à l'article L. 725-7 précité. Dès lors que la mise en demeure litigieuse a été émise le 7 avril 2022, les cotisations visées par celle-ci au titre ne sauraient être atteintes par la prescription, dont l'émission de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription eu égard à la nature de cette mise en demeure ( Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4,) qui vaut commandement interruptif de prescription ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583, Bull. 2005, II, n° 301). 3/ Sur la mise en demeure Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204). Au cas présent, il convient de constater que la mise en demeure litigieuse fait mention de la nature des cotisations réclamées (AAEXA, AMEXA, assurance vieillesses, AVAD, RCO, cotisations non salarié, AV individuelle) de leur montant en principal et majorations afférentes et de la période à laquelle elles se rapportent, en sorte que l'intéressée est en mesure de connaitre nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, en sorte que cette dernière ne saurait être fondée en sa contestation quant aux mention figurant sur celle-ci. En l'absence d'autre élément quant aux sommes figurant sur la mise en demeure litigieuse de nature à remettre en cause son bien-fondé, il convient de rejeter la contestation de l'intéressée. 4/ Sur les mesures accessoires L'intéressée qui succombe sera condamnée ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant relevé l'absence d'observation relative à l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile opérée par le premier juge. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement; Confirme le jugement su pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 16 décembre 2022 ; Condamne Mme [R] aux dépens à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 723-2 du code rural et de la pèche maritimearticle L. 725-7 du code rural et de la pèche maritimearticle L. 723-1 du code rural et de la pèche maritimearticle L. 231-4 du code des relations entre le publicarticle 700 du code de procédure civile étant relarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321adf9e4ea48318f5ad27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel