Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321adf9e4ea48318f5ad29
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 282 755 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 18 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDNP
Pole social du TJ de NANCY
22/20
22 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [O] [T] mère et représentante légal pour son fils [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante, non assistée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ;
Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
L'enfant [D] [F] est né le 16 janvier 2016.
Sa mère, madame [O] [T], perçoit l'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la MDPH).
Par demande reçue par la MDPH le 7 mars 2022, madame [O] [T] a sollicité une réévaluation de ses droits pour [D], notamment au titre de l'AEEH et de son complément.
Par décision du 5 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé l'AEEH et un complément de 3ème catégorie pour la période du 01/04/2022 au 01/04/2024.
Le 14 avril 2022, madame [O] [T] a contesté cette décision en ce qui concerne le complément d'AEEH, par la voie amiable.
Le 19 avril 2022, elle a contesté cette décision par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par décision du 17 mai 2022, la CDAPH a maintenu sa décision.
Le 27 mai 2022, madame [O] [T] a adressé à la MDPH une demande de réexamen, accompagnée de nouveaux justificatifs.
Par décision du 19 juillet 2022, annulant et remplaçant celle du 5 avril 2022, la CDAPH lui a attribué un complément de 4ème catégorie pour la période du 01/04/2022 au 31/05/2023.
Par jugement RG 22/20 du 22 décembre 2022, rendu après un 1er jugement de réouverture des débats du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré bien fondé le recours de madame [O] [T],
- infirmé les décisions des 5 avril et 17 mai 2022,
- dit que madame [O] [T] doit bénéficier pour l'enfant [D] [F] du complément d'AEEH de catégorie 5 du 01/04/2022 au 01/04/2024,
- ordonné à la MDPH de Meurthe-et-Moselle ' pôle enfant ' de liquider les droits de madame [O] [T] en conséquence, en tant que de besoin l'y condamne,
- condamné la MDPH de Meurthe-et-Moselle ' pôle enfant ' aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par acte du 11 janvier 2023, la MDPH a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023.
Madame [O] [T] s'étant présentée après que son affaire ait été évoquée et souhaitant déposer des pièces complémentaires, par arrêt du 27 juin 2023, la cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 6 septembre 2022 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
- dit que madame [O] [T] devra communiquer à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle, par courrier recommandé avec accusé de réception et au plus tard le 1er août 2023, la copie de l'intégralité des écrits et pièces qu'elle entend produire par-devant la cour, y compris les pièces émanant de la MDPH et les pièces communiquées en première instance,
- réservé les dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 septembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2023, et a sollicité ce qui suit :
- annuler la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 22 décembre 2022,
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 19 juillet 2022,
- condamner madame aux entiers frais et dépens.
Madame [O] [T] a comparu à l'audience et a sollicité la confirmation du jugement.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que la décision de la CDAPH du 17 mai 2022 a été annulée et remplacée par la décision du 19 juillet 2022, de telle sorte que le recours ne concerne que cette dernière décision.
Sur l'allocation d'un complément à l'allocation d'éducation d'enfant handicapé
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
Aux termes de l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
(')
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
(')
Le guide d'évaluation pour l'attribution d'un complément à l'allocation d'éducation spéciale annexé à l'arrêté du 24 avril 2022 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale, en application de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, prévoit en son chapitre III. Intitulé « Les frais liés au handicap » qu'à partir du référentiel défini en I intitulé La référence à un enfant du même âge sans déficience, et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l'éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n'entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l'enfant pour lequel est attribuée l'AES. L'arrêté rappelle qu'un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d'être également activés par les familles ou les équipes de professionnels : attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l'intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap...
L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale prévoit que le montant des dépenses visé au 5° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Aux termes de l'instruction interministérielle n° DSS/2B/2022/82 du 28 mars 2022 relative à la revalorisation au 1er avril 2022 des prestations familiales et de l'article 9 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, au 1er juillet 2022, la base mensuelle de calcul des allocations familiales s'élevait à 439,17 €.
-oo0oo-
En l'espèce, madame [O] [T] ne produit pas de mémoire mais de nombreuses pièces. Dans son second recours gracieux, elle fait état de la nécessité d'être disponible pour les soins quotidiens de son fils et pour ses nombreux suivis médicaux. Elle évoque également des frais d'appareil auditif, d'ergothérapie, de lunettes, de Vismed, de cache 'il et de couches.
La maison départementale des personnes handicapées fait valoir que la CDAPH a reconnu que la situation de handicap de son enfant a conduit madame [T] à n'exercer aucune activité professionnelle, ce qui a permis de majorer le montant de l'AEEH par l'attribution du complément de 4e catégorie. Elle précise que les dépenses mensuelles liées au handicap étaient inférieures au seuil réglementaire du complément de 5e catégorie et que la prise en charge en ergothérapie était proposée à [D] à l'hôpital d'enfants.
Elle fait également valoir que [D] présente un retard psychomoteur et un retard du langage et que le dernier compte-rendu de consultation, du mois de mars 2022, mentionnait que [D] allait bien et qu'il bénéficiait de suivis en orthophonie, kinésithérapie, orthoptie et psychomotricité/psychologue au CMPP. Il est scolarisé quatre matinées par semaine de 8 heures 30 à 12 heures en grande section maternelle et bénéficie d'une aide humaine aux élèves handicapés, individuelle sur tout le temps de sa scolarisation et cet accompagnement a été revalidé pour la période du 17 mai 2022 au 31 août 2024.
Elle reprend chacune des catégories de frais mentionnés par madame [T] dans le formulaire de demande de complément et relève que certains de ces frais relèvent d'une dépense ponctuelle, que d'autres ne sont pas en lien avec le handicap et d'autres peuvent être pris en charge par l'assurance maladie ou un organisme complémentaire mais que madame [T] n'en justifie pas. Elle retient des dépenses mensuelles de 240,76 €, montant inférieur au seuil permettant l'attribution d'un complément de 5e catégorie.
-oo0oo-
A titre liminaire, il convient de rappeler d'une part que la décision contestée date du 17 juillet 2022 et qu'il convient de prendre en compte la situation de [D] à cette date et d'autre part, que la CDAPH ayant reconnu l'impossibilité pour madame [T] de travailler, le débat relatif à l'attribution d'un complément de 5e catégorie à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne porte que sur le montant des dépenses exposées mensuellement pour [D] du fait de son handicap.
Madame [T] produit aux débats de nombreuses pièces, dont un décompte de frais mensuels, à hauteur de 1 118,51 €.
La MDPH a accepté de prendre en compte les dépenses suivantes :
- séances d'ergothérapie : 2004€/an soit 167 €/mois (malgré une prise en charge possible en secteur hospitalier n'engendrant pas de frais à charge)
- protections urinaires : 40 €/mois
- sérum physiologique : 3,50 €/mois
- assurance appareil auditif : 1,98 €/mois selon devis
Soit 212,48 €/mois.
Elle déclare pouvoir accepter les dépenses suivantes sur transmission de justificatifs :
- appareillage auditif : dépense ponctuelle de 2827,55 € dont 204,35 € de reste à charge pour 4 ans soit 51,09 €/an soit 4,26 €/mois (malgré une absence de justificatif de remboursement par l'organisme complémentaire)
- dispositif d'occlusion oculaire 21,74 €/mois
- solution ophtalmique stérile : 2,28 €/mois
Soit 28,28 €/mois.
de telle sorte que les dépenses s'élèveraient à 240,76 €/mois.
Elle précise que tous les frais de transport de [D] liés aux traitements ou examens peuvent être pris en charge à 100% par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'affection longue durée qui lui est reconnue.
Elle refuse de prendre en compte les dépenses suivantes :
- soins dentaires 8,68 €/mois (absence de facture précisant les soins et détaillant le reste à charge, absence de preuve de lien avec le handicap)
- optique, dépense ponctuelle avec 40 € de reste à charge (absence de justificatif de remboursement par l'organisme complémentaire) soit 3,33 €/mois si l'on considère que les lunettes sont renouvelées tous les ans
- dépenses d'assurance, de loyer, de gaz et d'électricité, allers-retours chez le père de l'enfant, eau, ADSL et téléphone (dépenses non liés au handicap)
Au 19 juillet 2022, date de la décision contestée (annulant et remplaçant la décision du 17 mai 2022), la base mensuelle de calcul des allocations familiales était de de telle sorte que l'attribution d'un complément de 5e catégorie n'est possible que si les dépenses mensuelles liées au handicap sont a minima 71,64 % x 439,17 € soit 314,62 €/mois.
Il résulte de ce qui précède que même si l'on prend en compte l'ensemble des dépenses évoquées par madame [T], y compris les soins dentaires et d'optique, à l'exception des dépenses de la vie courante non liées au handicap, le total de ces dépenses est de 240,76 +8,68 + 3,33 soit 252,77 €/mois.
Enfin, c'est en contrariété avec l'ensemble des textes susvisés que les premiers juges ont pris en compte des « faux frais » ou « dépenses imprévues ».
Dès lors, l'ensemble des dépenses effectivement exposées par madame [T] liée au handicap de [D] est inférieur au montant minimal permettant l'attribution du complément de 5e catégorie.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et madame [T] sera déboutée de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH du 19 juillet 2019 lui octroyant un complément de 4e catégorie pour [D]. Néanmoins, l'AEEH ayant été attribuée à madame [T] pour [D] du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, c'est sans motifs que la CDAPH a limité l'attribution du complément de 4e catégorie à la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2023 et ce complément sera attribué pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [O] [T] succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 22/20 du 22 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que madame [O] [T] doit bénéficier d'un complément de 4e catégorie à l'allocation d'éducation d'enfant handicapé pour son fils [D] pour la période du 01/04/2022 au 01/04/2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [O] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321adf9e4ea48318f5ad29
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