Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321adf9e4ea48318f5ad2d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDQS Pole social du TJ de NANCY 20/347 29 décembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S. [7] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Solènne MOULINET, avocat au barreau de PARIS Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation FIVA [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [Z] [E] a travaillé pour le compte de la société [7] en qualité successivement de man'uvre, de nettoyer industriel puis de conducteur de travaux du 1er juin 1978 au 24 juillet 2012 Par décision du 1er juillet 2010, la CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a reconnu le caractère professionnel des plaques pleurales déclarées par M. [Z] [E], objectivées par certificat médical du 11 janvier 2010. Par décision du 10 janvier 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel des épaississements de la plèvre viscérale déclarées par M. [Z] [E], objectivées par certificat médical du 13 juin 2017, consolidés au 14 juin 2017 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Le 9 janvier 2019, M. [Z] [E] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Aucune conciliation n'est intervenue. Le 18 décembre 2020, M. [Z] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement RG 20/347 du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré recevable la demande de M. [Z] [E], - débouté M. [Z] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [7], - débouté M. [Z] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [E] aux entiers frais et dépens. Par acte du 16 janvier 2023, M. [Z] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Suivant conclusions notifiées reçues au greffe le 16 mai 2023, M. [Z] [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite l'action introduite par M. [Z] [E], - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 décembre 2022 pour le surplus et, statuant de nouveau : - prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], ancien employeur de M. [Z] [E] à l'origine de la maladie professionnelle dont il est atteint - fixer au maximum légal la majoration du capital ou de la rente attribuée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à M. [Z] [E], et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution - fixer la réparation des préjudices subis par M. [Z] [E] de la façon suivante : - Réparation de la souffrance physique : 10.000 euros - Réparation de la souffrance morale : 20.000 euros - Réparation du préjudice d'agrément : 10.000 euros - condamner en outre la société [7] à verser à M. [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - condamner la partie succombante aux dépens de l'instance. A l'audience du 19 septembre 2023, M. [E] a complété ses demandes en sollicitant l'allocation d'une somme à titre de déficit fonctionnel permanent sur une base de 5% et d'un âge de 58 ans. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, la société demande à la cour de: A titre principal, - confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, Subsidiairement, - ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions, - juger qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance des sommes allouées à M. [E] en réparation de l'intégralité de ses préjudices, En tout état de cause, - débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 19 septembre, la société demande de rejeter la demande au titre du déficit fonctionnel permanent et fait valoir qu'un taux de 5% ne peut être retenu Selon conclusions reçues au greffe le 31 mai 2023, la caisse demande de : - dire si la maladie professionnelle du 13/06/2017 dont est atteint M. [Z] [E] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [7] Dans l'affirmative - fixer les réparations correspondantes - condamner la société [7] à lui rembourser l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable - condamner la société [7] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le FIVA, par courrier reçu le 30 janvier 2023, a indiqué qu'il n'entendait pas intervenir à l'instance, M. [Z] [E] n'ayant formulé aucune demande d'indemnisation. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la faute inexcusable : Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Le salarié fait valoir que son travail consistait notamment à faire le nettoyage des chaudières, de fours sur de nombreux sites industriels : raffineries, chaufferie urbaines, sucreries, incinérateurs, usines chimiques, dans le cadre desquelles, ils était confronté à des joins et tresses en amiantes et qu'au regard des textes existants l'employeur devait avoir conscience du danger sans prendre pour autant les mesures nécessaires. L'employeur expose tient qu'il n'a jamais fabriqué ou utilisé d'amiante et n'a aucune compétence spécifique dans ce domaine. La société [7] n'effectuait aucune opération de démontage ou de retrait d'éléments de calorifugeage, opérations restant le cas échéant à la charge des clients de [7]. Les allégations selon lesquelles il aurait « été en contact avec des poussières d'amiante » et n'aurait « jamais bénéficié de moyen de protection individuel ou collectif », sont générales, non étayées et pourraient être transposées à n'importe quel employeur de ce secteur. L'utilisation de l'amiante était autorisée jusqu'au 1er janvier 1997. L'inscription d'une affection à un tableau de maladies professionnelles ne suffit pas à caractériser la conscience du danger. La seule finalité des tableaux de maladies professionnelles est de permettre l'application d'une présomption d'imputabilité au travail d'une affection La société [7] a pris les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation d'un tel risque, les mesures de prévention prises excluant qu'elle puisse avoir conscience d'un danger particulier concernant M. [E]. Elle fournit aux débats le document unique d'évaluation des risques professionnels, ainsi que le livret d'accueil sécurité, et le manuel d'utilisation des équipements de protection individuelle. L'apparition de la pathologie ne permet pas de démontrer la carence fautive de la société [7]. Il n'est pas non plus démontré un non-respect des valeurs limites d'exposition. Monsieur [E] embauché à compter de 1978, a été régulièrement vu par le médecin du travail, qui l'a systématiquement déclaré apte. Elle dispose des fiches médicales d'aptitude de M. [E] à partir de 2006, lesquelles montrent que Monsieur [E] était apte à l'exercice de ses fonctions et que le médecin du travail vérifiait en particulier à l'aptitude de M. [E] au port des protections respiratoires. Il ne saurait être demandé à l'employeur d'avoir une conscience du danger plus importante que celle du médecin du travail. Or, par quatre arrêts du 3 mars 2004, le Conseil d'État a reconnu la responsabilité de l'État du fait de sa carence fautive dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale qu'il ne peut y avoir de faute inexcusable de l'employeur qu'en l'absence de fait justificatif le Conseil d'État a reconnu la responsabilité de l'État du fait de sa carence fautive dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Au cas présent, il convient de relever que l'employeur n'apparait pas contester à hauteur d'appel le caractère professionnel de la pathologie ayant affecté la victime. Il résulte des pièces produites aux débats comprenant en particulier les attestations de salariés travaillant dans l'entreprise, que l'intéressé a été amené au cours de sa carrière à réaliser des travaux en divers lieux l'exposant aux poussières d'amiante plus particulièrement au cours de la période entre 1978 et 2000 comme l'a retenu le Dr [O] dans son analyse du parcours de l'intéressé. En effet, cette appréciation est concordante avec les attestations de salariés ayant travaillé avec l'intéressé dont il ressort qu'ils étaient confrontés dans le divers endroits où ils travaillaient (centrales thermiques, raffineries, installations de chauffage, ) à des installations présentant de l'amiante sou forme de plaques ou de tresses et que lors d'intervention soit dans le cas d'installations à l'arrêt ou à chaud, sur chaudières et fours, l'emploi des procédés à sec ou humides généraient de poussières, ou encore lors d'emploi de marteaux piqueurs lors des opérations de cassage. A cet égard, les attestations produites par l'employeur n'apparaissent pas de nature à remettre en cause ces éléments. En effet, trois de ses attestations se bornent à attester de façon générale d'une absence de contact avec l'amiante dans la mesure des informations apportées par les clients de la société. Et la dernière émanant d'une personne ayant travaillé dans l'entreprise de 2001 à 2012 expose que les salariés ne manipulaient pas d'amiante et que les travaux de désamiantage étaient réalisés par d'autre sociétés spécialisées, ce dont il résulte que le présence d'amiante était possible et que les opérations de retrait étaient confiées à des entreprises spécialisées entre 2001 et 2012. Il s'ensuit que la victime a été régulièrement et habituellement exposée aux poussières d'amiante dans le cadre de son emploi au moins au cours de la période entre 1978 et 2000. En ce qui concerne la conscience du danger qui doit s'apprécier au moment de l'exposition au risque, il y a lieu de relever que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau n°30 des maladies professionnelles et désignait comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'emploi de l'adverbe notamment, les travaux de cardage, filature et tissage de l'amiante. Le décret du 21 octobre 1951 est venu ajouter à cette liste indicative de travaux ceux de calorifugeage au moyen d'amiante, et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction. A cet égard, si l'employeur soutient que l'inscription d'une affection à un tableau de maladies professionnelles ne suffit pas à caractériser la conscience du danger, en ce que la seule finalité des tableaux de maladies professionnelles est de permettre l'application d'une présomption d'imputabilité au travail d'une affection, il n'en demeure pas moins que dès lors que les salariés se trouvent confrontés à des travaux se rapportant aux activités visées par ces travaux au nombre desquels figurent les fonctions de calorifugeage, il en résulte que l'employeur ne saurait ignorer les dangers s'y rapportant. Or, les conditions de travail qui ont été rappelées ci-dessus permettent d'établir qu'elles se rapportaient à ces activités. Par ailleurs, la réglementation applicable et donc la connaissance que l'employeur devait avoir des risques liés à l'amiante a sensiblement évolué à compter de 1977 à raison de notamment l'intervention du décret n° 77-949 du 17 août 1977 sur les mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, en particulier dans le cas de travaux sur des installations contenant de l'amiante, correspondant au cadre d'intervention des salariés sur les diverses installations précédemment énumérées, la circonstance d'une absence de production de valeurs d'exposition, répondant à des conditions précises d'exploitation régulière, étant indifférente au regard des modes d'exercice des salariés de la société Il s'ensuit que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié concerné. En ce qui concerne les mesures prises par l'employeur, il convient de constater que les attestations produites par les salariés faisant état d'une absence de protection à l'exposition aux poussières et au contraire de la dotation, d'équipements individuels de calorifugeage comprenant de l'amiante, ne se trouvent pas contredite par les pièces produites par l'employeur en particulier les attestations des directeurs d'agences en poste au cours de la période concernée qui se bornent à faire état d'une fourniture des EPI nécessaires sans autre précision. Les avis de la médecine du travail, sauf à confirmer des travaux exposés à la chaleur, ne sauraient être de nature à justifier de telles mesures dès lors qu'ils portent sur une période courant de la deuxième moitié des années 2000, postérieure à celle d'exposition au risque. Enfin, les différents documents produits ne permettent pas d'établir que le salarié disposait effectivement d'équipement, la circonstance selon laquelle l'emploi d'amiante n'a pas été prohibé avant 1997 ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de préserver le salarié d'un danger qui était connu et dont il avait ou aurait dû avoir conscience. Il s'ensuit que la maladie professionnelle affectant la victime est due à la faute inexcusable l'employeur qui ne saurait faire état de la jurisprudence administrative relative à une éventuelle responsabilité de l'Etat pour s'exonérer de ses propres obligations à l'égard du salarié. 2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable En l'absence d'allégation d'une faute inexcusable du salarié, ce dernier est fondé à obtenir la majoration du capital qui lui a été servi. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. a/ sur le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées : Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s'ensuit que le déficit fonctionnel permanent n'étant plus susceptible d'être couvert par la rente et qui se trouve indemnisées au titre de livre IV du code de sécurité sociale, l'intéressé peut en solliciter l'indemnisation selon les conditions de droit commun. Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131). La jurisprudence en application de ces principes susmentionnés a retenu dans un premier temps qu'Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent' pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67). Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré a jugé sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48). Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances : -Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ; -Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131). Il s'en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales et ce dans les conditions de droit commun. Au cas présent, il convient de relever qu'au regard du taux d'incapacité de 5% fixé par la caisse et qu'il convient de retenir au titre de taux de déficit fonctionnel en l'absence d'élément de nature à envisager une autre fixation compte tenu des séquelles prises en compte et de l'âge de la victime, il convient de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 7000 € . Pour ce qui concerne les souffrances physiques et morales, celles-ci ne peuvent concerner que la période antérieure à la date de consolidation. S'agissant des souffrances physiques, il convient de relever que les phénomènes d'essoufflement évoquées par les attestations n'apparaissent cependant pas objectivées puisqu'il n'a pas été retenu lors de la fixation d'un taux d'incapacité de retentissement fonctionnel et les pièces produites concernant les autres traitements apparaissent porter sur une période postérieure à la consolidation. En ce qui concerne les souffrances morales liées à la maladie et son développement jusqu'à la date de consolidation, l'annonce de celle-ci et son impact sur la psyché de l'intéressé justifie la fixation d'une somme de 1000 € b/ Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791). Si l'intéressé fait substantiellement valoir l'abandon de ses activités physiques et sportives, il reste qu'il ne justifie ni même ne fait état de la pratique d'aucune activité particulière qu'il aurait dû cesser. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande à ce titre. f/ Sur la fixation des préjudices Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit : Souffrances physiques et morales : 1000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 7 000,00 € Total : 8 000,00 € 2/ Sur le recours de la caisse Par application des dispositions des articles L. 452-2 L. 452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d'expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l'employeur, la société [7], étant précisé qu'il a déjà été statué sur le recours de cette dernière à l'égard de l'entreprise utilisatrice. 3/ Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 29 décembre 2022 ; Statuant à nouveau, Dit que la maladie professionnelle de M. [E] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [7] ; Ordonne la majoration à son taux maximum du capital servi à M. [E] ; Dit que les cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [7] ; Fixe l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de la société [7] comme suit : Souffrances physiques et morales : 1 000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 7 000,00 € Total : 8 000,00 € Dit que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [7] ; Condamne la société [7] à payer à M. [E] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale les inarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale qu
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