Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321adf9e4ea48318f5ad2f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 3 246 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD5S Cour de Cassation de PARIS 1121 10 novembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Saisine sur renvoi après cassation Demanderesse à la saisine: Organisme URSSAF D'ALSACE [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG Défenderesse à la saisine: S.A.S. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] NON COMPARANT, NON REPRESENTE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : HENON Guerric Conseillers : BRUNEAU Dominique BUCHSER-MARTIN Catherine Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 27 Septembre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La SAS [5] (la société) a fait l'objet par l'Urssaf Rhône-Alpes d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour l'ensemble de ses établissements. Par lettre d'observations du 27 septembre 2016, l'Urssaf Rhône-Alpes lui a communiqué ses observations relatives à sept chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 32 465 euros pour l'établissement situé à [Localité 4]. Le 27 octobre 2016, la société a formulé auprès de l'Urssaf Rhône-Alpes ses observations sur plusieurs points de redressement concernant les établissements contrôlés, dont le point de redressement n° 1 de son établissement de [Localité 4] relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations : détermination du coefficient, pour un montant de 5 973 euros. Par courrier du 21 novembre 2016, l'Urssaf Rhône-Alpes a indiqué maintenir sa position. L'Urssaf Alsace a mise en demeure le 7 décembre 2016 la société [5] de lui régler la somme de 6 943 euros, correspondant à 5 973 euros de cotisations et 970 euros de majorations de retard. Le 6 janvier 2017, la société a contesté cette mise en demeure par la voie amiable. Par décision du 9 mai 2017, ladite commission a rejeté sa contestation. Le 20 octobre 2017, la société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, alors compétent qui, par jugement du 14 août 2018, a : - ordonné la jonction des dossiers n° 21700446 et n° 21700811 qui seront appelés sous le seul n ° 21700446 ; - annulé le redressement opéré par l'URSSAF au titre du chef de redressement n°1 relatif à la réduction de cotisations sur les bas salaires, dite Fillon ; - condamné en conséquence l'URSSAF à rembourser à la SAS [5] la somme de 6 943 euros ; - condamné l'URSSAF à verser à la SAS [5] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel de l'Urssaf, la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 11 février 2021, a : - déclaré l'appel recevable, - confirmé le jugement du 14 août 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamné l'URSSAF d'Alsace à payer à la SAS [5] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, - condamné l'URSSAF d'Alsace aux éventuels dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. L'Urssaf a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 10 novembre 2022 (n° 21-15059), la Cour de cassation, au visa de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, a après avoir relevé que le mode de calcul de la réduction sur les bas salaires avait été modifié à compter du 1er janvier 2011, ce dont il résultait un changement dans les règles d'assiette applicables lors du précédent contrôle, dit que la cour d'appel a violé le texte susvisé, et a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, saut en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et ordonné la jonction des dossiers, l'arrêt rendu le 11 février 2021 entre les parties par la cour d'appel de Colmar, remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy. Par acte du 31 janvier 2023, l'Urssaf Alsace a saisi la cour d'appel de Nancy. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 19 juillet 2023, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer son appel recevable en la forme, - infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu en date du 14 août 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 et condamné l'URSSAF à rembourser à la société le montant correspondant, ainsi que pour l'avoir condamné au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - valider le redressement opéré par l'URSSAF concernant le chef de redressement n°1 intitulé « Annualisation de la réduction générale des cotisations - Détermination du coefficient », En conséquence, - condamner la société [5] à lui verser la somme de 6 943 € au titre du chef de redressement n°1 précité, - condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - condamner la société [5] aux entiers frais et dépens. Par courrier du 21 juin 2023, la société a indiqué ne pouvoir se désister de sa demande, s'agissant d'un renvoi après cassation dont elle n'est pas à l'origine, a indiqué ne pas souhaiter comparaître et demande à la cour de ne pas la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs 1/ Sur l'existence d'un accord tacite : Les dispositions de l'article R. 243-59-7, dans leur rédaction issue du le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, qui reprennent la substance de celles de l'article R. 243-59 du même code relatives à la portée d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement disposent ce qui suit : Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Il importe pour l'application de ces principes que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle objet du second contrôle (par exemple civ2° 12 mars 2015, no 14-11.421) en particulier de droit comme l'a rappelé l'arrêt du 10 novembre 2022, et que l'organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause (civ2°8 juillet 2010, no 09-15.784), la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut, savoir le cotisant ( Soc. 17 décembre 1998, no 97-13.180; civ2°, 15 mars 2012, no 10-17.853, civ2° 20 janvier 2012, no 10-27.291, Civ. 2ème 26 novembre 2015, n° 14-26.017, arrêt publié). Au cas présent, il ne saurait être contesté qu'à l'occasion d'un précédent contrôle, la prime de vêtement dont bénéficient les salariés de la société était exclue de la rémunération brute servant de base à la réduction générale des cotisations et que l'URSSAF à l'occasion d'un précédent contrôle portant sur les années 2007 à 2009 n'avait pas remise en cause cette pratique. Cependant, le mode de calcul de la réduction sur les bas salaires avait été modifié à compter du 1er janvier 2011, impliquant un changement dans les règles d'assiette applicables lors du précédent contrôle, il s'ensuit qu'en tout état de cause, la société ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite ou d'un accord tacite répondant aux conditions du texte précité. 2/ Sur le fond Il résulte de l'article L. 241-13, III du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Au cas présent, l'URSSAF soutient que les primes dites de vêtement versées par la société ne peut être amputé des rémunérations des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, que si les primes versées à cette occasion sont issues d'un accord collectif étendu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la prime de vêtement en vigueur au sein de la société [5] est issue d'un accord d'entreprise non étendu du 14 janvier 2003. En l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'un accord collectif étendu, il convient de dire bien fondé le redressement et de faire droit aux demandes en paiement de l'URSSAF 3/ Sur les demandes accessoires : La société qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2022 ; Réforme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 14 aout 2018 ; Statuant à nouveau, Rejette la contestation de la société [5] concernant le chef de redressement n°1 intitulé « Annualisation de la réduction générale des cotisations - Détermination du coefficient », de la lettre d'observations du 27 septembre 2016 ; En conséquence, condamne la société [5] à payer à l' URSSAF d'Alsace la somme de 6 943 € ; Condamne la société [5] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de cinq pages
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- Relations du travail et protection sociale
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65321adf9e4ea48318f5ad2f
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