Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321adf9e4ea48318f5ad31
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD56 Pole social du TJ de reims 22/00099 23 janvier 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [K] [V] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS - dispensé de comparaître INTIMÉES : S.A.S. [7] prise en la personne de son Président et membre du Conseil de Surveillance [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS - dispensé de comparaître S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN - dispensé de comparaître CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Mme [N] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [K] [V] a été embauché le 1er juillet 2019 par l'entreprise de travail temporaire la SAS [9], en qualité de plaquiste, et mis à la disposition de la SAS [7] jusqu'au 12 juillet 2019, mission qui a été renouvelée et qui s'est prolongée jusqu'au 6 septembre 2019. Le 3 septembre 2019, il a été victime d'un accident du travail décrit par son employeur comme suit : « monsieur [V] posait des plaques au plafond, lorsqu'il a ressenti une douleur sur l'épaule gauche ». Cet accident a été pris en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) du 4 novembre 2019. L'état de santé de monsieur [K] [V] a été déclaré consolidé le 28 janvier 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 2 % pour une « scapulalgie gauche chez un droitier douleurs séquellaires raideur modérée de l'épaule traumatisée ». Par arrêt infirmatif du 24 novembre 2021, la cour d'appel de Reims a requalifié, sur saisine de monsieur [K] [V], les contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée à temps complet, avec condamnations et conséquences de droit à l'égard de la SAS [7]. Monsieur [K] [V] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 9 mars 2022. Le 7 avril 2022, monsieur [K] [V] a saisi tribunal judiciaire de Reims d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement RG 22/99 du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - débouté monsieur [K] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] et de la société [7] et de sa demande subséquente d'expertise judiciaire, de majoration de rente et de provision - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné monsieur [K] [V] aux dépens. Par acte du 14 février 2023, monsieur [K] [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle monsieur [K] [V], la SAS [7] et la SAS [9] ont été dispensés de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 21 août 2023, monsieur [K] [V], représenté par son avocat, a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a statué en ces termes : ' Déboute monsieur [K] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] et de la société [7] et de sa demande subséquente d'expertise judiciaire, de majoration de rente et de provision ' Dit n'y avoir lieu à indemnité des frais irrépétibles ' Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Et statuant à nouveau, infirmer le jugement et voir : - juger que l'accident du travail survenu le 3 septembre 2019 dont a été victime monsieur [V] est dû à la faute inexcusable de ses employeurs, la société [7] et la société [9] - fixer au maximum le montant de la majoration de la rente de monsieur [V] prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale - ordonner, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de monsieur [V] une expertise médicale - commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira, avec pour mission contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils : 1°) Convoquer monsieur [V], victime d'un accident, dans le respect des textes en vigueur 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s 'il s 'agit d'un demandeur d'emploi 4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement le ou les services concernés et la nature des soins 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci 6°) Décrire, en cas de difficultés particulières par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution 8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits 9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences 10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles Dans cette hypothèse *Au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur ; fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable *Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur ; dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir 11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime 12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur 13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles Si l'incapacité fonctionnelle n 'a été que partielle, en préciser le taux Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable 14°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser ; les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparait lié aux séquelles 15°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés 16°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit 17°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférente cette allégation 18)° Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d'établissement constitué par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l'incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation 20°) Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) - si l'aménagements (logement, véhicule) sont à prévoir; 21°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision - dire que l'expert dressera un rapport détaillé de ses opérations qu'il déposera en trois exemplaires au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne dans un délai de six mois à compter de sa saisine - fixer à la somme de 8 000 euros l'indemnité provisionnelle allouée à monsieur [V] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale - dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fera l'avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de monsieur, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale - surseoir à statuer sur les autres demandes dans |'attente du dépôt du rapport d'expertise - condamner les sociétés [7] et [9] à payer à monsieur [V], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les mêmes aux entiers dépens - dire la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. Par conclusions n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 21 juillet 2023, la SAS [9], représentée par son avocat, a sollicité ce qui suit : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a : « - Débouté monsieur [K] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9] et de la société [7] et de sa demande subséquente d'expertise judiciaire, de majoration de rente et de provision - Déboute les parties du surplus de leurs demandes - Condamne Monsieur [K] [V] aux dépens » - infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a : « - Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles » Statuant à nouveau - condamner monsieur [K] [V] à verser à la SAS [9] la somme de 3.000,00 € à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire Dans l'hypothèse où la cour d'appel de céans reconnaîtrait l'existence d'une faute inexcusable - juger que la SAS [9] en sa qualité d'employeur juridique a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge en suite de la délégation de monsieur [K] [V] - juger que la SAS [9] n'a commis aucune faute dans la délégation de monsieur [K] [V] En conséquence, - prendre acte des réserves effectuées par la SAS [9] en ce qui concerne la demande de majoration de rente et l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire - condamner la SAS [7] à garantir la SAS [9] de l'ensemble des conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, que ce soit au titre de de l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux que des frais de toute nature, notamment d'expertise et d'article 700 - condamner la SAS [7] à rembourser à la SAS [9] le surcoût des cotisations accident du travail généré par l'accident du travail dont a été victime monsieur [K] [V], le 3 septembre 2019 - condamner la SAS [7] à verser à la SAS [9] la somme de 6.000,00 € à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (au titre de la première et de la seconde instance). - condamner la SAS [7] en tous les dépens. Par conclusions reçues au greffe par voie électronique le 17 juillet 2023, SAS [7], représentée par son avocat, a sollicité ce qui suit : A titre principal - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 23 janvier 2023 en ce qu'il : « DEBOUTE monsieur [K] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] et de la société [7] et de sa demande subséquente d'expertise judiciaire, de majoration de rente et de provision DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE monsieur [K] [V] aux dépens » En conséquence, - débouter monsieur [K] [V] de l'ensemble de ses demandes Y ajoutant. - condamner monsieur [K] [V] à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour - condamner monsieur [K] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL [8] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile - débouter monsieur [K] [V] et la société [9] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires A titre subsidiaire, si la cour de céans considérait devoir infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 et reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur - rejeter toute demande en garantie qui serait formée contre la société [7] - condamner la société [9] à assumer seule les conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à l'accident survenu le 3 septembre 2019 En tout état de cause - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à procéder au versement de la majoration de rente/capital de monsieur [K] [V], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [9] - dire que l'éventuel taux d'incapacité permanente partielle fixé par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale est inopposable à l'employeur - surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices complémentaires - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale pour déterminer les préjudices de monsieur [K] [V], et ce aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie - désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour de désigner et qui aura pour mission de : ' prendre connaissance du dossier médical de monsieur [K] [V] et se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ' procéder à l'examen de monsieur [K] [V] décrire les lésions causées par l'accident du travail du 3 septembre 2019, leur évolution et leur état actuel ' décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, en précisant le taux et la durée ' indiquer si l'état de santé de monsieur [K] [V] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et dans l'affirmative préciser l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ' chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ' fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire ' fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail, donner son avis motivé sur l'existence et l'étendue d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ' dire si l'état de monsieur [K] [V] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état ' dire s'il a subi d'autres préjudices exceptionnels directement liés aux séquelles de l'accident et dans l'affirmative, les décrire et en quantifier l'importance - dire que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne - dire qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l'expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif - dire qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise par la partie la plus diligente - dire que l'expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations en trois exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans le délai de trois mois à compter du jour de sa saisine - dire que les honoraires de l'expert seront fixés dans les conditions de l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale - rejeter la demande de provision formulée par monsieur [K] [V] - renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira à la cour de fixer - surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise - débouter monsieur [K] [V] et la société [9] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit : - déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne s'en rapporte à justice sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur Si une faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue - statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente en capital et sur l'indemnisation des préjudices - déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne s'en rapporte à justice quant à la demande de provision sollicitée par monsieur [K] [V] - ordonner une expertise judiciaire dont la mission tend à demander à l'expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d'une reconnaissance de faute inexcusable, en excluant notamment, si une telle demande était formulée, le point de mission tendant à voir fixer la date de consolidation ou l'imputation des arrêts et soins à l'accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels - déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [9], ou toutes autres parties succombantes en garantie, en l'occurrence la société [7], serait redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale - condamner la société [9], ou toutes autres parties succombantes en garantie, en l'occurrence la société [7], qui seraient condamnées à indemniser monsieur [K] [V] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne des sommes dont elle aurait à faire l'avance - condamner la société [9], ou toutes autres parties succombantes en garantie, en l'occurrence la société [7], aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par monsieur [K] [V], la SAS [7] et la SAS [9]. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la faute inexcusable Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25021, 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [K] [V] fait valoir que la faute inexcusable de la société [7] et de la société [9] est caractérisée puisqu'elles auraient dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les obligations de sécurité et de surveillance n'ont pas été respectées. Il ajoute que l'employeur n'a pas dispensé de formation au poste et à la sécurité, qu'il était exposé à un port de charges importantes et un travail sans matériel adapté aux risques et que le document unique d'évaluation des risques est incomplet et non mis à jour. La SAS [9] fait valoir que le poste confié à monsieur [V] n'était pas un poste à risques et que la formation à la sécurité F3S lui avait été prodiguées. Elle ajoute que les circonstances de l'accident sont indéterminées, que le salarié ressentait des douleurs antérieurement à l'accident, et que la seule survenance d'un fait accidentel ne caractérise pas en soi une faute inexcusable. Elle précise que dans l'enquête qu'elle a réalisée après l'accident, monsieur [V] indiquait avoir été formé à son poste de travail et avoir reçu les consignes de sécurité, et ne dénonçait pas quelconque port de charges lourdes (plaques d'isolation en laine minérale soufflée) La SAS [7] fait valoir que monsieur [V] ne produit aucune pièce susceptible d'étayer sa demande et que les photos produites constituent une mise en scène effectuée pour les besoins de la cause. Elle ajoute que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que le salarié se contente de faire une liste de reproches non étayés. La caisse s'en rapporte sur l'appréciation de la faute inexcusable. -oo0oo- Monsieur [K] [V] a été embauché par la SAS [9] en qualité de plaquiste et avait pour tâches : « isolation par laine minérale soufflée- pose de plaques de placo ». Ce poste n'est pas défini comme un poste à risques particuliers dans le contrat son contrat de mission temporaire et aucun élément produit à l'instance n'est de nature à établir que le poste présentait un risque particulier. Monsieur [V] n'apporte aux débats aucun élément permettant de caractériser précisément les circonstances de l'accident, seule l'attestation de monsieur [X] précisant « sur le chantier après avoir posé 1 ou 2 plaques son épaule a craqué, il n'arrivait plus à lever le bras gauche » et les photos produites aux débats, non commentées ni authentifiées ne permettent pas de mieux connaître les circonstances de l'accident. Au cours de l'enquête interne menée par la SAS [9], monsieur [V] décrivait son accident comme suit : « je travaillais depuis à peu près 20 minutes quand mon épaule a craqué et je n'arrivais plus à lever le bras. Des douleurs avaient déjà commencé la veille sur le chantier ». Il ne caractérise cependant aucun manquement de l'employeur ou de l'entreprise utilisatrice quant à l'organisation du chantier. S'il semble prétendre qu'il devait porter des charges lourdes, il n'indique pas même le poids des plaques qu'il posait et n'indique pas quel matériel aurait fait défaut. Si dans son attestation, monsieur [O] dénonce des conditions de travail violant le code du travail, il ne prétend pas avoir travaillé avec monsieur [V] sur le chantier au cours duquel l'accident est survenu. Enfin, il résulte d'une attestation contresignée par monsieur [V] lui-même le 9 septembre 2019 qu'il a suivi une formation 3S (Supplay santé et sécurité). En outre, dans l'enquête interne menée par la SAS [9] il reconnaissait expressément avoir passé la F3S et connaître les mesures de sécurité de l'entreprise, avoir eu une formation à son poste de travail, et des consignes en cas de problèmes Il résulte de ce qui précède que monsieur [V] ne caractérise pas le risque auquel il était exposé, les circonstances de l'accident restant indéterminées, et ne prétend pas que l'employeur avait conscience d'un tel risque qui aurait eu un rôle causal dans la survenance de son accident, et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. En conséquence, monsieur [K] [V] ne caractérise aucun élément constitutif de la faute inexcusable de l'employeur et sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens Monsieur [K] [V] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [7] et la SAS [9] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés de telle sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [K] [V] aux dépens de première instance et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/99 du 23 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [K] [V] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute de neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65321adf9e4ea48318f5ad31
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