Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321adf9e4ea48318f5ad33
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00402 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FECM Pole social du TJ de NANCY 18/00863 02 février 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 4] [Localité 2] Réprésenté par Mme [R] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [J] est salarié de la société [Adresse 5] depuis le 2 novembre 2011 en qualité d'ouvrier de finition/livreur. Le 29 septembre 2016, son employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident dont a été victime monsieur [Z] [J] le 22 septembre 2016, décrit comme suit : « sur l'autoroute (lors d'un déplacement professionnel), lors de la conduite du véhicule de livraison, une douleur est survenue du dos jusqu'à la fesse ; siège des blessures : dos (nerf fessier) ; nature des blessures : douleurs ». Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le docteur [X] fait état de « lombo-fessalgie droite ». La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 11 mars 2017, monsieur [Z] [J] a présenté un certificat médical établi par docteur [I], mentionnant « lombalgies discopathies L4-L5 et L5-S1 », ces nouvelles lésions ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge. L'état de santé de monsieur [Z] [J] a été déclaré consolidé au 17 juin 2018. Par décision du 9 juillet 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % pour « Absence de séquelles ». Le 30 juillet 2018, monsieur [Z] [J] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement RG 21/98 du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours recevable - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes - ordonné une consultation médicale sur la personne de monsieur [Z] [J] et désigné le docteur [U] avec mission de : ' proposer, à la date de la consolidation du 17 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [J] imputable à l'accident du travail du 22 septembre 2016, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable. ' dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de monsieur [J] ou un changement d'emploi. ' le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si l'intéressé a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ' dire si monsieur [J] souffrait d'une infirmité antérieure. ' le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur ' faire toutes observations utiles, ' remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, - rappelé que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de : ' la nature de l'infirmité de monsieur [J] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) ' son état général (excluant les infirmités antérieures) ' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui), - dit que monsieur [J] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement, - dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, - dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport du médecin consultant - réservé les dépens - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Selon rapport médical du 3 septembre 2021, le docteur [U] a conclu comme suit : « A la date de la consolidation du 17 juin 2018, le taux d'IPP de M. [J] [Z] imputable à l'accident du 22/09/2016 était de 3 %. Les séquelles de l'accident ont entraîné un changement d'orientation professionnelle de M. [J] [Z]. M. [J] [Z] souffrait de lombalgies chroniques, liées à son métier. L'accident n'a pas eu d'influence sur l'état antérieur ». Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - ordonné le retour du dossier à l'expert avec pour mission ' de préciser les raisons d'une retenue d'un taux inférieur au barème qui prévoit un taux minimum de 5% ' d'évaluer uniquement les séquelles imputables au seul accident de travail du 22 septembre 2016 ' de se prononcer précisément sur l'état antérieur - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire. Selon complément de rapport médical du 3 septembre 2022, le docteur [U] a confirmé un taux d'incapacité de 3 %. Par jugement RG 21/98 du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - homologué le rapport du docteur [U] en date du 3 septembre 2021 et son complément réceptionné le 27 septembre 2022 (daté par erreur du 3 septembre 2021) - infirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 9 juillet 2018 - fixé à 3 %, au 17 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [Z] [J] au titre de son accident du travail du 22 septembre 2016 - ordonné à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de liquider les droits de monsieur [Z] [J] en conséquence - condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par acte du 21 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle monsieur [Z] [J], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 27 avril 2023, n'a pas comparu. PRETENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 juin 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, du 2 février 2023 - ne pas retenir l'avis du docteur [U] [V] du 3 septembre 2021 - confirmer par conséquent la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 9 juillet 2018 d'attribuer à monsieur [J] [Z] un taux d4incapacité permanente de 0 % suite à l'accident du travail du 22 septembre 2016, et dire que le taux d'IPP retenu a été justement évalué, au regard de l'absence de séquelles indemnisables. Monsieur [Z] [J] n'a pas comparu. Pour l'exposé des moyens de la caisse, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). -oo0oo- En l'espèce, la caisse fait valoir que l'expert admet que monsieur [J] présente un état antérieur connu puisque souffrant de lombalgies chroniques depuis 1998, alors même qu'il prétend que la discopathie protusive des étages L4-L5 et L5-S1 apparaissant sur un scanner du 17 novembre 2016 est un état antérieur non connu de l'assuré et révélé par l'accident, ce qui est contradictoire. Elle ajoute que les discopathies protusives sont constitutives d'un état antérieur et que son activité professionnelle mobilisait fortement son rachis lombaire, de telle sorte que les douleurs ressenties sont en lien avec son activité professionnelle et non avec l'accident du 22 septembre 2016, alors même qu'il n'a jamais fait de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle précise que le 12 mai 1998, monsieur [Z] a déclaré un accident du travail pour un lumbago aigu, de telle sorte qu'il ne pouvait ignorer, comme le prétend l'expert, ces lombalgies. Elle ajoute que dans son rapport, l'expert précise que « l'accident n'a pas eu d'influence sur l'état antérieur », alors que dans son complément de rapport, il écrit que « l'accident a révélé un état antérieur silencieux » -oo0oo- Un taux d'incapacité de 0 % a été notifié à monsieur [Z] [J] par la caisse. Aux termes du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d'imagerie. Il a précisé au titre des antécédents médicaux : « AT du 12//05/1998 reconnu : lombalgie ; état antérieur éventuel interférant : oui ». Il a pris en compte les doléances de l'assuré (douleur lombaire persistante, douleur à la hanche droite depuis environ 1 an, gêne fonctionnelle à la marche prolongée, pour la toilette, pour l'habillage), a réalisé un examen clinique et a constaté une marche sans boiterie, une marche sur les pointes des pieds et sur les talons réalisée, une station unipodale stable, un accroupissement complet, une ante flexion Schöber 10+ 2cm, une distance main-sol de 28 cm. Il a conclu comme suit : « l'examen clinique objective une bonne évolution de la pathologie lombaire. Pas de projet thérapeutique. Pas de suivi systématique à l'IRR. Définition légale de la consolidation. Par ailleurs, notion d'état antérieur (lombalgie en 1998). Absence de séquelles ». Aux termes du rapport médicale du docteur [U], le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [Z] [J] doit être fixé à 3 % au vu de son changement d'orientation professionnelle et de la persistance d'une petite raideur. Il indique qu'« il présente des lombalgies sur une discarthrose étendue de L4-L5 et L5-S1 et surtout une protusion discale postero-latérale droite de L2-L3 » et que « l'examen clinique est gêné par des contractures para vertébrales importantes ». Il a précisé que monsieur [J] « souffrait de lombalgies chroniques. L'accident n'a pas eu d'influence sur l'état antérieur ». Aux termes de son complément de rapport médical, le docteur [U] confirme que monsieur [J] présente un état antérieur puisqu'il a décrit des lombalgies chroniques depuis 1998. Il ajoute que « le scanner du 17 novembre 2016 montre bien une discopathie protusive des étages L4-L5 et L2-L3. Ceci constitue bien un état antérieur non connu de l'assuré. Ces discopathies sont apparues avant l'accident de travail du 22 septembre 2016. L'accident du travail a révélé cet état antérieur silencieux ». L'expert affirme dès lors à la fois que l'accident n'a pas eu d'influence sur l'état antérieur constitué de lombalgies chroniques, mais que l'état antérieur constitué par une discopathie a été révélé par l'accident. Sauf à considérer qu'il n'existe pas de lien entre les lombalgies antérieures et les discopathies, et que la légère raideur constatée n'est due qu'aux discopathies et non aux lombalgies, les conclusions de l'expert recèlent une contradiction relevée par le médecin conseil de la caisse. Au vu de ce qui précède, au vu de l'état antérieur ancien et connu de monsieur [J], la décision de la caisse lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 0% sera confirmée et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [Z] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 21/98 du 2 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Statuant à nouveau, DIT que le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [Z] [J] suite à son accident du travail du 22 septembre 2016 doit être fixé à 0%, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute de six pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321adf9e4ea48318f5ad33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel