Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321adf9e4ea48318f5ad37
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEFO Pole social du TJ de REIMS 23/23 23 janvier 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté ayant pour avocat Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : Caisse CPAM DE LA MARNE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme [V] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [E] a bénéficié d'arrêt de travail à compter le 19 février 2021. Le 7 janvier 2022, le docteur [J] [L], médecin généraliste, a prolongé son arrêt de travail jusqu'au 4 février 2022. Par courrier du 20 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a notifié à monsieur [O] [E] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 15 février 2022, son médecin conseil, le docteur [G] [U], estimant que son arrêt n'était plus médicalement justifié. Le 24 janvier 2022, monsieur [O] [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Le 4 février 2022, le docteur [J] [L], a prolongé son arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2022. Par décision du 19 mai 2022, ladite commission a confirmé la date de reprise du travail fixée au 15 février 2022. Le 25 juillet 2022, monsieur [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester cette décision. Par jugement RG 22/202 du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré monsieur [O] [E] recevable en son recours - débouté monsieur [O] [E] de sa demande tendant à voir la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et la décision de rejet de la commission de recours amiable fixant son aptitude à reprendre un travail quelconque à la date du 15 février 2022 - débouté monsieur [O] [E] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise médicale - débouté monsieur [O] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles - condamné monsieur [O] [E] aux dépens. Par acte du 27 février 2023, monsieur [O] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle monsieur [O] [E] a été dispensé de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Dans son acte d'appel, monsieur [O] [E], représenté par son avocat, a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions - annuler la décision de la CPAM et ensemble la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée à monsieur [O] [E] et fixant son aptitude à reprendre un travail quelconque à la date du 15/02/2022 - subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise médicale visant à éclairer la juridiction sur cette demande - condamner la CPAM à verser à monsieur [O] [E] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit : Statuant à nouveau - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 23 janvier 2023 - juger que la décision de refus de versement des indemnités journalières du 20 janvier 2022 est fondée - juger que monsieur [E] [O] n'apporte aucun élément médical probant permettant de remettre en cause la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne Par conséquent - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 mai 2022 - confirmer le refus de versement d'indemnités journalières à compter du 15 février 2022, selon décision rendue en date du 20 janvier 2022 - rejeter la demande d'expertise présentée En tout état de cause - débouter monsieur [E] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros - condamner monsieur [E] [O] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé des arrêts de travail Aux termes de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. L'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité professionnelle quelconque (soc. 2 juillet 1998 pourvoi n°96-20.677, 22 octobre 1998 pourvoi n° 96-22.916, civ. 2e 28 mai 2015, n° 14-18830 P) y compris un poste adapté (civ.2e 30 juin 2011 pourvoi n° 09-17.082) Par ailleurs, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [E] fait valoir qu'il a bénéficié d'arrêts de travail suite à une insuffisance cardiaque ayant nécessité une opération chirurgicale avec changement de valve mitrale. Il ajoute que ses médecins ont conclu à une impossibilité de reprendre son activité professionnelle, et qu'il est tenu de suivre un traitement viager. Il précise que la MDPH lui a reconnu le statut de travailleur handicapé à compter du 1er avril 2023. Il fait également valoir que la décision contestée se basait sur l'absence de soins en cours, alors que les premiers juges ont retenu que son état de santé a nécessité des soins postérieurs. La caisse fait valoir que monsieur [E] a bénéficié d'arrêts de travail continus depuis le 19 février 2021, mais qu'en l'absence de soins en cours, le médecin conseil a estimé qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle le 15 février 2022. Elle ajoute que la poursuite d'un traitement médicamenteux ne justifie pas de son incapacité à reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle indique que monsieur [E] disait être essoufflé et expliquait qu'il bricolait, lisait, jardinait, faisait ses courses, cuisinait et était autonome dans les actes de la vie courante, de telle sorte qu'il ne semblait plus souffrir d'aucune incapacité physique. Elle précise que le médecin conseil a indiqué qu'il doit se reconvertir mais qu'il n'a pas contacté son employeur, une société d'intérim. Elle fait également valoir que monsieur [E] ne verse aux débats aucun élément médical permettant de contredire la décision du médecin conseil. Elle ajoute que les certificats de prolongation ne contiennent aucune indication médicale non déjà soumise à l'appréciation du médecin conseil. Elle précise que le fait que monsieur [E] se soit orienté en octobre 2022 vers un centre de réadaptation cardio-vasculaire, et se soit vu reconnaître en avril 2023 la qualité de travailleur handicapé, est sans incidence. Elle fait enfin valoir que la juridiction n'a pas vocation à suppléer la carence de monsieur [E] dans l'administration de la preuve et que la demande d'expertise devra être rejetée. -oo0oo- Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [E] exerçait la profession d'électromécanicien frigoriste intérimaire et a bénéficié d'un arrêt de travail continu à compter du 19 février 2021 pour prise en charge chirurgicale d'une insuffisance cardiaque. Aux termes du rapport du médecin conseil, il avait été hospitalisé du 9 au 16 mars 2021 et au jour de l'examen, le 24 février 2022, les prises en charges étaient terminées, l'évolution était satisfaisante et permettait de reprendre un emploi. L'ordonnance du 4 février 2022, prescrivant un traitement médicamenteux, est sans emport sur l'appréciation de la capacité de travail de monsieur [E], cette capacité n'excluant pas la prise d'un tel traitement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé établit qu'il a des possibilités réduites de conserver ou obtenir un emploi, ce qui signifie précisément qu'il a une capacité de travail, même si elle n'est pas entière. Enfin, les avis d'arrêt de travail qu'il produit aux débats pour les périodes du 4 février 2022 au 4 mars 2022, du 4 mai 2022 au 3 juin 2022 et du 4 juin 2002 au 2 juillet 2022, ne comportent aucun élément médical de telle sorte qu'ils ne peuvent contredire les constatations du médecin conseil. Bien plus, monsieur [E] ne conteste pas avoir déclaré au médecin conseil qu'il exerçait des activités de bricolage, jardinage, qu'il faisait ses sources et la cuisine, et vivait en autonomie pour les actes de la vie courante. En l'absence de production de quelconque élément médical de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable, il n'y a pas lieu de suppléer la carence de monsieur [E] dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise. Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [O] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [O] [E] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/202 du 23 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE monsieur [O] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [O] [E] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute de cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L321-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale-1ère sect
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Référence
65321adf9e4ea48318f5ad37
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