Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321adf9e4ea48318f5ad39
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00445 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEGH Pole social du TJ de CHALONS-EN- CHAMPAGNE 20/27 03 février 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [C] [J] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉES : Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Mme [N] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] [J] a été embauché le 1er février 2016 par la SAS [7], en qualité de manutentionnaire. Le 12 avril 2017, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « Monsieur [J] s'est entaillé le pouce de la main droite en voulant retirer les chutes de palplanche de la scie ». Cet accident a été pris en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) du 9 mai 2017. L'état de santé de monsieur [C] [J] a été déclaré consolidé le 5 avril 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10 % pour « Plaie du pouce droit chez un droitier. Réimplantation du pouce. Atteinte de l'appareil extenseur, du long fléchisseur du pouce ainsi que l'artère collatérale radiale. Trouble de la sensibilité. Diminution de la force de la pince pouce-index. Raideur du pouce avec diminution de l'abduction ainsi que de la flexion de l'IP ». Le 25 février 2020, monsieur [C] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement RG 20/27 du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - dit que l'accident du travail dont monsieur [C] [J] a été victime le 12 avril 2017 n'est pas dû à une faute inexcusable de la société [7], son employeur En conséquence - débouté monsieur [C] [J] de l'ensemble de ses prétentions - dit que l'action récursoire de la CPAM de la Marne est devenue sans objet - condamné monsieur [C] [J] aux entiers dépens de l'instance - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 28 février 2023, monsieur [C] [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 septembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [J], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 14 juin 2023 et a sollicité ce qui suit : - juger monsieur [C] [J] fondé en son appel, y faisant droit - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - juger que la société [7] s'est rendu l'auteur d'une faute inexcusable au préjudice de monsieur [C] [J] - fixer au maximum la majoration de la rente accordée à ce dernier Sur l'indemnisation de son préjudice, ordonner une expertise médicale, l'expert nommé recevant la mission ci-après définie : - prendre connaissance du dossier médical de monsieur [C] [J] - examiner monsieur [C] [J], demeurant à [Adresse 6]. - procéder à l'examen de monsieur [C] [J] et, après avoir consulté tous documents et recueilli toutes informations utiles, décrire les lésions ou affections ayant atteint monsieur [C] [J] par l'effet de l'accident en cause - donner une évaluation des souffrances endurées (physiques et morales) - donner une évaluation du préjudice esthétique (temporaire et permanent) - donner une évaluation du préjudice d'agrément (temporaire et permanent) - indiquer la nécessité éventuelle de l'aide d'une tierce personne et sa durée avant et post consolidation - donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et / ou son véhicule à son handicap - dire s'il existe des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents -fixer la durée et le taux (total et partiel) du déficit fonctionnel subi par monsieur [C] [J] - donner à la juridiction toute information sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de monsieur [C] [J] - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission - dire que l'Expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport - dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra immédiatement être communiqué aux parties par l'expert - dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - dire qu'en cas d'empêchement de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur simple requête ou même d'office - condamner la SAS [7] à payer à monsieur [C] [J] une provision qui ne saurait être inférieure à 5.000,00 euros - condamner la SAS [7] à payer à monsieur [C] [J] la somme de 3.500,00 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de la Marne - réserver les dépens. La SAS [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 août 2023 et a sollicité ce qui suit : - recevoir la société [7] en ses conclusions et l'y dire bien fondée - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner monsieur [S] [J] aux dépens de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit : - déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne s'en rapporte à justice sur l'existence d'une faute inexcusable formulée à l'encontre de la société [7] Si une faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue - statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente en capital et sur l'indemnisation des préjudices - déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne s'en rapporte à justice quant à la demande de provision - ordonner une expertise judiciaire dont la mission tend à demander à l'Expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d'une reconnaissance de faute inexcusable, en excluant notamment, si une telle demande était formulée, le point de mission tendant à voir fixer la date de consolidation ou l'imputation des arrêts et soins à l'accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels - déclarer que la caisse primaire d`assurance maladie de la Marne pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [7], ou toute autre partie condamnée à garantie, serait redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale - condamner la société [7], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser monsieur [C] [J] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne des sommes dont elle aurait à faire I'avance en ce compris les frais d'expertise judiciaire - condamner la société [7], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser monsieur [C] [J] ou condamnées à garantie, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues - condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la faute inexcusable Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25.021, 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen 24 juin 2005 pourvoi n°03-30.038). Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. -oo0oo- Sur l'exposition au risque Monsieur [C] [J] fait valoir qu'il travaillait en qualité de manutentionnaire au sein de la société [7] et qu'il a eu le pouce de la main droite entaillé alors qu'il tentait de retirer des chutes de palplanche sur la partie arrière de la scie, son gant de travail ayant été entraîné par la lame en mouvement. Il décrit son travail comme suit : phase 1, introduire des palplanches à la partie avant de la scie afin qu'elles gagnent, au moyen de rouleaux cylindriques en mouvement, l'appareil de découpe, puis démarrer ladite machine, étant précisé que le bouton d'arrêt d'urgence se trouve du côté gauche de la partie avent ; phase 2 : récupérer, à la partie arrière de la machine, les palplanches coupées et évacuer les copeaux pour les jeter dans une benne. Il précise que sur la partie arrière, il n'y a pas de dispositif d'arrêt d'urgence et qu'il n'existait pas de dispositif de protection de la lame. La SAS [7] fait valoir que monsieur [J] avait été embauché le 1er février 2016 et avait presque toujours été affecté à la même machine de type scie palplanche. Elle précise que la déclaration d'accident du travail a été rédigée sur les seules déclarations de la victime, aucun témoin n'ayant assisté à l'accident -oo0oo- Monsieur [C] [J] indique qu'il s'est entaillé le pouce alors qu'il tentait de retirer des chutes de palplanche sur la partie arrière de la scie. Si l'employeur précise qu'il n'y avait pas de témoin, il ne conteste pas pour autant la description de l'accident par le salarié. Dès lors, le risque auquel était exposé monsieur [J] est un risque de coupure lors du retrait, à la main, des chutes de palplanche. Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié La conscience du danger qu'a eu ou qu'aurait dû avoir l'employeur doit s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposé au risque. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [C] [J] fait valoir que dès lors que l'employeur affirme avoir signalé le risque d'accident, il reconnait en avoir conscience. Il ajoute qu'il refuse de produire aux débats le cahier des accidents du travail de l'entreprise pour l'année 2017, le procès-verbal du CHSCT du 13 avril 2017 et le document unique d'évaluation des risques. La SAS [7] fait valoir qu'il est interdit d'intervenir sur la scie alors qu'elle est en mouvement et qu'un pictogramme est présent sur la machine rendant cette interdiction visible pour tous. Elle ajoute que monsieur [J] ne pouvait donc pas ignorer l'interdiction, et qu'« il ne saurait dès lors être reproché à son employeur de ne pas avoir eu conscience du danger encouru par son salarié ». Elle précise que la tâche confiée à monsieur [J] était une opération simple maintes fois répétée. Elle précise qu'aucune alerte sur la dangerosité de la machine n'avait été formulée au CHSCT et que monsieur [J] ne prouve pas que le pictogramme n'existait pas au moment de l'accident. Elle ajoute que « la preuve de la conscience du danger reste entièrement à démontrer ». -oo0oo- La SAS [7] revendique expressément la conscience du danger auquel monsieur [C] [J] était exposé du fait de l'utilisation de la scie palplanche, avant de déclarer, de manière pour le moins contradictoire, que la preuve de cette conscience restait à démontrer. Elle affirme avoir apposé, avant l'accident, un pictogramme sur la machine litigieuse, représentant une main en danger. Le fait d'apposer ce pictogramme témoigne de sa conscience du risque de coupure en cas d'introduction de la main dans la machine. Par ailleurs, elle produit aux débats un extrait de la notice d'utilisation de la machine, mentionnant, à côté du même pictogramme « attention risque d'accident !! ne pas intervenir dans la zone de serrage ni dans le secteur du cadre de scie lorsque la machine est branchée ! Toujours veiller à ce que personne ne se trouve dans la zone de travail de l'outil (ruban) ! » Dès lors, la SAS [7] était parfaitement informée par le constructeur de la machine litigieuse des risques d'accident et elle ne peut nier sa conscience du risque auquel monsieur [J] était exposé en utilisant cette machine. Sur les mesures de protection prises par l'employeur La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [C] [J] fait valoir que l'accident s'est produit sur une machine certifiée 11 ans plus tôt et que l'employeur ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet de vérifications périodiques de ses dispositifs de sécurité. Il ajoute que la machine a été équipée d'un carter de protection supplémentaire adéquat après l'accident et que la seconde scie palplanche en fonctionnement dans l'entreprise est pourvue de barrières de sécurité et d'un faisceau de sécurité provoquant son arrêt immédiat dès intrusion dans le périmètre protégé. Il indique que le fait qu'il ait pu se trouver en contact avec la scie démontre que les prescriptions en vigueur n'ont pas été respectées. Il produit l'attestation d'un collègue ancien membre du CHSCT de 2014 à 2020 qui affirme avoir prévenu du manque de sécurité sur la scie palplanche. Il précise qu'aucun logo de sécurité n'était apposé sur la machine au moment de l'accident. Il fait également valoir que pour éviter le blocage du mécanisme de remontée de la scie par des copeaux qui tombent entre le banc de scie et les montants de la machine, il était donné instruction de retirer ces copeaux, sans arrêter la machine pour ne perdre en productivité. Il ajoute qu'il n'a pas reçu le livret contenant des consignes de sécurité et qu'il n'a reçu aucune formation à la sécurité La SAS [7] fait valoir que la machine a bénéficié d'une déclaration de certification en 2006 au moment de son installation, et est conforme à la directive machine 98/37/CE. Elle ajoute qu'elle a mis un carter de protection supplémentaire à la suite de l'accident, par simple précaution. Elle précise que monsieur [J] ne démontre pas que la scie palplanche était soumise à une obligation de vérification périodique. Elle fait également valoir qu'elle n'a jamais donné pour consigne de ramasser les copeaux ou retirer les chutes de palplanche alors que la machine était en mouvement. Elle ajoute que monsieur [J] n'était tenu à aucune cadence de travail ni rémunéré à la pièce. Elle précise que monsieur [W], dont monsieur [J] produit l'attestation de témoin, n'est jamais intervenu sur le poste EP139 en 2015 et 2016 comme il le prétend. Elle fait enfin valoir que monsieur [J] s'est vu adjoindre un collègue plus expérimenté, monsieur [Y], afin de pourvoir à sa formation. Elle ajoute que monsieur [J] intervenait de longue date sur cette machine et en connaissait parfaitement le fonctionnement à la date de l'accident. Elle indique que l'accident n'aurait pas eu lieu s'il n'avait pas enfreint les règles de sécurité qu'il connaissait. -oo0oo- Il résulte des circonstances de l'accident que la scie palplanche utilisée par monsieur [J] n'était pas munie de dispositif de sécurité rendant impossible pour le salarié, l'introduction volontaire ou non de sa main à proximité de la scie alors qu'elle était en mouvement. Dès lors, quand bien même cette machine faisait l'objet d'une déclaration de conformité au moment de sa mise en fonctionnement, sa conformité à la réglementation en vigueur est insuffisante pour exclure la faute inexcusable de l'employeur. En effet, il est avéré que les dispositifs de protection dont elle disposait étaient insuffisants, alors que la mise en place d'un carter permet d'éviter tout risque d'accident. L'employeur, qui ne nie pas disposer d'une autre scie palplanche équipée de barrières de sécurité et d'un faisceau de sécurité provoquant son arrêt immédiat dès l'intrusion d'une présence humaine dans le périmètre protégé, aurait dû être interpelé par l'absence de tels dispositifs sur la machine litigieuse. Par ailleurs, si monsieur [Y] et monsieur [K], qui travaillaient en binôme avec monsieur [J] sur la scie palplanche, déclarent que leur responsable hiérarchique ne leur avait jamais donné de consigne de retirer les chutes de palplanches pendant le fonctionnement de la lame, ils ne prétendent pas avoir bénéficié d'une formation à la sécurité sur cette machine, et monsieur [Y] ne prétend pas qu'il était chargé de la formation de monsieur [J], se contentant de prétendre qu'il travaillait en binôme avec lui. De même, le mail de monsieur [G], qui affirme que le problème de sécurité sur la scies palplanche n'a jamais été évoqué en CHSCT, ne fait état d'aucun instruction particulière de sécurité adressée aux utilisateurs de la scie palplanche, ne précise pas à quel moment le pictogramme de sécurité a été posé, et ne justifie pas de quelconque formation à la sécurité dispensée à monsieur [J]. Enfin, monsieur [J] était entré au sein de la SAS [7] 14 mois avant l'accident, de telle sorte qu'il ne disposait pas d'une grande ancienneté dans l'entreprise ni d'une expérience suffisante pour prétendre que l'accident serait exclusivement dû à se propre faute et à une violation de règles de sécurité élémentaires. Au vu de ce qui précède et en l'absence de production des procès-verbaux de CHSCT, de document unique d'évaluation des risques et de registre des accidents du travail, dont la communication avait été pourtant sollicitée officiellement en cours d'instance par l'avocat de monsieur [J], la SAS [7] ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le risque de coupure à l'origine de l'accident de monsieur [J]. Dès lors, il sera dit et jugé que la SAS [7], employeur de monsieur [C] [J], a commis une faute inexcusable au sens des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que l'accident dont a été victime monsieur [C] [J] est la conséquence de cette faute inexcusable, et le jugement sera infirmé. Sur l'indemnisation des préjudices Sur la majoration de la rente Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie. Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, la rente versée à monsieur [C] [J] fixée à son montant maximum, à savoir qu'elle sera doublée. Sur les préjudices personnels Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2e 13 février 2014 n°13-10548), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant la cour de céans. Une expertise sera ordonnée avant dire-droit afin de déterminer lesdits préjudices, dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt. Sur la demande de provision Une provision de 2 000 euros sera allouée à monsieur [C] [J] à valoir sur ses préjudices tels qu'ils seront fixés après dépôt du rapport d'expertise. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3. Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'employeur de monsieur [C] [J], la SAS [7], qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués à son ancien salarié. Sur les frais et dépens Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 20/27 du 3 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que l'accident du travail du 12 avril 2017 dont a été victime [C] [J] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], FIXE à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à monsieur [C] [J], DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à monsieur [C] [J], et au besoin l'y CONDAMNE, SURSOIT A STATUER sur les demandes d'indemnisation complémentaires, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le docteur [T]. [Adresse 2] lequel a pour mission de : - convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats, - entendre contradictoirement les parties et leurs avocats dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel - recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur - procéder à un examen clinique de monsieur [C] [J] - décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont monsieur [C] [J] a été victime le 12 avril 2017, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration - noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur - évaluer, en tenant compte de la date de consolidation fixée au 5 avril 2018 dans le cadre de la législation professionnelle, les postes de préjudice suivants, le cas échéant : Au titre des préjudices avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire les souffrances physiques et morales sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7 l'assistance par tierce personne temporaire Au titre des préjudices à compter de la consolidation : le déficit fonctionnel permanent le préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7 le préjudice d'agrément la diminution des possibilités de promotion professionnelle les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement le préjudice scolaire, universitaire ou de formation. DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, FIXE à titre provisionnel à 900 euros la rémunération de l'expert, DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de la chambre sociale section 1 de la cour de céans, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à verser à monsieur [C] [J] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels, CONDAMNE la SAS [7] à rembourser à la CPAM de la Marne: - les montants versés au titre de la majoration de la rente - l'ensemble des sommes allouées au titre des préjudices personnels de monsieur [C] [J] dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent arrêt, y compris la provision, RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 avril 2024 à 13h30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens, SURSOIT A STATUER sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en douze pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321adf9e4ea48318f5ad39
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