Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae09e4ea48318f5ad3f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEIC Renvoi après cassation Cour de Cassation 16 février 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Saisine sur renvoi après cassation Demanderesse à la saisine: Société CRPCEN [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Défenderesse à la saisine: Madame [S] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : HENON Guerric Conseillers : BRUNEAU Dominique BUCHSER-MARTIN Catherine Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 27 Septembre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [S] [E] a été affiliée auprès de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (la CRPCEN) du 1er août 1993 au 1er décembre 2016. Le 13 juin 2016, la caisse lui a précisé ses droits à retraite anticipée, au bénéfice des parents de trois enfants, et l'a avisée qu'elle se verrait attribuer des trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance pour quatre de ses enfants mais qu'aucun trimestre ne lui serait attribué pour la naissance de son premier enfant, né le 20 avril 1992, dans la mesure où elle ne justifiait pas d'une suspension de contrat de travail d'une durée continue au moins égale à deux mois, dans le cadre d'un congé maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale. Le 30 mars 2017, la caisse a procédé à la liquidation de ses droits à pension pour 103 trimestres d'assurance validés dont 16 trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant (MDAE). Mme [S] [E] a contesté initialement par la voie amiable puis, suite au refus de la commission de recours amiable de la CRPCEN du 13 septembre 2017, devant les juridictions de la sécurité sociale le refus d'attribution de la MDAE. Par jugement du 4 décembre 2018, confirmé sur appel de la CRPCEN par la cour d'appel de Dijon du 18 mars 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a dit Mme [S] [E] bien fondée à solliciter le bénéfice de cette majoration pour son premier enfant. La CRPCEN a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 16 février 2023 (n° 21-16.801), la Cour de cassation, au visa du I de l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011, applicable au litige, a après avoir relevé que la cour s'est déterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assurée qui ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle salariée en 1992, avait perçu des indemnités journalières au titre de son activité antérieure, dit que la cour d'appel a violé le texte susvisé, et a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 18 mars 2021 entre les parties par la cour d'appel de Dijon, remis sauf sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy. Par acte du 6 mars 2023, la CRPCEN a saisi la cour d'appel de Nancy. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023, la CRPCEN demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, - réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d'Or du 4 décembre 2018 Statuant de nouveau : - confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 13 septembre 2017 - confirmer le refus d'attribution de la majoration de durée d'assurance pour le premier enfant de Mme [E] - débouter Mme [E] de toutes ses demandes à son encontre, - condamner Mme [E] à verser la somme de 2.500 euros à la CRPCEN en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Mme [S] [E] demande à la cour de : - confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d'Or du 4 décembre 2018, - juger qu'elle est fondée à solliciter le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance pour son premier enfant né le 20 avril 1992, - débouter la de toutes ses demandes, - condamner la à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la demande de majoration de durée d'assurance : Selon l'article 92, I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction, issue du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 applicable au litige, : « Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues au b de l'article L. 12 du même code . Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus à l'article L. 1225-17, à l'article L. 1225-37, au 1 de l'article L. 1225-47 et à l'article L. 1225-62 du code du travail ou à une réduction d'activité d'une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu au 2 de l'article L. 1225-47 du code du travail. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.» *-*-* La CRPCEN fait valoir, après rappel des textes qu'elle estime applicables que Madame [E] justifie de plusieurs activités l'affiliant au régime général de 1989 à 1991 et qu'en1992, aucun salaire n'a été porté à son compte carrière, d'où il ressort qu'elle alors sans activité professionnelle. Elle a toutefois validé deux trimestres en 1992 pour la perception d'indemnités journalières de maternité auprès du régime général de la CPAM. Elle a repris une nouvelle activité le 1er août 1993, au titre de laquelle elle était affiliée à la CRPCEN. La perception des indemnités journalières perçues en 1992 ne justifient pas de la réalité d'une activité salariée à cette période. Madame [E] a accouché de son premier enfant le 20 avril 1992. Conformément aux textes applicables, elle avait donc droit aux prestations de l'assurance maternité à compter du début du mois de juillet 1991, puisqu'à cette période, elle était salariée au sein de la clinique [5]. Or, ainsi qu'énoncé supra, même si une assurée ne remplit plus les conditions pour être affiliée au régime général de la CPAM, en l'occurrence, au titre de l'assurance maternité, elle bénéficie toutefois d'un maintien de droit pendant douze mois. En l'espèce, Madame [E] a exercé en tant qu'infirmière libérale salariée au sein de la clinique [5] jusqu'à la fin de l'année 1991. Même en ayant cessé une activité salariée au moment de sa grossesse, elle pouvait donc prétendre à un maintien de droit et donc, au versement d'indemnités journalières par la CPAM, jusqu'à la fin de l'année 1992. Dès lors, le seul versement d'indemnités journalières pendant un congé maternité ne suffit pas à justifier l'existence d'un contrat de travail suspendu en raison de cette grossesse. Or, Madame [E], tout au long de la procédure, n'a jamais apporté aucun justificatif à l'exercice d'une activité salariée et in fine, aucun justificatif d'une interruption, suspension ou réduction de celle-ci. L'intéressée, après rappel de la situation expose que devant le tribunal, elle avait rappelé que l'article 92 du décret du 20 décembre 1990 prévoit une majoration de durée d'assurance pour enfant qui peut être appliquée pour le calcul de la pension sous réserve de justifier d'une interruption ou d'une réduction d'activité continue au moins égale à deux mois, dans le cadre d'un congé maternité, d'adoption, d'un congé parental ou de présence parentale. Elle a précisé avoir justifié de ces interruptions en fournissant des attestations de versement d'indemnité maternité, versées par la CPAM, lors de son congé maternité pour la naissance de son premier enfant, le 20 avril 1992 Elle a soutenu qu'en aucun cas le texte n'exige la reprise d'activité. Elle a néanmoins, de plus, précisé qu'elle précisé qu'elle avait justement repris son activité postérieurement à ce congé maternité. Elle a indiqué avoir eu une activité salariée d'infirmière et parallèlement, une activité d'infirmière libérale remplaçante, durant l'année 1991. En effet, à cette époque elle était embauchée au sein de la clinique [5] pour exercer son activité d'infirmière en qualité de salariée, semaine concentrée sur trois journées équivalentes à un temps plein et, le reste de la semaine, elle assurait des soins en libéral. Elle a exposé qu'elle avait dû interrompre ces deux activités du fait d'une grossesse difficile, rappelant qu'ensuite de la naissance de sa fille, elle a enchainé des fausses couches et perdu un bébé en janvier 1993, son état de santé ne lui ayant pas permis de reprendre une activité avant aout 1993. Il n'est nullement contesté qu'elle a travaillé en 1991 étant notamment affiliée au régime général, d'autre part qu'elle a perçu des indemnités journalières de maternité de la part de la CPAM. Elle produit aux débats son relevé de carrière qui confirme qu'elle a validé 4 trimestres en 1991 au sein de la clinique [5] en qualité d'infirmière salariée puis deux trimestres sur l'année 1992. Elle n'a pas exercé d'activité en 1992, qu'elle était en arrêt maladie-maternité étant noté que sa fille [O] est née le 20 avril 1992, et qu'elle a précisé qu'elle avait subi une grossesse particulièrement difficile nécessitant un repos médical dès la fin de l'année 1991, puis qu'elle a repris une activité en aout 1993, ce dernier point étant également établi par le relevé de carrière. Le versement d'indemnités journalières servies par la CPAM suppose précisément que l'assurée ait cessé tout travail salarié durant la période d'indemnisation, sachant que ces indemnités ont été versées à Madame [E] parce qu'elle exerçait une activité en qualité d'infirmière salariée, la caisse des libéraux n'ayant quant à elle rien versé. Ce versement établit bien que Madame [E] a dû interrompre une activité salariée a minima pour une durée de deux mois, de sorte que celle-ci est fondée à se prévaloir des dispositions ci-avant rappelées, qui permettent de solliciter le bénéfice de la majoration de durée d'assurance pour ce premier enfant né le 20 avril 1992. Le tribunal puis la cour d'appel ont fait droit à ses demandes. La cassation est intervenue pour défaut de base légale, mais pour autant la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur la question de l'interprétation de l'article 92 du décret du 20 décembre 1990. Si la CRPCEN soutient que le renvoi exprès aux dispositions du Code du Travail sous-tendent que l'assuré doit, au moment de la naissance de son enfant, être en situation d'activité professionnelle ou de suspension de son contrat de travail », elle conteste cette interprétation qui implique, l'existence d'un contrat de travail en cours au jour du début du congé, ce qui revient à ajouter au texte une condition qu'il ne comporte pas. Elle précise que l'exercice préalable n'implique pas un exercice précédant immédiatement dans le temps le début du congé considéré. L'ensemble du raisonnement de la caisse est construit sur le renvoi du texte aux articles du code du travail déterminant les droits des salariés à différents types de congés en matière de maternité ou d'adoption. Or les articles cités du code du travail le sont pour renvoyer à la définition des congés dans le cadre desquels s'inscrit la condition d'interruption d'activité (à savoir maternité, adoption, congé parental et congé de présence parentale) et non pour signifier que les droits de l'assurée sont entièrement enfermés dans l'existence d'une suspension d'un contrat de travail. Tel n'est évidemment pas le cas s'agissant du but de ces articles, qui, placés dans le code du travail dont l'objet est de régir les rapports entre salariés et employeurs, font donc logiquement mention du « salarié » et de « l'employeur », et qui ont en l'espèce pour objet d'imposer à l'employeur la suspension du contrat de travail du ou de la salariée concernée, c'est-à-dire essentiellement l'interdiction de licencier pendant la période et l'obligation de permettre la reprise du contrat de travail dans des conditions similaires à celles qui prévalaient avant le congé. La référence à une « interruption d'activité » n'est pas assimilable à la notion travailliste de suspension du contrat de travail. Ceci exclurait automatiquement toute personne qui ne reprend pas son activité antérieure mais décide de changer de travail à la suite de la naissance d'un enfant, situation très fréquente, mais aussi toute personne qui sans changer d'activité, change d'employeur, notamment en raison de la dégradation des rapports dans le cadre de l'annonce d'une grossesse ou encore du souhait exprimé de prendre un congé parental, situation malheureusement tout aussi fréquente. Cela exclurait d'ailleurs également toute personne qui perd involontairement son emploi pendant la période et ce y compris avant le début du congé maternité s'agissant des femmes enceintes (soit pour les causes prévues par la loi à savoir faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail, soit illégalement). *-*-* Au cas présent, il est établi par les pièces produites aux débats que l'intéressée a exercé une activité salariée au cours de l'année 1991 en qualité d'infirmière et qu'elle a fait l'objet d'arrêts donnant lieu au service d'indemnités journalières « prenat » du 11 mars au 20 avril 1992 et « postnat » jusqu'au 29 juin 1992, le service de ces indemnités apparaissant donc se rapporter à l'assurance maternité. Il n'est produit aucun élément quant à la cessation d'une activité salariée au cours de l'année 1992 qui est admise par l'intéressée elle-même, sans qu'elle ne précise cependant à quel moment, à quel titre et dans quel cadre cette dernière a cessé son activité et s'est trouvée en arrêt au titre de l'assurance maternité. Par ailleurs, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir que ces indemnités avaient été perçues au titre de son activité salariée antérieure. L'intéressée soutient que l'existence d'un contrat de travail en cours au jour du début du congé ne saurait constituer une condition exigée de l'article 92 du décret du 20 décembre 1990 et que les textes du code du travail qui y sont mentionnés ne sont destinés qu'à préciser la définition des congés au sens de ce texte sans que la référence à une « interruption d'activité » ne soit assimilable à la notion travailliste de suspension du contrat de travail. Il n'en demeure pas moins que, d'une part, la réduction d'activité visée par ce texte se rapporte à l'exécution d'un contrat de travail par la personne qui entend prétendre au bénéfice de la majoration instituée par ce même texte et dont la durée de travail se trouve affectée par cette réduction, d'autre part, que l'interruption d'activité visée par ce texte ne peut ouvrir droit à majoration qu'à la condition qu'elle se rapporte à un des congés visés par ces textes qui relèvent des dispositions du code du travail relatives à la formation et à l'exécution du contrat de travail, supposant pour son bénéficiaire qu'elle vienne suspendre le contrat de travail dont il est titulaire. Il s'ensuit que ne justifiant des conditions énoncées à l'article 92 précité, il convient de rejeter la demande de l'intéressée. 2/Sur les mesures accessoires L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2023 ; Réforme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 4 décembre 2018 ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de Mme [E] ; Condamne Mme [E] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. . LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 1225-47 du code du travail. En cas de naissanarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 18 du code des pensions civiles et militarticle L. 1225-62 du code du travail ou à une réduction
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65321ae09e4ea48318f5ad3f
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