Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae09e4ea48318f5ad41
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 8 055 024 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 18 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00483 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEIX
Pole social du TJ de Reims
20/00095
06 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS - dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
Organisme CPAM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Mme [W] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ;
Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [B] exerce une activité d'infirmier libérale conventionné avec l'assurance maladie. Il a fait l'objet d'un contrôle de facturation par sur la période de janvier 2016 à mars 2019.
Par courrier du 5 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a fait savoir à monsieur [Y] [B] qu'elle avait procédé à une analyse administrative de son activité sur la période de janvier 2016 à mars 2019 et qu'elle avait constaté des anomalies qui, si elles étaient confirmées, génèreraient un préjudice financier de 80 550,24 €. Elle l'invitait à lui faire part de ses observations dans un délai d'un mois , soit par écrit, soit lors d'un entretien.
Par courrier du 7 octobre 2019, l'avocat de monsieur [B] contestait l'indu.
Par courrier du 22 octobre, la caisse a rappelé à monsieur [Y] [B] que son avocat avait été reçu en rendez-vous le 10 octobre 2019 mais n'avait pas apporté d'observations suite au contrôle, de telle sorte qu'elle envisageait la récupération des sommes indument perçues et l'engagement d'une procédure de pénalités financières.
Par courrier du 2 décembre 2019, la caisse a informé monsieur [Y] [B] que son dossier serait soumis à la commission des pénalités financières le 17 décembre 2019, devant laquelle il pouvait se présenter.
Par courrier du 3 décembre 2019, elle lui a notifié un indu d'un montant de 80 550,24 euros correspondant à une facturation non conforme à la prescription médicale et un non-respect de la NGAP.
Par courrier du 24 janvier 2020, elle lui a notifié à une pénalité financière d'un montant de 16 000 €.
Le 24 mars 2020, monsieur [Y] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement RG 20/95 du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré irrecevable le recours formé par monsieur [Y] [B] à l'encontre de la décision rendue le 3 décembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne lui notifiant un indu de 80 550,24 €
- déclaré recevable le recours formé par monsieur [Y] [B] à l'encontre de la décision rendue le 24 janvier 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne lui notifiant une pénalité financière de 16 000 €
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 28 avril 2023 pour les conclusions de la caisse sur le fond du recours quant à la notification de la pénalité financière
- réservé les demandes des parties afférentes à la notification de pénalité financière ainsi que les frais et dépens
- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée.
Par acte du 7 mars 2023, monsieur [Y] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée par-devant la cour à l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle monsieur [Y] [B] a été dispensé de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2023, monsieur [Y] [B], représenté par son avocat, a sollicité ce qui suit :
- dire et juger monsieur [B] recevable et bien fondé en son appel
- infirmer le jugement rendu en date du 6 février 2023 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a :
« déclaré irrecevable le recours formé par monsieur [Y] [B] à l'encontre de la décision rendue le 3 décembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne lui notifiant un indu de 80 550,24 € »
Statuant à nouveau,
- juger la notification du 03 décembre 2019 irrégulière
- juger la notification du 03 décembre 2019 nulle et de nul effet
Par conséquent,
- juger monsieur [B] recevable et bien fondé en son recours en annulation de l'indu de 80 550,24€,
- condamner la CPAM de la MARNE à payer à monsieur [B] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de
Reims le 6 février 2023
En conséquence,
- constater que monsieur [B] n'a pas saisi la commission de recours amiable à l'encontre de la notification d'indu du 3 décembre 2019, reçue le 7 décembre 2019, ni formulé d'observations
- déclarer que la notification d'indu et les actes de recouvrement subséquents sont réguliers
- déclarer le recours de monsieur [B] irrecevable pour absence de saisine de la commission de recours amiable préalablement à sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Reims au titre de l'indu et de saisine distincte de la procédure des pénalités financières
- dire et juger que la notification d'indu en date du 3 décembre 2019 est bien fondée
- confirmer la notification d'indu en date du 3 décembre 2019
- dire et juger que l'indu d'un montant de 80 550,24 € notifié en date du 3 décembre
2019, reçu le 7 décembre 2019, est bien fondé
Si par extraordinaire, la cour considérait le recours recevable
- renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Reims afin d'étudier le fond du recours au titre de l'indu
En tout état de cause,
- débouter monsieur [Y] [B] de sa demande de condamnation de la CPAM de la Marne à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner monsieur [B] à la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées par monsieur [Y] [B].
L'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L142-1 1°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Le délai de recours amiable court à compter de la notification de la décision par la caisse, pour autant que la notification porte mention du délai de saisine de la commission de recours amiable (soc. 18 janvier 2001 pourvoi n°99-14.071). Aucun texte n'impose de forme particulière pour la notification et pour l'indication des délais de recours, mais il faut que les mentions nécessaires apparaissent clairement (Soc. 14 mai 1998 pourvoi n°96-18.073, civ. 2e 3 avril 2003 pourvoi n° 01-20.886, 5 avril 2005 n° 04-30.089 ) et ne soient pas erronées (civ.2e 9 avril 2009 pourvoi n° 08-12.935).
A défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable, le recours contentieux devant la juridiction de la sécurité sociale est irrecevable.
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Monsieur [Y] [B] fait valoir que pour faire courir le délai de recours, la notification de l'indu doit être régulière, répondre aux exigences de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale et préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements indus donnant lieu au recouvrement, mentionner l'existence d'un délai de deux mois pour s'acquitter des sommes réclamées et qu'à défaut, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10%. Il ajoute qu'il pouvait soit payer le montant réclamé, soit saisir la commission de recours amiable, soit attendre qu'une mise en demeure lui soit notifiée et la contester. Il indique que l'exigence de motivation n'est pas satisfaite et que la notification de l'indu ne respecte pas les dispositions de l'article L133-4, ce qui la rend nulle et de nul effet.
Il fait également valoir que le tableau joint à la notification ne suffisait pas pour qu'il comprenne la demande de paiement et que la prescription est acquise pour certains actes.
La caisse fait valoir que l'indu a été notifié à monsieur [B] par courrier du 3 décembre 2019 réceptionné le 7 décembre 2019 et que les voie et délai de recours étaient mentionnés. Elle ajoute qu'une pénalité financière lui a été notifiée le 24 janvier 2020, qu'il n'a saisi le tribunal, le 23 mars 2020, qu'en contestation de la pénalité et qu'il n'a contesté l'indu que par conclusions du 9 décembre 2020. Elle précise que monsieur [B] n'a pas saisi au préalable la commission de recours amiable, de telle sorte que l'indu est définitif.
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Monsieur [Y] [B] conteste le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours à l'encontre de la décision rendue le 3 décembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui notifiant un indu de 80 550,24 €.
Il ne conteste pas la nature du courrier du 03 décembre 2019, intitulé « notification d'indu. Articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale ».
Il a réceptionné cette notification d'indu le 7 décembre 2019, le courrier de notification mentionnant expressément ce qui suit :
« Vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre :
- soit pour procéder au règlement de la somme totale de 80 550,24 € soit
Par virement bancaire (')
Ou par plusieurs versements : demande de contrat échelonné de paiement auprès de votre centre habituel
Ou par retenue immédiate sur vos prestations à venir (à solliciter par courrier auprès de votre centre habituel)
Ou par versement immédiat : chèque bancaire ou postal (')
- soit pour contester cette décision en vous adressant au secrétariat de la commission de recours amiable- [Adresse 1] par lettre motivée en joignant tous les justificatifs que vous jugerez nécessaires.
Ce délai de deux mois court à compter de la réception de cette notification.
Néanmoins, vous avez la possibilité d'adresser des observations écrites dans ce même délai auprès de monsieur le directeur-[O] [P]- CPAM de la Marne- [Adresse 1].
Attention, cette démarche n'interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable.
A l'issue de ce délai et en l'absence de paiement ou de contestation de votre part, la caisse vous adressera une mise en demeure de payer
Je vous précise que cette notification s'inscrit dans le cadre d'une suite contentieuse au cours de laquelle une notification vous sera adressée dans une procédure distincte »
Monsieur [Y] [B] n'a cependant pas saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette notification d'indu, de telle sorte qu'il n'est pas recevable à la contester par-devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, les motifs qu'il développe relatifs notamment à la régularité et la validité de la notification d'indu sont des motifs de fond auxquels il n'y a pas lieu de répondre au vu de l'irrecevabilité du recours.
De même, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la caisse tendant à voir « déclarer que la notification d'indu est régulière, dire et juger que la notification d'indu en date du 3 décembre 2019 est bien fondée, confirmer la notification d'indu en date du 3 décembre 2019 et dire et juger que l'indu d'un montant de 80 550,24 € notifié en date du 3 décembre 2019, reçu le 7 décembre 2019, est bien fondé », au vu de l'irrecevabilité du recours formé à l'encontre de la notification d'indu.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le recours à l'encontre de la notification d'indu irrecevable et le jugement sera confirmé de ce chef et monsieur [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes subséquentes
Aux termes de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Aux termes de l'article R133-9-1 du même code, la notification de payer prévue à l'article L133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
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En l'espèce, monsieur [Y] [B] fait valoir que la caisse a procédé directement au recouvrement sans respecter les différentes étapes et qu'aucune mise en demeure ou contrainte ne lui a été adressée.
La caisse fait valoir que l'action en recouvrement n'est pas prescrite, la notification d'indu concernant des paiements à compter du 7 mars 2017. Elle ajoute que la récupération de l'indu peut se pratiquer par retenues sur prestations lorsque l'indu n'est pas contesté. Elle indique que monsieur [B] n'a pas contesté la notification d'indu du 3 décembre 2019, le seul courrier qu'il avait adressé étant celui du 7 octobre 2019, antérieur à la notification et ne valant pas dès lors contestation au sens de l'article R133-9-1, de telle sorte que la mise en demeure n'était pas obligatoire.
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Monsieur [Y] [B] ne justifiant pas avoir réglé la somme de 80 550,24 € au titre de l'indu, y compris par voie de retenue sur prestations, et ne sollicitant pas la restitution de ce montant, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de la caisse tendant à voir déclarer que les actes de recouvrement subséquents à la notification d'indu sont réguliers.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Y] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/95 du 6 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE monsieur [Y] [B] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae09e4ea48318f5ad41
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- Résumé officiel