Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae09e4ea48318f5ad43
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FELE TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS 22/230 06 février 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse CPAM DU HAINAUT (concernant le salarié de M. [J] [D]) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Mme [Y] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société [8] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [D] était salarié de la société [10] du 5 avril 1982 au 31 décembre 1992, puis de la société [6] devenue [4], du 1er janvier 1993 au 31 octobre 2019 en qualité de maçon, la SAS [8] venant aux droits de l'ensemble de ces sociétés. Le 2 décembre 2021, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 novembre 2021 par le docteur [M] faisant état de « carcinome épidermoïde du poumon, déclaration maladie professionnelle RG30 » Par courrier du 14 décembre 2021, la caisse a transmis à la SAS [8] la copie de la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [J] [D], lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 17 mars 2022 au 28 mars 2022, et de consulter le dossier au-delà de cette date et jusqu'à la décision qui sera transmise au plus tard le 6 avril 2022. Par courrier du 6 janvier 2022, la caisse a à nouveau demandé à la SAS [8] de compléter un questionnaire. Par courrier du 2 février 2022, la SAS [8] a émis des réserves sur le caractère professionnel de la pathologie de monsieur [J] [D]. Par courrier du 4 avril 2022, la caisse a informé la SAS [8] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [J] [D]. Le 2 juin 2022, la SAS [8] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Le 26 août 2022, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 25 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par jugement RG 22/30 du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - dit que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 2 décembre 2021 par monsieur [J] [D] est inopposable à son employeur, la société [8] - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la CPAM du Hainaut aux dépens. Par acte du 9 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 septembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - juger opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [D]. La société [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit : - déclarer l'appel interjeté par la CPAM du Hainaut recevable mais mal fondé En conséquence - confirmer le jugement du 6 février 2023 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [8] la prise en charge du 4 avril 2022, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par monsieur [J] [D] - condamner la CPAM du Hainaut à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la CPAM du Hainaut de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Sur l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. Aux termes de l'article D461-9 du même code, applicable aux maladies professionnelles relevant du tableau 30 bis aux termes de l'article D461-5 du même code, une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13. Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil. Aux termes de l'article R441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [8] fait valoir que l'instruction a été menée de manière insuffisante puisqu'aucun acte d'enquête n'a été diligenté pour trancher les divergences entre les déclarations de l'assuré et de l'employeur. Elle ajoute que l'agent enquêteur n'a conclu qu'à une exposition probable. Elle indique que l'agent enquêteur aurait dû contacter la médecine du travail, organiser une visite de chantier afin de constater les conditions de travail des salariés occupant le même poste que monsieur [D]. Elle précise que le salarié a indiqué qu'au sein d'[5], il estime avoir manipulé de l'amiante sur toute la période de 1973 à 1979. Elle estime qu'au vu des incohérences, imprécisions et incertitudes, la caisse aurait dû orienter le dossier vers le CRRMP. Elle fait également valoir que la caisse était tenue des démarches complémentaires des article D461-5 et D461-9 puisque la pathologie déclarée est provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Elle ajoute qu'il ne ressort pas du dossier que la caisse ait sollicité l'avis de l'inspection du travail ou de l'ingénieur conseil de la CARSAT ou des services de santé au travail. Elle indique que la caisse ne peut se contenter des déclarations de l'assuré et doit instruire sérieusement le dossier. La caisse fait valoir que la victime n'a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre son activité professionnelle et son affection dès lors que les conditions du tableau sont remplies. -oo0oo- Il ressort de la combinaison des articles D 461-9 et R 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'accomplissement des formalités de l'article D461-9. Par ailleurs, l'employeur, qui reconnait expressément venir aux droits des divers employeurs successifs de [J] [D] depuis 1982, avait la possibilité d'accompagner son questionnaire de tous documents utiles, notamment des fiches de postes, des descriptifs des missions de son salarié, des process applicables etc et ne peut se contenter d'affirmer qu'il n'y a plus d'archives. Bien plus, une visite de chantier, alors qu'aucune exposition à l'amiante n'est plus alléguée depuis 1995, n'aurait bien évidemment aucune pertinence. Au vu de ce qui précède, la caisse a respecté ses obligations d'instruction du dossier. Sur la désignation de la maladie Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 13 mars 2014 n°13-10316). La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux (Cass. civ.2e 17 mai 2004 n° 03-11968, 22 septembre 2011 n°10-21950, 21 janvier 2016 n°14-29419) et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs. Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque lorsque tous les éléments constitutifs de la maladie visée au tableau ne résultent pas du certificat médical initial (Civ.2e 7 novembre 2019 n° 18-21.742 et 12 mai 2021 n° 20-14.871 pour le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire du tableau n°30 bis). -oo0oo- En l'espèce, la caisse fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle a été instruite dans le cadre du tableau 30bis relatif au cancer broncho-pumonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Elle ajoute que la fiche de colloque médico-administratif, valant avis du médecin conseil, reprend l'intitulé de la pathologie de manière complète, en ce compris le caractère primitif, en indiquant l'accord du médecin conseil sur le diagnostic, en indiquant que les conditions médicales sont remplies et en se reportant à un compte rendu anatomopathologique du 18 octobre 2021 qui a permis de poser le diagnostic. La SAS [8] fait valoir que le certificat médical initial mentionne un cancer bronchique épidermoïde, et ne précise pas le caractère primitif de ce cancer. Elle ajoute que le colloque médico administratif ne le précise pas davantage et ne vise aucun examen médical qui aurait permis de vérifier la concordance du diagnostic avec les prévisions du tableau 30 bis. -oo0oo- La maladie visée par le tableau 30 bis intitulé « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » est le « cancer broncho-pulmonaire primitif ». Le certificat médical initial délivré le 6 novembre 2021 à monsieur [J] [D] est rédigé ainsi qu'il suit : « carcinome épidermoïde du poumon ' déclaration maladie professionnelle RG30 » et il mentionne une date de première constatation le 18 octobre 2021. Le document intitulé « concertation médico-administrative maladie » mentionne un code syndrome 030BAC34, un libellé complet du syndrome « cancers broncho pulmonaires primitifs », et la réception, le 6 décembre 2021, du compte-rendu anatomopathologique du 18 octobre 2021 réalisé par le docteur [C]. Le médecin conseil précise que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est dès lors différent de celui figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Si le médecin conseil ayant complété la fiche de concertation a indiqué à tort qu'un examen était prévu par le tableau, il résulte de cette fiche qu'il a été destinataire du compte-rendu anatomopathologique du 18 octobre 2021 du docteur [C]. Dès lors, le médecin conseil s'est fondé sur un élément médical extrinsèque pour dire que la maladie déclarée par monsieur [D] remplissait les conditions médicales réglementaires. En conséquence, le moyen soulevé par la SAS [8] est mal fondé. Sur les conditions du tableau Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles soit prise en charge au titre de la législation professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau Pour que cette condition du tableau soit remplie, il faut cependant, par application des dispositions de l'article L461-2 susvisé, que le salarié ait été exposé d'une façon habituelle et certaine à l'action des agents nocifs (soc 3 décembre 1998 n°97-14059, civ.2e 19 janvier 2006 n°04-30368, soc.15 mars 2001 n°99-15538), sans qu'il ait besoin de démontrer l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie et l'exposition au risque. - la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques. La charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 13 mars 2014 n°13-10316) -oo0oo- En l'espèce, la caisse fait valoir qu'il résulte du rapport d'enquête administrative que monsieur [D] a exercé la profession de maçon et a été amené à poser des tuyaux d'éternit, à les couper et à déposer des pavés autobloquants et qu'il produit une attestation confirmant ses déclarations. Elle ajoute que les maçons peuvent être exposés à l'amiante lors d'interventions directes sur des matériaux contenant de l'amiante. Elle précise que dans le cadre de l'instruction d'un autre dossier de maladie professionnelle du tableau 30, la CARSAT a émis un avis sur l'exposition au risque amiante pour un salarié des établissements [10]/[6]. La SAS [8] fait valoir qu'elle ne travaille pas avec des matériaux contenant de l'amiante, ce que confirme le salarié dans son questionnaire. Elle ajoute que monsieur [D] dit avoir été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [10] et de 1993 à 1994 au sein de la société [6], outre de 1973 à 1979 dans le cadre de son activité d'agent polyvalent au sein de la société [5]. Elle indique que l'enquêteur s'est fondé exclusivement sur les déclarations du salarié, que le témoignage évoqué par la caisse n'est pas produit et que l'avis de l'ingénieur CARSAT concerne le poste d'un autre salarié. Elle fait également valoir que la caisse aurait dû saisir le CRRMP. -oo0oo- La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [D] a été instruite au regard du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, qui comporte Ce tableau comporte une « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies » qui est la suivante : travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, travaux de retrait d'amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, et travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Aux termes du questionnaire complété par l'employeur, monsieur [D] a exercé les fonctions de « maçon VRD » et ses fonctions étaient les suivantes : entretien matériel chantier, implantation/traçage, pose canalisations et maçonnerie et ce de 1982 à 2019. L'employeur a répondu « non » à toutes questions relatives à la manipulation, la réalisation de travaux ou l'exposition à l'amiante. Aux termes des deux questionnaires complétés par le salarié, ses fonctions au sein de la société [10], puis de la société [6] puis de la société [8] étaient les suivantes : pose et dépose de bordures, de pavés autobloquants, posé d'enrobé, de tuyaux d'éternit, assainissement, coupe de bordures ainsi que des tuyaux éternit, des dalles de béton etc, mélange de ciment et gravier, et pose de béton désactivé. Il répondait « oui » aux questions relatives à la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant, à l'usinage de fibrociment, de joints ou garnitures d'étanchéité, à la manipulation d'enduits, au rabotage d'anciens revêtements routiers. A la question « avez-vous été exposé à des poussières d'amiante durant votre activité professionnelle », il répondait oui, pendant un an, lors des poses de tuyaux d'assainissement, des coupes de tuyaux d'éternit et usinage des tuyaux. Par ailleurs, la caisse produit aux débats une attestation de monsieur [L] [P] rédigée comme suit : « conducteur d'engins pour la société HERLEM et cie, société de TP, rachetée par la suite par la société [6], entreprise dans laquelle j'ai travaillé avec monsieur [D] [J]. Dans le cadre de notre travail dans les années 1980, nous avons été amenés à maintes reprises sur divers chantiers à découper, fraiser de nombreux tuyaux éternit et béton sans protections adaptées à la circonstance car à l'époque pas d'EPI » Enfin, dans la synthèse de son enquête, la caisse fait état de l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT interrogé dans le dossier d'un autre ancien salarié de la société [10] et ayant conclu à une potentielle exposition à l'amiante et à la fiche métier de maçon de l'INRS. Il résulte de ce qui précède que les parties s'accordent a minima sur le fait que monsieur [D] avait pour fonctions de poser des canalisations, et ce depuis 1982. Par ailleurs, les déclarations de monsieur [D] relatives à la coupe de tuyaux en éternit sont confirmées par l'attestation de monsieur [P], qui est suffisamment circonstanciée pour établir que monsieur [D] a exécuté de manière habituelle des « travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante » visés au tableau, et ce pendant sa présence au sein de l'entreprise [10], soit pendant plus de 10 ans. A titre superfétatoire, il convient de relever que monsieur [D] a rempli deux questionnaires concernant les sociétés [9] et [5]. Curieusement, la caisse produit aux débats des questionnaires manuscrits relatifs à ces deux sociétés, complétés le 7 janvier 2022 et répondant « non » à toutes les questions relatives à l'amiante, alors que la SAS [8] produit aux débats des questionnaires dactylographiés relatifs à ces sociétés, complétés le 29 décembre 2021 et mentionnant une manipulation d'amiante et de calorifugeage au sein de la société [5] et pendant 6 ans. La contradiction entre ces questionnaires, qui ne peuvent être authentifiés, est cependant sans emport puisque les conditions du tableau sont remplies au regard des emplois occupés par monsieur [D] à compter de 1982. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve d'une exposition certaine et habituelle de monsieur [D] au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas rapportée. Le jugement sera infirmé et la décision de la caisse du 4 avril 2022 de prise en charge de la maladie de monsieur [D] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à son ancien employeur, la SAS [8]. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 22/30 du 6 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 4 avril 2022 de prise en charge de la maladie du 6 novembre 2021 de monsieur [J] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SAS [8], Y ajoutant, DEBOUTE la SAS [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute de huit pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae09e4ea48318f5ad43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel