Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae09e4ea48318f5ad45
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 480 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00608 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FERU Pole social du TJ de REIMS 22/00288 15 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS substitué par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [H] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : HENON Guerric Conseillers : BRUNEAU Dominique BUCHSER-MARTIN Catherine Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 27 Septembre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 26 mars 2021, l'association [5] (l'association) a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant Mme [E] [Z], médecin du travail, victime d'un psycho-traumatisme qui serait survenu le 25 mars 2021 à la suite de la lecture de mails. Le certificat médical initial faisant état d'un « état de stress aigü », avec arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2021 a été établi le 25 mars 2021 Par courrier du 9 avril 2021, l'association a formulé des réserves sur le caractère professionnel de cet accident, les échanges de mail ne pouvant justifier à eux seuls le choc psycho traumatique allégué. Par décision du 22 juin 2021, la CPAM de la Marne (la caisse), après instruction, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, la preuve d'un fait accidentel en date du 25 mars 2021 n'étant pas rapportée. Mme [E] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 octobre 2021, a confirmé le refus de prise en charge. Le 26 décembre 2021, Mme [E] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a : - débouté Mme [E] [Z] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident allégué du 25 mars 2021 ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] [Z] aux dépens. Par acte du 21 octobre 2022, Mme [E] [Z] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été radiée le 22 mars 2023, pour être réinscrite à la requête de l'appelante. Suivant conclusions déposées le 27 septembre 2023, Mme [E] [Z] demande à la cour de : - ordonner la remise au rôle de l'affaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 25 mars 2021, - juger la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 25 mars 2021, - condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances judiciaires, - condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 28 août 2023, la caisse demande à la cour de : Statuant à nouveau, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement le 15 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, - confirmer que Mme [Z] [E] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel revêtant un caractère anormal le 25 mars 2021, - confirmer que la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] [E] est la conséquence de problèmes professionnels généraux et de difficultés relationnelles avec ses collègues de travail et sa hiérarchie, - confirmer que Mme [Z] [E] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité, - confirmer que la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Mme [Z] [E] se dit avoir été victime en date du 25 mars 2021 est bien fondée, Par conséquent, - débouter Mme [Z] [E] de sa demande de prise en charge de l'événement du 25 mars 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels, - confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 22 juin 2021, - confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en date du 21 octobre 2021, En tout état de cause, - débouter Mme [Z] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 800 euros, - condamner Mme [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la demande de reconnaissance d'accident du travail : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. *-*-* L'intéressée, après rappel de la situation au sein de l'association, expose qu'il existe un faisceau d'indices précis et concordants suffisants pour établir la matérialité de l'accident, soit l'existence d'un malaise survenu au temps et au lieu du travail le 25 mars 2021, ce qui permet de faire bénéficier un tel accident de la présomption d'imputabilité prévue à l'articleL.411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il est incontestable que Madame [Z] était victime d'un malaise psychique le jeudi 25 mars 2021 au temps et au lieu du travail. En l'occurrence, suite à la lecture au travail d'un mail de Madame [V] vers 12h05 ' peu important que ce seul mail soit interprété comme néfaste ou non, un événement accidentel ou non ' la victime était en état de choc avec des tremblements et des pleurs. Elle précise que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce fait est corroboré par des éléments objectifs compte tenu des pièces versées au débat dès lors qu'avant son malaise elle était dans son état normal lors de cette journée du jeudi 25 mars 2021, comme en a attesté le Docteur [Y] [O] qui était en réunion CSE avec elle entre 11 heures et 12 heures ce jour ; qu'il existe au moins deux témoins attestant de la matérialité de l'accident. Elle précise que l'employeur avait conscience de la gravité de la situation en demandant de mettre le mail dans son dossier. Ces éléments objectifs montrent au demeurant que le malaise au travail se rattache consécutivement à la lecture du mail. Le jour des faits, il était établi un CMI d'accident du travail pour une lésion d'ordre psychique ' « état de stress aigu » - constitutive de son malaise du 25 mars 2021, matérialisant et corroborant l'accident survenu au temps et au lieu du travail. Ultérieurement des soins ont été nécessaires alors qu'auparavant elle n'avait aucun antécédent psychiatrique. Il ne s'agit donc pas d'une fragilité émotionnelle. Ainsi, la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail, à une date certaine, fait bénéficier la victime du régime de la présomption d'imputabilité de l'accident, donc du malaise psychique au travail et il n'est pas démontré l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Le malaise psychique survenu au travail le 25 mars 2021, tel que matérialisé précédemment, constitue précisément le fait accidentel et soudain qui est caractéristique de l'accident imputable au travail, peu important le contexte nocif de dégradation progressive des conditions de travail qu'elle subissait déjà. * La caisse fait valoir qu'aucun malaise n'a été constaté le 25 mars 2021 et qu'il appartient exclusivement au salarié d'apporter la preuve d'un évènement clairement identifié dans le temps ; que l'hypersensibilité ou la fragilité émotionnelle de l'assuré ne saurait à elle seule caractériser un accident du travail ou la survenance même d'un fait quelconque. Elle souligne en l'espèce que l'assuré ne cesse de faire état d'un malaise alors que la lésion qu'elle entend faire reconnaitre est un état de stress aigu. Elle fait valoir que la seule lecture du mail en réponse du Dr [V] ne peut expliquer l'état de santé de l'intéressée qui éprouvait des difficultés professionnelles et relationnelles avec certains de ses collaborateurs. Bien avant la lecture du mail du 25 mars 2021, l'assurée souffrait d'un épuisement physique et moral engendrant des troubles anxieux graves, ce que confirment les pièces émanant du psychiatre de cette dernière. Ce n'est donc pas la lecture du mail qui a provoqué la fragilisation de l'état de santé de l'assurée. L'élément déclencheur n'est pas un évènement en particulier, ce sont bien les difficultés professionnelles qui en sont à l'origine. L'intéressée n'établit pas la réalité d'un fait accidentel. La souffrance au travail de l'intéressée remonte sur plusieurs mois. En tout état de cause, le refus de la caisse est également fondé sur l'absence de fait accidentel survenu le 25 mars 2021. Le seul évènement relaté est la lecture et la réponse par mail du Dr [V]. Or la réaction de l'intéressée relève exclusivement de sa propre interprétation et est totalement subjective. Ces éléments montrent que le malaise se rattache à la lecture du mail. Il a été établi un CMI faisant état d'un état de stress aigu matérialisant et corroborant *-*-* Au cas présent, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le fait accidentel est constitué par la lecture de mails, ce que l'intéressée a confirmé par ses explications au cours de l'enquête administrative de la caisse. Il résulte donc de ces éléments que le fait accidentel invoqué par l'intéressée est constitué par la lecture du courrier électronique d'une salariée de l'association en réponse à un courrier adressé par cette dernière, ou tout du moins par la réaction suscitée par cette lecture. Il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite d'une demande adressée par une salariée de l'association [4] le mardi 23 mars 2021 par courrier électronique comprenant un objet : « matériel », aux médecins de cette association de médecine du travail de préciser ce dont ces derniers disposaient comme matériel médical, Mme [V] a par courrier électronique en réponse demandé le même jour à Mme [F] de qui émanait cette demande. Le jeudi 25 mars 2021à 11h00, l'intéressée a adressé à Mme [V], un courrier électronique comprenant un objet « Re matériel » rédigé comme suit : « Bonjour [I], Je suis montée voir [R] ce matin pour savoir ce qu'elle veut exactement pour donner une réponse adaptée. Elle m'a appris que la demande venait de moi et demandée par Mme [J] à [R]. Il y a un malentendu avec Madame [J] puisque je n'ai jamais demandé ceci. Je vais essayer de rencontrer Madame [J] la semaine prochaine pour éclaircir la situation. Ma demande était au niveau du logiciel pour connaitre des astuces pour aller plus vite dans la recherche d'indicateurs ou établir nos rapports. L'extraction de données du logiciel est pénible et incorrecte en fonction du type de requête. Ce sont des réflexions à avoir pour améliorer et optimiser notre temps de travail, et je pense que c'est un travail à faire en réunion de médecin dédiée au logiciel. On va attendre la MAJ et la mise au point que tu vas nous faire bientôt. On en rediscutera lorsque cette charge de travail sera moindre pour toi qu'actuellement. Bonne journée. Cordialement » En réponse, Mme [V] a adressé le même jour à 12h01 un courrier électronique en réponse rédigé comme suit : « Bonjour [E] Ta demande est peut être motivée par une incompréhension du logiciel sur certains points. Concernant le logiciel que je gère maintenant depuis maintenant fin 2016, je continuerai à faire dans la mesure de mes disponibilités, des ateliers réguliers pour permettre à l'ensemble des utilisateurs de ce logiciel, une utilisation la meilleure possible et la plus efficace Je continuerai à répondre aux questions qui seront posées sur les adresses dédiées. Mais il est hors de questions que l'on débatte en réunions de médecins de l'utilisation du logiciel, ce n'est ni le lieu ni l'endroit! L'extraction est correcte, je te l'ai démontré face à Mme [J] pour ton rapport annuel, ilfaut juste lire correctement les intitulés pour savoir à quoi cela correspond. Je suis entourée d'une équipe de personnes qui m'aident à gérer le logiciel et je ne vois pas pourquoi tu veux t'insinuer dans l'organisation mise en place et qui fonctionne; je rends régulièrement des comptes à Mme [J] sur les soucis que je pourrais rencontrer (au minimum mensuel) et sur les avancées. Si ta demande auprès de Mme [J], relayée par [R] concernait le logiciel et non pas le mobilier, je te rappelle que la direction nous a déjà envoyé une enquête à ce sujet, à laquelle il faut répondre. Enfin, je te remercie de t'inquiéter de ma charge de travail mais je te rassure, je gère cela très bien et je te demande de bien vouloir me laisser gérer mon emploi du temps sans t'en mêler. Bonne journée cordialement. » Ce dernier courrier, qui met en évidence un différend quant aux conditions de fonctionnement d'un logiciel utilisé par l'association que l'intéressée considérait comme déficient dans sa fonction d'extraction, ne saurait être de nature, en lui-même ou par sa lecture, à caractériser un fait accidentel en ce qu'il se borne à contester les dysfonctionnements invoqués et rappeler que l'auteur de cette réponse entend conserver la maitrise du logiciel en cause, sans présenter de caractère excédant ce qui est attendu de relations habituelles de travail. Il ne saurait être considéré comme vexatoire ni hostile, ou encore violent, tout au plus caractérisant un agacement de son auteur quant à l'allégation des dysfonctionnements qui ont été préalablement évoqués par l'intéressée. A cet égard, l'attestation de Mme [C] établie en juin 2021 à la demande de l'intéressée, dactylographiée, peu circonstanciée, apparait essentiellement procéder de la recension opérée par l'intéressée elle-même après la réception du courrier électronique en cause. Il en est de même de l'attestation du conjoint de l'intéressée qui rapporte les explications de cette dernière lors de son retour à domicile, en sorte qu'ils ne permettent pas de caractériser plus avant le fait accidentel invoqué. Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments impropres à établir l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, l'intéressée ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité qu'elle invoque. Il reste que cette inapplicabilité ne saurait faire obstacle en elle-même à la reconnaissance du caractère professionnel des faits ainsi invoqués mais impose de vérifier s'il en est résulté une lésion corporelle. A cet égard, s'il a été établi un certificat médical initial le 25 mars 2021 faisant état d'un état de stress aigu, il n'est pas non plus établi que cet état procède du fait accidentel ainsi allégué. En effet, il résulte des pièces produites par l'intéressée elle-même que cette dernière était confrontée à des difficultés au sein de l'association bien avant les faits du 25 mars 2021. Les explications de cette dernière lors de l'enquête administrative de la caisse portent sur des difficultés, qui semblent plus concerner un autre médecin ainsi que la directrice de l'association que Mme [V], remontant au 5 mars 2021. Il résulte des explications mêmes de l'intéressée qu'il existant selon cette dernière un contexte de dégradation et de surcharge de travail au sein de l'association. A cet égard, le certificat du docteur [B] du 17 aout 2021, pour évoquer l'absence d'antécédent psychiatrique personnel ou familial de l'assurée et précise qu'elle a développé un état d'épuisement physique et moral donnant lieu à un trouble anxieux grave associée à des signes de la lignée dépressive, énonce que cet état évolue depuis plus d'un an. A cet égard, si l'intéressée conteste l'existence de troubles antérieurs au 25 mars 2021 , ainsi qu'il résulte de ses explications réitérées à l'audience, il n'en demeure pas moins qu'au regard des énonciations claires de ce certificat et des explications données par l'intéressée quant à sa situation et la dégradation des conditions de travail qu'elle invoquait, il y a lieu de considérer que les troubles présentés par l'intéressé sont apparus bien avant le 25 mars 2021 et apparaissent se rapporter aux énonciations du certificat médical initial ainsi qu'aux certificats de prolongation dont une partie d'entre eux ont été établis par ce même médecin psychiatre. Dans cette perspective et compte tenu des explications données par l'intéressée sur les difficultés précédant la réception du courrier en cause au cours des jours précédant sa réception et de la matinée du 25 mars 2021, l'attestation de Me [O] du 18 aout 2021 exposant que l'intéressée était lors de la réunion de CSE comme à son habitude souriante et enthousiaste à l'idée de participer à ce travail, ne saurait être considérée, compte tenu de ce qui précède, comme étant propre à démontrer une absence de troubles antérieure au 25 mars 2021 comme le soutient l'intéressée, mais tout au plus à établir une absence de manifestation de ceux-ci au cours de cette réunion en particulier. Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments impropres à établir l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail qui conditionne l'application de la présomption d'imputabilité invoquée par l'assurée et en l'absence d'élément permettant d'établir que la réception du courrier électronique en cause puisse se rattacher aux lésions décrites dans le certificat médical initial, il convient de confirmer le jugement entrepris. 2/Sur les mesures accessoires L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 15 septembre 2022 ; Condamne Mme [E] [Z] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae09e4ea48318f5ad45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel