Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae09e4ea48318f5ad47
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 333 207 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00626 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FES5 Pole social du TJ de REIMS 22/00158 13 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté ayant pour avocat Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : Organisme CPAM DE LA MARNE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme [O] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [B] a bénéficié d'arrêts de travail du 11 juin 2018 au 2 octobre 2020 et a perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie, en sa qualité de salarié. Par courrier du 15 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) l'a informé avoir mis en 'uvre des opérations de contrôle à son encontre, qui ont fait ressortir l'exercice d'une activité non autorisée durant sa période d'arrêt de travail. Le 12 octobre 2021, monsieur [Y] [B] a été reçu en entretien par la caisse. Par courrier du 29 décembre 2021, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 23 332,07 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 11 juin 2018 au 23 septembre 2020. Le 28 février 2022, monsieur [Y] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 20 juin 2022, monsieur [Y] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission. Par jugement RG 22/158 du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré recevable le recours formé par monsieur [Y] [B] - condamné monsieur [Y] [B] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 19 554,59 € au titre de l'indu notifié le 29 décembre 2021 - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné monsieur [Y] [B] aux dépens. Par déclaration du 27 mars 2023, monsieur [Y] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Y] [B], dument représenté, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 juin 2023 et a sollicité ce qui suit : - juger monsieur [Y] [B] recevable et bien fondé en son appel - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : « - condamné monsieur [Y] [B] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 19 554,59 € au titre de l'indu notifié le 29 décembre 2021 - condamné monsieur [Y] [B] aux entiers dépens » Statuant à nouveau, - juger que monsieur [B] était légitime à recevoir le versement des indemnités journalières - juger que la procédure en recouvrement de l'indu n'est pas fondée - annuler la procédure en recouvrement de l'indu prononcée à l'encontre de monsieur [B] à hauteur de 23 332,07 € - statuer ce que de droit quant aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit : Statuant à nouveau - infirmer le jugement rendu par le pôle social du judiciaire de Reims le 13 mars 2023 - juger que monsieur [B] [Y] fait un aveu judiciaire en ce qu'il reconnaît avoir travaillé durant ses arrêts de travail En conséquence - confirmer l'indu d'un montant de 23 332,07 euros tant sans son fondement que dans son montant notifié en date du 29 décembre 2020 (en réalité 2021) par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à monsieur [B] [Y] - condamner monsieur [B] [Y] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne une somme de 23 332,07 euros - juger que monsieur [B] [Y] a exercé une activité professionnelle durant ses arrêts de travail - juger que, en exerçant une activité non autorisée, monsieur [B] [Y] n'a pas respecté ses obligations pendant ses périodes d'arrêt de travail A tout le moins, à titre subsidiaire - confirmer l'indu d'un montant de 19 554,59 euros retenu par le tribunal judiciaire de Reims dans son jugement du 13 mars 2023 - condamner monsieur [B] [Y] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne une somme de 19 554,59 euros En tout état de cause - débouter monsieur [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires - condamner monsieur [B] [Y] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile - condamner monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur les indemnités journalières Aux termes de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l'article L323-6 du même code, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire notamment de s'abstenir de toute activité non autorisée et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L133-4-1. Par ailleurs, aux termes de l'article 37 alinéa 8 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant. L'interdiction de se livrer à une activité non autorisée s'entend de toute activité, qu'elle soit rémunérée (civ.2e 10 octobre 2013 n°12-23455) ou bénévole (ch. mixte 21 mars 2014 n°12-20002), domestique (civ.2e 25 juin 2009 n° 08-14670), sportive (civ.2e 9 décembre 2010 n°09-16140) ou ludique (civ.2e 09 avril 2009 n° 07-18294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (civ.2e 10 juillet 2014 n° 13-20005). En cas de pratique d'une activité, il appartient au salarié, même bénéficiaire de « sorties libres » de rapporter la preuve d'une autorisation expresse et préalable délivrée par le médecin prescripteur (civ.2e 9 décembre 2010 n°09-14575 P, 28 mai 2020 n° 19-15520 D). A défaut, la caisse est en droit de réclamer restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement (civ. 2e 28 mai 2020 n° 19-12962 P, civ. 2e 18 février 2021 n°19-22679). La restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L323-6 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré (avis du 7 février 2018 n° 17-70.038, civ.2e 20 juin 2019 pourvoi n° 18-19.006). Par ailleurs, aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. -oo0oo- Monsieur [Y] [B] fait valoir qu'il a dû maintenir son activité pendant son arrêt de travail, mais que le maintien de cette activité a été rendu possible grâce à des personnes de sa famille et des proches. Il ajoute que compte-tenu des relations familiales, ils n'ont pas fait l'objet d'un contrat de travail. Il indique qu'il n'était pas sur place et conservait parfois un lien téléphonique. Il précise qu'il avait conclu certains contrats à long terme. Il fait également valoir qu'il existe une incohérence dans les montants réclamés par la caisse (23 332,07 € puis 23 674,50 €, le tribunal ayant ramené le montant de l'indu à 19 554,59 €). Il fait enfin valoir qu'il a toujours été de bonne foi envers la caisse qui ne prouve pas sa mauvaise foi et ne peut dès lors solliciter aucun indu. Il ajoute que pour qu'un préjudice soit réparable, il faut démontrer une faute liée au préjudice par un lien de causalité. Il indique qu'il a relevé plusieurs anomalies dans le tableau érigé par la caisse, sept sommes supposées d'origine professionnelle étant en réalité d'origine personnelle (manquements allégués n° 1, 2, 3, 7, 12, 22) et que chaque grief est en contradiction avec les justifications qu'il a apportées. La caisse fait valoir que pendant la période contrôlée, monsieur [B] a perçu la somme de 216 926,47 € sur son compte personnel ou sur son compte professionnel. Elle ajoute que s'il dit avoir délégué la conduite de son entreprise à des proches, sans contrat de travail, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Elle indique que la bonne foi, si elle était avérée, ne la prive pas de son droit de répéter les prestations indues. Elle précise que l'incapacité de travail s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, rémunérée ou non. Elle détaille chaque manquement reproché à monsieur [B]. -oo0oo- A titre liminaire, il convient de rappeler qu'une action en répétition de l'indu ne suppose ni mauvaise foi ni faute liée à un préjudice. Il convient également de rappeler que la présente instance ne concerne qu'un indu d'indemnités journalières et non des pénalités réclamées par la caisse à titre de sanction. Il résulte des pièces versées aux débats que pendant la période du 11 juin 2018 au 2 octobre 2020, pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières, monsieur [B] a vu ses comptes bancaires personnels et professionnels crédités de divers montants. Monsieur [B] ne précise ni l'identité de son entreprise, ni son siège social, ni la nature de son activité. Cependant, il admet expressément avoir poursuivi, pendant son arrêt de travail, son activité de micro-entrepreneur et il résulte des pièces versées aux débats qu'il exerce une activité de revente de véhicules automobiles sous l'enseigne [5], [Adresse 2]. S'il prétend que cette activité a été maintenue par des proches, il ne produit ni contrat de travail, ni attestations desdits proches, ni noms desdits proches, ni attestation de clients. S'il indique qu'il n'« était pas sur place », force est de constater que l'adresse figurant sur le cachet de son entreprise est identique à celle figurant sur les courriers qui lui sont adressés pas la caisse et sur le certificat d'immatriculation du véhicule BA 024 YX, qu'il prétend être son véhicule personnel. Monsieur [B] admettant avoir maintenu son activité professionnelle, ne justifiant pas qu'il avait délégué ou embauché des tiers pour l'exercer, et ne justifiant pas d'une autorisation de son médecin de poursuivre une activité, la caisse est en droit de lui réclamer restitution des indemnités journalières depuis la date du premier manquement. Le premier manquement relevé par la caisse date du 13 juin 2018 et correspond à un virement de 10 000 € de monsieur [M] [J]. Monsieur [B] justifie lui avoir vendu le véhicule BA 024 YX le 6 juin 2018 pour un prix de 10 725 € versé les 13 juin 2018 (10 000 €), 19 juin 2018 (190 €) et 20 juillet 2020 (535 €). Le certificat de cession étant antérieur au début de l'arrêt de travail, la perception du prix de vente pendant la période d'arrêt de travail ne peut valoir exercice d'une activité non autorisée. Le second manquement relevé par la caisse date du 9 juillet 2018 et correspond à un versement de 160 € que monsieur [B] commente comme suit : « compte perso versement espèce ». A défaut de justifier de la provenance de ces espèces, ce montant est présumé correspondre à des revenus. Au vu de ce qui précède, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle apporte la preuve qui lui incombe de l'exercice par monsieur [Y] [B] d'une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail pour la période du 9 juillet 2018 au 2 octobre 2020 et elle est bien fondée à solliciter la restitution des indemnités journalières versées à compter du 9 juillet 2018 inclus, soit la somme de 23 332,07 € - 36,06 € (montant de l'indemnité journalière) x 24 jours (du 11 juin au 8 juillet inclus) soit 22 466,63 €, sans qu'il soit besoin de vérifier que monsieur [B] ait ou non poursuivi chaque jour son activité professionnelle jusqu'à la fin de son arrêt de travail. En conséquence, le jugement sera infirmé et monsieur [Y] [B] sera condamné à verser à la caisse la somme de 22 466,63 € au titre d'indus d'indemnités journalières. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [B] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [Y] [B] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 22/158 du 13 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a condamné monsieur [Y] [B] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 19 554,59 € au titre de l'indu notifié le 29 décembre 2021 LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE monsieur [Y] [B] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 22 466,63 € au titre d'indus d'indemnités journalières, Y ajoutant, DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [Y] [B] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute de six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L321-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1302-1 du code civilarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L323-6 du code de la sécurité sociale
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Référence
65321ae09e4ea48318f5ad47
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