Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae19e4ea48318f5ad59
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 090 302 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 2 Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 12 mai 2023 RG F22/00109 N° RG 23/01226 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF5V Ordonnance /2023 du 19 Octobre 2023 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier , Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01226 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF5V , APPELANT S.A.R.L. Z&Y COIFFURE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cyril COSTES, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME Monsieur [C] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY Avons, à l'audience de cabinet du 04 Octobre 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 Octobre 2023 ; Et ce jour, 19 Octobre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Pa déclaration du 09 juin 2023, la société Z&Y a formé appel contre un jugement rendu le 12 mai 2023 par le conseil des prud'hommes de Nancy, dans un litige l'opposant à M. [C] [S]. Par conclusions du 08 août 2023, M. [C] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, en sollicitant la radiation de l'appel. Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023 , M. [C] [S] demande de : - prononcer la radiation de l'appel interjeté le 09 juin 2023 par la société Z&Y - condamner la société Z&Y à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [C] [S] fait valoir que la société Z&Y n'a pas exécuté les dispositions exécutoires par provision de la décision de première instance. Il estime que l'appelante ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter le jugement. Par conclusions sur incident notifiées le 03 octobre 2023, la société Z&Y demande de débouter M. [C] [S] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle cite l'article 526 du code de procédure civile, et fait valoir que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ; elle explique avoir été condamnée sans avoir été en mesure de se défendre ; elle estime que le conseil des prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et du procès équitable. Elle estime également être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant dans une situation financière précaire ; elle souligne ne pas avoir de trésorerie ; elle indique que son gérant bénéficie actuellement du RSA. En ce qui concerne les documents de fin de contrat, elle fait valoir qu'ils sont quérables et non portables, et que M. [C] [S] ne s'est jamais présenté dans ses locaux pour les retirer. Appelée à l'audience du 04 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre. MOTIFS Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, le jugement entrepris a condamné la société Z&Y à payer à M. [C] [S] notamment 3 109,24 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 934,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 554,62 euros au titre du salaire du mois d'août 2021, et 9 327,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [C] [S] produit en pièces 6 et 7 ses comptes de résultats pour 2021 et 2022 ; il en ressort que le résultat courant avant impôts en 2021 était de ' 7451 euros (et de ' 5 106 euros en 2020) et qu'il était de ' 10 903,020 euros en 2022. Elle produit également en pièce 10 son relevé de compte pour juillet, août et septembre 2023 : le solde est de 235,03 euros au 31 juillet 2023, 1 177,28 euros au 31 août 2023 et de 226,16 euros au 30 septembre 2023. La société Z&Y justifie par ces pièces être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement. Dans ces conditions, M. [C] [S] sera débouté de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ; Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré, Déboute M. [C] [S] de sa demande de radiation de l'affaire ; Renvoie à l'audience de mise en état du 13 décembre 2023 pour les conclusions au fond de M. [C] [S] ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae19e4ea48318f5ad59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel