Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae19e4ea48318f5ad5b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/01958 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYVK EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 08 juillet 2020 RG :18/00777 S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - Me DARRAGI - CPAM VAR COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Juillet 2020, N°18/00777 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [U] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Z] [M], engagé par la Sas [5] en qualité d'attaché commercial, à compter du 14 mars 2002, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 26 juin 2017 sur la base d'un certificat médical établi le 27 janvier 2017 qui mentionnait 'lombosciatique G, cervicalgies, syndrome du blocage nerf médian canal carpien D', prise en charge par la Caisse primaire d'assurance Maladie (CPAM) du Var le 1er février 2018 concernant la maladie déclarée relative au canal carpien droit au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'origine professionnelle de la maladie prise en charge par la CPAM du Var, la Sas [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Var qui a rejeté son recours par décision du 12 juin 2018. Contestant cette décision, la Sas [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 17 juillet 2018, lequel, suivant jugement du 08 juillet 2020, a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 12 juin 2018, - déclaré opposable à la Sas [5], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle initialement constatée médicalement le 27 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, - débouté la Sas [5] de ses demandes, - condamné la Sas [5] aux dépens. Par acte du 01 août 2020, la Sas [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 juillet 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 puis déplacée à celle du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [5] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 08 juillet 2020 en ce qu'il a: * confirmé la décision de la Commission de recours amiable en date du 12 juin 2018 ; * déclaré opposable à la SAS [5], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle initialement constatée médicalement le 27 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Var ; * l'a condamnée aux dépens ; * l'a déboutée de ses demandes, Par voie de conséquence et statuant à nouveau : - dire et juger n'y avoir lieu à reconnaissance de maladie professionnelle, - débouter la CPAM du Gard de toutes ses demandes, fins et prétentions, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] [M] et reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est pas établi ; pour prendre sa décision, la caisse s'est fondée sur le fait que le salarié occupait le poste d'attaché commercial en démontrant une particulière subjectivité dans son appréciation des faits ; elle indique être pourvue de huit attachés commerciaux dont certains avec une ancienneté supérieure à celle de M. [Z] [M] et qu'aucun d'entre eux n'a été victime d'une quelconque maladie professionnelle alors qu'ils effectuent tous, sans exception, le même travail ; aucune cadence n'était imposée à M. [Z] [M] qui n'effectuait pas un travail à la chaîne ; la caisse primaire s'est basée sur ses seules affirmations en faisant fi de ses propres déclarations ; plusieurs salariés dont le témoignage est parfaitement valable, confirment que les attachés commerciaux n'avaient pas à effectuer des mouvements d'extension ou de flexion du poignet; des chariots de transport avaient été mis à sa disposition pour éviter à M. [M] de porter et de manipuler du poids ; la caisse n'en a pas tenu compte ; elle conteste le fait que M. [Z] [M] était amené à porter des panneaux de présentation pouvant peser de 2 à 7,5 kilogrammes trois fois par heure comme l'a retenu le tribunal judiciaire ; cette manipulation ne se faisait que ponctuellement, ce qui est confirmé par la production de plusieurs pièces ; - la caisse primaire ne s'est basée sur aucun autre document médical que le certificat médical initial ; elle a complètement occulté le fait que M. [Z] [M] avait exercé des fonctions au sein d'autres sociétés qui auraient pu être à l'origine de la maladie reconnue, alors qu'il a surtout travaillé comme vendeur dans un magasin de bricolage où il a été amené à porter des charges lourdes et à exécuter certaines tâches - chargement et mise en rayon des stocks carrelage, rouleaux moquette et PVC', ce qu'il n'avait pas à exécuter au sein de la société [5]. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Var demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes et par conséquent l'opposabilité à l'encontre de la Sas [5] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 27 janvier 2017 dont est atteint M. [Z] [M] ainsi que de l'ensemble de ses conséquences, - rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - il ressort des éléments recueillis que M. [Z] [M] occupait un poste d'attaché commercial, que les tâches que ce dernier dit avoir effectuées dans le cadre de ses fonctions au sein de la Sas [5] ont été confirmées par l'employeur dans le cadre de l'enquête qu'elle a menée ; la cour appréciera la valeur probatoire de deux attestations que la Sas [5] a produites aux débats, plus d'un an après la clôture de l'instruction et ce visiblement pour les besoins de la cause ; - M. [Z] [M] a effectué de manière habituelle des mouvements d'extension et de flexion du poignet, de préhension de la main ; ce dernier a réalisé un effort manuel répété et maintenu de la main avec charge musculaire lors des tâches suivantes : nombreux kilomètres journaliers en voiture, manipulation de panneaux d'échantillon de carrelage et saisie ; - elle a démontré que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles étaient remplies, de sorte qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption légale, ce que ne fait pas la Sas [5] laquelle n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de la maladie déclarée; - contrairement à ce qu'elle soutient, la Sas [5] a été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision de prise en charge, et la décision du 1er février 2018 a été rendue au terme d'une procédure contradictoire à l'égard de l'employeur. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu de la loi n°215-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé (...). La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public. Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'impliquent pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité. Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. Cette présomption n'est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l'employeur de l'absence de relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l'affection a une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, prévoit : - l'une des maladies suivantes : syndrome du canal carpien, - un délai de prise en charge de 30 jours, - liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. En l'espèce, il résulte des éléments de l'enquête réalisée par la CPAM du Var que : - M. [Z] [M] a listé dans le questionnaire que lui a adressé la caisse primaire et qu'il a renseigné le 21 septembre 2017, les tâches qu'il a été amené à réaliser au sein de la Sas [5] depuis son embauche le 18 mars 2002 en qualité d'attaché commercial : 'chargement de mon véhicule avec les panneaux échantillons, démarcher les clients sur le secteur, décharger mon véhicule chez les clients et les présenter en salle, monter les meubles modèles expositions, ce travail nécessite d'effectuer 60 000 kms par an' ; il mentionne qu'il bénéficiait d'équipements d'aide pour l'exécution de son travail, des rolls ; l'assuré répond positivement à la question relative à la réalisation de 'mouvements d'extension/flexion du poignet' et à celle relative au port de 'charge musculaire, effort manuel répété ou maintenu', et par la négative aux questions relatives au 'mouvements de la préhension de la main' et de 'pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'; il estime la durée cumulée quotidienne de travail inférieure à 4 heures, et indique qu'il n'existe pas de délais impératifs quotidiens ou de surveillance constante du travail, - la Sas [5] confirme le poste occupé par M. [Z] [M] en qualité d'attaché commercial ; elle indique dans le questionnaire de la caisse qu'elle a renseigné le 18 septembre 2017, le poids des objets transportés ou manipulés par M. [Z] [M] : panneaux de présentations : 2 kgs à 7,5 kgs, 3 fois par heure, 15 mns en moyenne et 4 jours par semaine ; elle précise que les postures et gestuelles générales se réalisent parfois debout et assis et jamais avec les bras levés au dessus des épaules, et ajoute que M. [Z] [M] bénéficie d'un chariot de transport ; elle conclut que M. [Z] [M] n'effectuait pas de mouvements d'extension et de flexion, de mouvements de la préhension de la main, de pressions prolongées ou répétées sur le talon de la main et qu'il ne portait pas de charge musculaire ou effectuait un effort manuel répété ou maintenu ; elle considère que la durée cumulée journalière des tâches ainsi réalisées est inférieure à 4 heures. La Sas [5] a listé de son côté les fonctions exercées par M. [Z] [M] mais sans préciser les tâches manuelles que le salarié était amené à effectuer quotidiennement. Dans un procès-verbal de contact téléphonique établi par l'enquêteur de la caisse primaire, M. [F] [R], directeur administratif et financier, confirme les déclarations faites par M. [Z] [M] sur les travaux réalisés : 'promotion des produits commercialisés...les promotions et les panneaux de la nouvelle gamme...une totalité de 30 panneaux' 'il ne décharge pas systématiquement à chaque client, il prend uniquement les panneaux dont il a besoin', indique que la moyenne kilométrique par M. [Z] [M] chaque jour est de 250 kms et qu'il conduisait un véhicule automatique depuis 2/3 ans et qu'il ne subsiste que des mouvements de préhension par le maintien du volant, et il liste les travaux nécessitant de la saisie informatique 'suivi des litiges et contentieux...compte rendu des visites hebdomadaires... faire les prévisions mensuelles et annuelles de chiffre d'affaires' ; enfin, il précise que le temps consacré à la saisie informatique est de 10 mns par jour en moyenne.' La Sas [5] produit à l'appui de ses prétentions : - trois attestations établies par M. [F] [R], M. [J] [N], directeur commercial et M. [I] [G] selon lesquelles ils certifient que 'dans le cadre de leurs fonctions, les attachés commerciaux de Sas [5] n'ont pas à accomplir de mouvements d'extension ou de flexion du poignet...qu'aucune maladie professionnelle n'a jamais été déclarée sur les 9 postes...de l'entreprise' ; une attestation de M. [J] [N] selon laquelle 'les attachés commerciaux de Sas [5] transportent et manipulent des panneaux de présentation carrelage de manière très occasionnelle...ce n'est que lors de la présentation de nouveaux produits que ces manutentions ont lieu; quelques nouveaux produits ( moins de 10) sont ajourés une fois par an à notre catalogue', - un document intitulé 'définition de fonction agent commercial', - un document intitulé 'résumé de carrière' de M. [Z] [M], - un compte-rendu simplifié des visites clients de M. [Z] [M] de janvier à septembre 2017, - trois attestations de clients, Sas [7], [4] et [8] qui certifient que lors de leur visite, les attachés commerciaux ne transportent que très rarement des panneaux de présentation, que beaucoup de présentations sont faites avec des catalogues. Outre le fait que les attestations produites par la Sas [5] ont des contenus identiques pour trois d'entre elles, sont libellées en termes généraux et sont peu circonstanciées ( emploi des termes 'très occasionnelle', 'très rarement'), les comptes rendus simplifiés de visite de M. [Z] [M] pour la période comprise de janvier à septembre 2017 dont il convient de préciser qu'ils ne sont pas très représentatifs des tâches réalisées sur toute la relation de travail, dans la mesure où cette période comprend plusieurs jours d'absence pour maladie en avril et juin, pour congés payés en août, 4 jours de salon et plusieurs jours fériés, mentionnent un travail administratif habituellement et de façon répétée les lundis ainsi que des enlèvements et déposes de panneaux ou gamme : pour janvier : 5, 12, 17, 20, pour février : 15, 22, mars: 15, 23, avril: 03, 26, pour mai : 10, 16, 17, 30, 31 pour juin : 2, 7, 20, pour juillet : 22, pour septembre :7, 14. Les pièces ainsi produites par la Sas [5] ne sont pas de nature à remettre en cause sérieusement les informations recueillies au cours de l'instruction par la CPAM du Var s'agissant de la réalisation de façon habituelle de mouvements répétés nécessitant une extension et une flexion du poignet et un appui carpien : transport fréquent de panneaux échantillons dont le poids est compris entre 3 et 7,5 kgs ; si le chariot de transport mis à la disposition du salarié aidait l'assuré pour transporter les panneaux jusqu'à son véhicule, il n'est pas établi qu'il pouvait l'utiliser pour décharger le véhicule chez le client ; conduite d'un véhicule sur une longue durée, 250 kms en moyenne par jour - avec un véhicule à boîte manuelle pendant près de 13 ans et à boîte automatique pendant 2/3 ans -, saisie informatique journalière. L'absence de maladie professionnelle contractée par les attachés commerciaux de la Sas [5] ne permet pas d'exclure la survenue de l'affection déclarée par M. [Z] [M]. Il résulte des éléments qui précèdent que la CPAM Var établit que la condition relative aux travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles appliquée à l'affection déclarée par M. [Z] [M] est remplie ; les deux autres conditions n'étant pas contestées - désignation de la maladie et délai de prise en charge -, la maladie ainsi désignée par ce tableau - syndrome du canal carpien - est présumée. La Sas [5] ne parvenant pas à combattre utilement cette présomption, c'est à bon droit que la CPAM du Var a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 08 juillet 2020, Rejette les demandes plus ample ou contraires, Condamne la Sas [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae19e4ea48318f5ad5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel