Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae29e4ea48318f5ad5d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 6 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02892 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3BQ CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 01 octobre 2020 RG :20/00203 CARSAT RHONE ALPES C/ [H] Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - Me AURAN-VISTE - Mme [H] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 01 Octobre 2020, N°20/00203 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CARSAT RHONE ALPES Département Juridique [Localité 2] Représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMÉE : Madame [L] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante, non représentée ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier du 17 juin 2016, Mme [L] [H] a sollicité auprès de la CARSAT Rhône Alpes la prise en compte de l'exercice de sa profession comme enseignante au Royaume-Uni, d'août 1990 à juillet 1991. Le 8 septembre 2016, la CARSAT Rhône Alpes a établi le relevé de carrière de Mme [L] [H] , puis le 25 juillet 2017, la CARSAT Rhône Alpes lui a adressé une évaluation de sa retraite personnelle, faisant état: - d'un taux minoré de 47, 50% pour un départ au 1er janvier 2018, compte tenu de la validation de 162 trimestres au lieu de 166, soit une pension de 307, 50 euros bruts mensuels, - d'un taux maximum de 50% pour un départ au 1er janvier 2019, compte tenu de la validation de 166 trimestres, soit une pension de 323, 69 euros bruts mensuels. Suite à la demande de départ à la retraite de Mme [L] [H], fixé au 1er juillet 2018, la CARSAT Rhône Alpes l'a informée le 11 juillet 2018 que pour bénéficier d'un retraite à taux plein, à défaut de validation de sa carrière par l'organisme social du Royaume-Uni, son départ à le retraite devrait être fixé au 1er juillet 2022. L'organisme social a joint au courrier une nouvelle évaluation des droits de Mme [L] [H] comme suit : taux minoré de 48, 75% pour un départ au 1er juillet 2018, compte tenu de la validation de 164 trimestres, soit une pension de 318, 05 euros. Par courrier du 20 juillet 2018, Mme [L] [H] a contesté cette décision de la CARSAT Rhône Alpes au motif qu'elle disposait déjà des 166 trimestres validés, compte tenu de son activité professionnelle au Royaume-Uni. Par courrier du 11 décembre 2018, la CARSAT a indiqué à Mme [L] [H] qu'elle restait dans l'attente de la validation de sa carrière par l'organisme de sécurité sociale du Royaume-Uni et que sa retraite personnelle au taux de 48,75 % lui était attribuée à titre provisoire. Par courrier du 12 décembre 2018, la CARSAT a adressé à Mme [L] [H] une notification de retraite en indiquant que celle-ci lui serait attribuée à compter du 1er juillet 2018 pour un taux de 48,75%, compte tenu de la validation de 164 trimestres. A défaut de réponse de l'organisme de sécurité sociale du Royaume-Uni, la CARSAT a adressé à Mme [L] [H] une nouvelle notification de retraite en date du 04 mars 2019 en indiquant que le calcul de sa retraite personnelle avait été modifié après régularisation de sa carrière et demeurait au taux réduit de 48,75 %. Par requête en date du 2 avril 2019, Mme [L] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Rhône Alpes d'un recours contre cette décision. Mme [L] [H] a ensuite saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Privas d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. Par jugement du 1er octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - annulé les décisions de 'notification de retraite' de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) par courriers du 12 décembre 2018 et du 04 mars 2019, - enjoint la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes de procéder à un nouveau calcul provisoire de la pension de retraite de Mme [L] [H] conforme aux dispositions de l'article 52 du règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, en tenant compte de la période travaillée au Royaume-Uni, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 29 octobre 2020, la CARSAT Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 02892, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 7 février 2023 et renvoyé à celle du 4 juillet 2023 pour citation de l'intimée. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Rhône Alpes, demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 1er octobre 2020, par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, - dire que c'est à juste titre que la liquidation de la pension servie à Mme [L] [H] a été déterminée et servie sur la base des seuls trimestres acquis au régime général français, - dire et juger que la caisse n'a pas manqué à l'égard de l'intéressée à son obligation d'information, - condamner Mme [L] [H] aux entiers dépens. La CARSAT Rhône-Alpes soutient que : - sans méconnaître le fait que Mme [L] [H] a travaillé au Royaume Uni pour l'année scolaire 1990-1991, sa prise en compte dans le calcul du temps de cotisation suppose l'aval préalable de la caisse britannique, - les textes réglementaires européens qui permettent cette prise en compte visent des périodes d'assurance et non des période de travail, ce qui suppose la justification pendant la période concernée d'une affiliation au régime de sécurité social dans lequel l'activité a été exercée, - Mme [L] [H] ne justifie, en l'état des réponses de la Grande Bretagne par le biais des liaisons institutionnelles d'aucune période validée par le régime britannique, - le premier juge a méconnu ses dispositions et a considéré à tort que le temps de travail au Royaume Uni devait pris en compte au titre des périodes d'affiliation, - Mme [L] [H] a été clairement informée qu'elle était dans l'attente de la réponse quant à la validation des trimestres par le Royaume Uni et qu'en l'état elle ne justifiait pas de 166 trimestres de cotisations lui permettant de valider une retraite à taux plein. Par acte d'huissier du 3 avril 2023, la CARSAT Rhône Alpes a fait délivrer à Mme [L] [H] une citation à comparaître pour l'audience du 4 juillet 2023 à 14h, acte remis à étude. Mme [L] [H] n'était ni présente ni représentée sur l'audience. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Le règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale CEE n° 1 408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent a l'intérieur de la Communauté, a fixé des règles communes de coordination des législation nationales de sécurité sociale dans le cadre de la libre circulation des personnes dans l'Union Européenne et afin de protéger leurs droits en matière de sécurité sociale. Il résulte de l'article 6 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, que ledit règlement, applicable à tous les états membres de l'Union Européenne, se substitue à toute convention de sécurité sociale liant soit : - exclusivement deux ou plusieurs états membres, - au moins deux états membres et un ou plusieurs autres États, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces derniers état n'est appelé à intervenir. Le règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, entre en vigueur le 1er mai 2010 et portant et portant modification du règlement CEE n°l408/71, a instauré le principe selon lequel chacun des pays de l'Union Européenne décident des aspects tels que les bénéficiaires des systèmes de sécurité sociale, les niveaux d'allocations et les conditions d'admissibilité. Il résulte de l'article 50, paragraphe 1 du chapitre 5 du règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, que : 'Toutes les institutions compétentes déterminent le droit aux prestations en vertu de toutes les législation des États membres auxquelles l'intéressé a été soumis lorsqu'une demande de liquidation a été introduite sauf s'il demande expressément de surseoir a la liquidation des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des États membres. ». Le règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, prévoit en son article 52, intitulé 'Liquidation des prestations' que : 1. L'institution compétente calcule le montant de la prestation due : a) en vertu de la législation qu'elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante) ; b) en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante : i) le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législation des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu'el1e applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique ; ii) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu' elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législation de tous les États membres concernes. Ce même article énonce dans son paragraphe 3 que 'L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).' Le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004, prévoit en son article 2 que 'les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l'établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s'applique le règlement de base. Ces données sont transmises entre les États membres soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison'. L'article 7, paragraphe 1 et 2 de ce même règlement dispose que 'Sauf disposition contraire du règlement d'application, lorsqu'une personne est admissible au bénéfice d'une prestation ou est tenue au paiement d'une cotisation conformément au règlement de base, et que l'institution compétente ne dispose pas de l'ensemble des éléments concernant la situation dans un autre État membre permettant d'effectuer le calcul définitif du montant de cette prestation ou cotisation, ladite institution procède à la liquidation provisoire de cette prestation à la demande de la personne concernée, ou au calcul provisoire de cette cotisation si ce calcul est possible à partir des éléments dont elle dispose. Un nouveau calcul de la prestation ou de la cotisation en cause doit être établi une fois que l'ensemble des pièces justificatives et des documents sont fournis à 1'institution concernée'. L'article 43 paragraphe 3 dudit règlement prévoit que 'L'institution de chaque État membre calcule, selon la législation qu'e1le applique, le montant dû correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l'article 53, paragraphe 3, point c), du règlement de base, n'est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d'un autre État membre. Lorsque la législation appliquée par l'institution compétente ne permet pas de déterminer directement ce montant parce que cette législation attribue des valeurs différentes aux périodes d'assurance, un montant notionnel peut être établi. La commission administrative fixe les modalités pour l'établissement de ce montant notionnel'. L'article 46, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que la demande est introduite par le demandeur selon les dispositions de la législation appliquée par l'institution visée à l'article 45, paragraphes 1 ou 4, du règlement d'application et est accompagnée des pièces justificatives requises par cette législation. Le demandeur est tenu en particulier de fournir toutes les informations pertinentes ainsi que les pièces justificatives dont il dispose, concernant les périodes d'assurance (institutions, numéros d'identification), d'activité salariée (employeurs) ou non salariée (nature et lieu d'exercice) et de résidence (adresses) susceptibles d'avoir été accomplies en vertu d'une autre législation, ainsi que la durée de ces périodes. En l'espèce, Mme [L] [H] revendique le bénéfice de deux trimestres de cotisations supplémentaires, en raison de son emploi au Royaume Uni au cours de l'année scolaire 1990/1991, ce qui porterait à son crédit 166 trimestres de cotisation et par suite le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein. Ceci étant, si Mme [L] [H] a justifié de la réalité de son emploi en produisant à la CARSAT la copie de son contrat de travail, force est de constater que les démarches effectuées par la CARSAT sur cette base auprès du ' department for work and pensions' de Newcastle par courrier du 8 septembre 2016 puis du 12 juillet 2018 ont abouti à une réponse négative des autorités anglaises le 19 février 2019, lesquelles ont indiqué ne pas avoir retrouvé trace d'une affiliation au nom de Mme [L] [H] et ne pas pouvoir valider d'affiliation au titre du régime de sécurité sociale britannique. Le 3 décembre 2019, la CARSAT a de nouveau interrogé le 'department for work and pensions' de Newcastle pour obtenir une validation de carrière de Mme [L] [H] à laquelle il a de nouveau été répondu par la négative, l'organisme social anglais invitant Mme [L] [H] à se rapprocher du 'HMCR' avec les justificatifs de son activité professionnelle à défaut de retrouver son numéro d'affiliation à la sécurité sociale britannique. Par courrier du 22 juin 2020, la CARSAT a fait retour de ces éléments à Mme [L] [H] en lui demandant de l'informer du résultat de ses démarches. Ces documents émanant des autorités britanniques s'imposent à la CARSAT qui ne peut valider la période d'activité au Royaume Uni correspondante revendiquée par Mme [L] [H]. En conséquence, la liquidation des droits à retraite effectuée sans tenir compte de cette période d'activité au Royaume Uni a été effectuée conformément à la législation européenne en vigueur, et pourra le cas échéant, être révisée si Mme [L] [H] produit à la CARSAT les justificatifs de son affiliation auprès de la sécurité sociale britannique pour la période concernée. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, Et statuant à nouveau, Juge que la liquidation de la pension servie à Mme [L] [H] notifiée par courriers des 12 décembre 2018 et 4 mars 2019 a été déterminée et servie sur la base des seuls trimestres acquis au régime général français, conformément à la législation en vigueur, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [L] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae29e4ea48318f5ad5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel