Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae49e4ea48318f5ad6b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 030 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02158 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICC7 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 21 avril 2021 RG :19/00469 CAF DU VAUCLUSE C/ [L] Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - CAF VAUCLUSE - Me BRES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Avril 2021, N°19/00469 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CAF DU VAUCLUSE [Adresse 5] [Localité 6] INTIMÉE : Madame [M] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010422 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [M] [L], connue des services de la Caisse d'allocations familiales (Caf) de Vaucluse comme une personne isolée, sans activité professionnelle depuis le 30 juillet 1997 avec trois enfants à charge depuis 2011, a obtenu le bénéfice de l'allocation de logement familiale pour un logement situé au [Adresse 3]). Consécutivement à un contrôle diligenté par la Caf, le contrôleur de l'organisme social a constaté que Mme [L] ne résidait pas au sein du logement pour lequel elle percevait l'allocation de logement familiale et entretenait en outre une vie maritale avec M. [U] [Y], le père de ses trois enfants. Le 10 décembre 2018, la Caisse a procédé à la mise à jour des droits de Mme [L] et lui a notifié deux indus : - le premier d'un montant de 10 303 euros au titre de la perception à tort de l'allocation logement du 1er février 2017 au 31 octobre 2018, - le second d'un montant de 2 419,30 euros au titre de la perception à tort du revenu de solidarité active du 1er juin au 31 octobre 2018. Contestant cette décision, Mme [L] a saisi la Commission de recours amiable de la Caf, laquelle dans sa séance du 14 janvier 2019, a rejeté son recours. Le 25 janvier 2019, la Caf de Vaucluse a notifié à Mme [L] et à M. [Y] une pénalité administrative de 555 euros. Contestant cette décision, Mme [L] a saisi le 16 avril 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse. Suivant jugement du 21 avril 2021, le judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, lequel, par jugement du 21 avril 2021, a : - reçu le recours de Mme [M] [L], - jugé que Mme [M] [L] ne pouvait prétendre à l'allocation logement de février 2017 à octobre 2018 pour le logement situé [Adresse 4]), - constaté que la Caisse d'allocations Familiales de Vaucluse ne justifie aucunement de sa créance d'un montant de 10 303 euros, - annulé en conséquence, la notification de dette du 10 décembre 2018 et la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales le 14 janvier 2019, - condamné la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse à rembourser à Mme [M] [L] les sommes retenues sur prestations afin de solder l'indu allocation logement courant de février 2017 à octobre 2018 annulé par la présente décision, - condamné la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse aux entiers dépens de l'instance. Par courrier recommandé du 21 mai 2021, la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 mai 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue. La Caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne comparaît pas ni est représentée à l'audience bien que régulièrement convoquée conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [M] [L] demande que l'appel ne soit pas soutenu et que le jugement entrepris soit confirmé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS En l'absence de l'appelante, non comparante ni représentée, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré. Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office. L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Reçoit l'appel formé par la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse, Confirme le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, Condamne la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae49e4ea48318f5ad6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel