Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae69e4ea48318f5ad71
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 436 112 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02379 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICXW EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 03 mars 2021 RG :19/00484 [W] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Société [7] Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - Me BECRIT GLONDU - CPAM BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Mars 2021, N°19/00484 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [N] [W] épouse [P] née le 02 Mars 1962 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir spécial Société [7] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante, non représentée ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [N] [W] épouse [P] a été gérante de l'entreprise individuelle sous la dénomination commerciale '[7]' qui avait pour activité le transport assis personnalisé de personnes malades et a été amenée à transporter Mme [M] [O] domiciliée dans un foyer de vie. Le Conseil Général du Gard par décision du 22 avril 2004 notifiée à M. [F] [O], le père de Mme [M] [O], a accordé une prise en charge, par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, des frais de transports pour les retours en famille en fin de semaine de Mme [M] [O] à compter du 1er avril 2004. Mme [N] [W] épouse [P] a cessé son activité le 17 mars 2017. Par lettre recommandée du 21 juillet 2017, la CPAM des Bouches du Rhône a notifié à la société [7] une mise en demeure valant notification d'indu pour un montant de 14361,12 euros correspondant à la prise en charge des frais de transports de Mme [M] [O] pour la période du 04 avril 2015 au 11 Mars 2017. Par courriers des 12 septembre et 18 novembre 2017, Mme [N] [P] a formé un recours devant la Commission de recours amiable (CRA). Le 07 décembre 2017, la CPAM des Bouches du Rhône a informé Mme [P] que son recours avait été rejeté, décision notifiée par lettre recommandée du 19 février 2019. En contestation de cette décision, Mme [N] [W] épouse [P] a saisi le 19 avril 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, lequel, par ordonnance du 07 mai 2019, s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes. Suivant jugement du 03 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté l'entreprise individuelle sous l'enseigne [7] et Mme [N] [W] épouse [P] de leur recours, - rejeté les moyens d'irrecevabilité et de prescription soulevés, - confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône notifiée le 19 février 2019, - condamné solidairement [7] et Mme [N] [W] épouse [P] au paiement de la somme de 14 361,12 euros au titre de l'indu relatif aux frais de transport réalisés entre le 4 avril 2015 et le 11 mars 2017, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné la société [7] et Mme [N] [W] épouse [P] aux dépens. Par acte du 21 juin 2021, Mme [N] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [N] [W] épouse [P] demande à la cour de : - dire et juger l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger recevable et bien fondée son intervention volontaire en première instance, - dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'a pas sollicité la restitution de l'indu à son véritable débiteur, - constater que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a réclamé la restitution de l'indu à une enseigne dépourvue de la personnalité juridique et de la capacité d'ester en justice, - dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'a jamais réclamé le paiement de l'indu à Mme [N] [W] épouse [P], entrepreneur individuel, - dire et juger la demande de paiement prescrite, - dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'a pas de titre de créance contre le véritable débiteur, - constater la disparition de l'entreprise individuelle à compter du 17 Mars 2017, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à lui payer 1 200 euros et aux entiers dépens. Elle soutient que : - selon l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement en la matière se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue ; la réclamation de la caisse primaire s'est effectuée au moyen d'une mise en demeure du 21 juillet 2017 adressée à [7] valant notification d'indu pour un montant de 14 361,12 euros ; - elle entend opposer une fin de non- recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile à la CPAM des Bouches du Rhône : la caisse a réclamé la restitution de l'indu par deux lettres recommandées à [7] et à [7] qui ne sont pas leur débiteur, puisqu'il s'agit d'une simple enseigne commerciale qui n'a pas de personnalité juridique ni la capacité d'ester en justice ; la déclaration CERFA indique que « General Taxi [P] YP » est un nom commercial lequel n'a pas de valeur juridique ; la mise en demeure du 21 juillet 2017 n'est donc pas interruptive de prescription car elle a été adressée à une simple enseigne; pour les indus réclamés en 2015, 2016 et 2017, la prescription était acquise ; - sa déclaration de radiation effectuée le 17 mars 2017 confirme qu'elle a toujours exercé en nom personnel ; la caisse ayant dirigé son action contre une enseigne est privée définitivement du droit d'agir à son encontre, - le Tribunal n'a pas pris connaissance de la décision du 22 avril 2004 du Conseil Général du Gard notifiée à M. [F] [O], laquelle lui accorde la prise en charge par la CPAM des Bouches du Rhône des transports pour les retours en famille en fin de semaine à compter du 1er avril 2004 ; c'est sur la base de cette notification que les factures présentées par le transporteur, en 2006, 2008 et 2010, ont été prises en charge par la caisse primaire ; le refus de prise en charge opposé par la caisse pour la période du 04 avril 2015 au 11 mars 2017 reste donc inexpliqué, - c'est parce qu'elle se prévaut d'un titre de créance qu'il appartenait à la CPAM des Bouches du Rhône de se renseigner sur la forme juridique de son prétendu débiteur, avant d'initier une procédure de recouvrement ; finalement, dans ses écritures, la caisse primaire reconnaît que « [7] » est une enseigne commerciale, elle-même exerçant en qualité d'entrepreneur individuel ; cependant, la caisse évoque dans ses écritures la «Société [7] » : c'est juridiquement inexact ; enfin la caisse a sollicité la condamnation à la restitution de l'indu d'une enseigne commerciale représentée par sa représentante légale ; juridiquement, cela n'est pas possible ; le débouté s'impose. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, Et par conséquent : - déclarer sa demande de recouvrement comme recevable, - déclarer son action en recouvrement comme non prescrite, - dire que la notification d'indu a bien été faite au bon débiteur, - confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 19 février 2019, - condamner à titre reconventionnel [7] représentée par Mme [N] [W] épouse [P], Mme [N] [W] épouse [P] au remboursement de l'indu d'un montant total de 14 361,12 euros à la Caisse primaire desBouches du Rhône, - condamner [7] représentée par Mme [N] [W] épouse [P], à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouter [7] représentée par Mme [N] [W] épouse [P] des moyens de nullité soulevés, - débouter [7] représentée par Mme [N] [W] épouse [P] de toutes ses demandes. Elle fait valoir que : - Mme [N] [W] épouse [P] s'est toujours présentée sous le nom de son enseigne ; pour s'en rendre compte, il suffit de consulter les captures d'écran du système informatique de la caisse mais également les factures qui lui ont été transmises par la société [7], tamponnées par [7] en qualité de taxiteur et la prescription médicale de transport établie par le Dr [H] ; depuis le début de ses relations, Mme [N] [W] épouse [P] agit en tant que gérante de la société [7], dans ses courriers écrits sur papier en tête, lors de la réception de courriers recommandés, y compris dans ses courriers de saisine de la CRA et du TGI Pôle social de Marseille ; - le nom commercial de l'entreprise individuelle de Mme [N] [W] épouse [P] est [7] et que cette entreprise est représentée par Mme [N] [W] épouse [P] ; son argumentation tendant à dire que l'entreprise individuelle n'existait plus et que celle-ci n'est qu'une enseigne n'a pas lieu d'être ; Mme [N] [W] épouse [P] continue à lui adresser des courriers avec le papier en tête de la société [7], signé 'la direction', allant jusqu'à saisir le Tribunal, alors même que sa société n'existe plus juridiquement ; la mauvaise foi manifeste de Mme [N] [W] épouse [P] est manifeste, aussi bien dans ses actes que dans ses courriers ; - elle a mis la Société [7] en recouvrement de la somme de 14 361,12 euros, la notification d'indu ayant été faite en juillet 2017 pour des sommes payées de 2015 à 2017, effectivement réceptionnée et signée par la personne débitrice à cette date ; le délai de 3 ans n'est pas écoulé depuis la date de paiement des premières sommes ; ainsi, la prescription n'est nullement acquise ; contrairement aux affirmations de l'entreprise [7] représentée par Mme [N] [W] épouse [P], l'action en recouvrement des paiements intervenus durant l'année n'est nullement prescrite, - sur le bien-fondé de la demande de recouvrement des sommes indues, elle reprend en tout point la décision de la CRA ; l'article R. 322-10 du Code de la sécurité Sociale liste les déplacements qui peuvent être pris en charge par la caisse primaire ; en l'espèce, le transporteur lui a transmis une prescription médicale établie le 01 mars 2015 par le Docteur [H] [X] pour 104 transports itératifs du domicile de l'assurée, Mme [O] vers l'établissement public départemental [9] qui accueille, héberge et accompagne des personnes adultes en situation de handicap mental ou présentant une déficience intellectuelle ; les conditions de prise en charge des frais de transport fixées par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur le moyen relatif à l'irrcevabilité de la notification de l'indu : L'article 32 du code de procédure civile stipule qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit à agir. Il convient de rappeler que l'entreprise individuelle qui est une forme simplifiée d'entreprise est une entreprise 'personne physique' par opposition à une société qui a sa propre personnalité morale, également appelée 'personne morale', de sorte que l'entreprise individuelle et son dirigeant ne forment qu'une et seule personne, l'entrepreneur exerçant son activité professionnelle en son nom et lors de la création d'une entreprise individuelle, la dénomination sociale correspond nécessairement au nom de famille de son dirigeant. En l'espèce, il ressort du formulaire Cerfa portant sur la reprise d'activité non salariée produit par l'appelante, daté du 19 février 2002, que Mme [N] [W] épouse [P] a déclaré la création au 08 février 2002 d'une entreprise individuelle ; la déclaration concerne une 'personne physique', elle-même, dont le siège est situé à [Adresse 5]' qui correspond à l'adresse de son domicile personnel ; le nom commercial est '[7]' et son activité principale est taxi. Contrairement à ce que soutient Mme [N] [W] épouse [P], la CPAM n'a pas commis d'erreur dans l'identité du destinataire de la lettre de notification dès lors que son nom et celui de l'enseigne '[7]' ne constituent qu'une seule personne. Les pièces produites par la CPAM des Bouches du Rhône démontrent à l'évidence que Mme [N] [W] épouse [P] ne faisait aucune différence entre le nom de son enseigne et sa qualité de dirigeant : le tampon de son entreprise est apposée sur les prescriptions médicales et sur les factures 'de transport par taxi pour motif médical' ; ainsi, comme l'ont justement retenu les premiers juges, 'il y avait la volonté de la part de Mme [N] [W] épouse [P] 'd'organiser ses rapports juridiques et commerciaux avec la caisse primaire d'assurance maladie et sa patientèle, sous l'enseigne ci-après dénommée' et que 'l'existence juridique de l'établissement est apparue essentiellement par sa dénomination commerciale'. Enfin, la CPAM des Bouches du Rhône justifie que la notification de l'indu litigieux a été adressé à '[7]', à l'adresse qui correspond au domicile de l'appelante et que l'accusé de réception de la lettre de notification envoyée en recommandé supporte une date de distribution au 12 août 2017 et une signature que l'appelante ne conteste pas sérieusement être la sienne, ce qui ne fait que démontrer qu'elle a bien acquiescé la réception de cette notification comme le relève justement la caisse primaire dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience. Mme [N] [W] épouse [P] justifie avoir procédé à la radiation de son entreprise individuelle le 17 mars 2017 pour cessation totale d'activité non salariée. Il se déduit des éléments qui précèdent que la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas commis d'erreur de destinataire à l'occasion de la notification d'indu lequel a été régulièrement notifié à la personne de Mme [N] [W] épouse [P] connue également par son enseigne commerciale '[7]' qui ne forment qu'une seule personne. Le moyen développé par Mme [N] [W] épouse [P] sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile qui s'applique aux actions en justice est inopérant et sera écarté, étant précisé par ailleurs que l'article 30 du même code précise que pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de la prétention élevée par le demandeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le litige porte sur la validité ou non d'une notification. Sur le moyen de la prescription de l'action de recouvrement des prestations indues : L'article L133-4 du contrat à durée déterminée dispose qu' 'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, des actes prestations et produits figurant sur la liste des articles L162-1-7 et suivants du code de la sécurité sociale ou des articles L162-22-1 et suivants (...) L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue et s'ouvre par l'envoi au professionnel (...) D'une notification à payer ou de produire ses observations'. Par des motifs que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur le bien fondé de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône : Selon l'article 1376 du code civile, dans sa version applicable, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article R322-10 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1. En l'espèce, Mme [N] [W] épouse [P] a transmis à la CPAM une prescription médicale établie le 1er mars 2015 par le docteur [X] [H] portant sur 104 transports itératifs du domicile de l'assurée, Mme [M] [O], vers l'établissement public départemental [10] dont il n'est pas discuté qu'il accueille, héberge et accompagne des personnes adultes présentant un handicap physique ou mental. Or, le motif des transports ainsi assurés par Mme [N] [W] épouse [P] ne relève d'aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions réglementaires susvisées. Il n'est pas contesté que le Conseil général du Gard a notifié à M. [F] [O] une décision relative à la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement en foyer occupationnel par sa fille Mme [M] [O] pour la période du 18/06/2002 au 17/06/2007 dans l'établissement 'foyer de vie [8]' avec reversement partiel des ressources personnelles du postulant ; il est mentionné, in fine, que les 'frais de transport pour les retours en famille en fin de semaine seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à compter du 1er avril 2004" ; cependant, force est de constater que l'indu porte sur des transports dans un établissement différent de celui mentionné sur cette décision et pour une période postérieure, de sorte que la mention de prise en charge par la CPAM des Bouches du Rhône ne trouve pas à s'appliquer à la période visée par l'indu litigieux. Il se déduit des éléments qui précèdent que Mme [N] [W] épouse [P] qui ne démontre pas remplir les conditions pour bénéficier d'un remboursement des transports effectués du 04 avril 2015 au 11 mars 2017, sera déboutée de sa contestation ; la créance de la CPAM des Bouches du Rhône étant fondée, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 mars 2021 par le tribunal judiciaire, contentieux de la protection sociale de Nîmes, Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [N] [W] épouse [P] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 133-4 du Code de la sécurité socialearticle 805 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile qui sarticle L133-4 du contrat à durée déterminée disparticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 122 du code de procédure civile à la CPAM
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae69e4ea48318f5ad71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel