Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae69e4ea48318f5ad73
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02416 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC27 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 03 mars 2021 RG :19/01153 [S] C/ CARSAT DU LANGUEDOC- ROUSSILLON Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - Me DESPAX - Me AURAN-VISTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Mars 2021, N°19/01153 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [I] [S] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : CARSAT DU LANGUEDOC- ROUSSILLON [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [I] [S] a été admis avec effet du 1er mars 2003 au bénéfice d'une retraite personnelle liquidée au titre de l'inaptitude sur justification de 161 trimestres d'assurances valables au régime général de la sécurité social. Contestant le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul du montant de sa pension retraite, par courrier recommandé du 08 août 2019, M. [I] [S] a saisi la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du Languedoc Roussillon d'une demande de validation de la période de 1979 à 1986 durant laquelle il exerçait une activité au Niger. En réponse, la Carsat du Languedoc Roussillon lui a opposé le défaut de cotisation vieillesse auprès du régime général français entre 1979 et 1986 mais auprès d'une institution nigérienne. M. [I] [S] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA), laquelle, dans sa séance du 07 octobre 2019, a rejeté sa demande au motif de l'absence de cotisations, aucun report ne pouvant valablement intervenir. Contestant cette décision, le 04 décembre 2019, M. [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande de Nîmes désormais tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 03 mars 2021, a : - rejeté la demande de M. [I] [S] en contestation de la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Carsat Languedoc-Roussillon en date du 7 octobre 2019, - confirmé la décision de la Commission de recours amiable en date du 7 octobre 2019, - débouté M. [I] [S] de sa demande de régularisation de son compte auprès de la Carsat Languedoc-Roussillon, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [I] [S] aux entiers dépens. Par lettre recommandée envoyée le 17 juin 2021, M. [I] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juin 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [S] demande à la cour de : - dire et le juger bien-fondé en son appel, - réformant le jugement du 3 mars 2021, - constatant l'obligation de son employeur de lui faire bénéficier de l'acquisition de trimestres de base au régime retraite de sécurité sociale français pendant sa période de détachement au Niger, - faire injonction à la Carsat d'établir le montant des cotisations de retraite de base permettant une régularisation de sa retraite pour la période de son détachement du mois de juillet 1979 au mois de juin 1986, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, - obligation assujettie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner la Carsat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - il a été admis avec effet au 1er mars 2003 au bénéfice d'une retraite personnelle sur justification de 161 trimestres valables au régime général de la sécurité sociale ; il recherche depuis plusieurs années la validation en sa qualité de détaché au titre de ses droits à la retraite concernant une période d'activité de 1979 a 1986, période pendant laquelle il exerçait une prestation de travail au Niger aprés de la [5], devenue [4] puis à ce jour, [8] ; la non prise en compte de trimestres validés au titre de trimestres de la retraite de base sur cette période minore le montant de la pension qui lui a été attribuée ; sa démarche ne devait pas poser de difficultés, puisque, antérieurement à la période de 1979, il travaillait déjà pour [5] et qu'à partir de 1979, il avait une position de détaché puis a été réintégré à la fin de son détachement en l986 , mais aussi, parce que le code de la sécurité sociale a institué un dispositif de régularisation de cotisations arriérées ; tant la décision de la CRA que le jugement dont appel opposent que pendant la période lacunaire il a cotisé auprès d'une institution nigérienne et qu'il n'y a pas eu de versement auprès du régime général français en matière de retraite de base sur cette période ; - cette analyse n'est pas pertinente ; la [5] détachant son salarié, devait cotiser au régime général vieillesse français pour son salarié, l'employeur à l'origine du détachement étant toujours tenu au sens de la Sécurité Sociale de cotiser en France au régime de retraite de base ; l'affiliation auprès du régime de sécurité sociale du Niger ne dédouane pas la [5] de cette obligation pour son salarié détaché, obligation qu'elle contracte de fait dès sa décision de détachement, les précisions quant au régime de retraite applicable qui figurent dans la lettre initiale de détachement ne devaient pas contourner une règle d'ordre public ; la perception d'une retraite versée par le système de sécurité sociale au Niger est d'un montant symbolique, c'est pourquoi [5] a prévu l'adhésion à la CRE mais a omis de régulariser une adhésion de son salarié auprès de la CFE pour qu'il bénéficie de trimestres valides en France pour la retraite de base ; le traitement social en matière de sécurité sociale le concernant a été éludé dans le cadre d'un abus manifeste ; tant au regard de la convention bilatérale France / Niger du 28 mars 1973 en matière de sécurité sociale que de l'arrangement administratif général du 22 mars 1976, son recours est justifié ; - il est bien conscient qu'en l'absence de cotisation vieillesse au régime général francais entre 1979 et 1986, la CARSAT n'est pas en mesure de procéder à une liquidation majorée de ses droits ; cependant, dans le cadre du présent recours, il demande que soit rappelée sa situation de détachement au sens de la sécurité sociale pour la période de 1979 à 1986, - la CARSAT considérait ne pas être compétente, ce qui était notifié par sa propre correspondance du 06 juin 2018 ; cependant, dans cette même correspondance, elle précise que l'employeur devrait initier une demande de régularisation ; il a entrepris cette démarche en ce sens, mais sans résultat ; or, la CARSAT a pour but de faciliter les démarches des retraites, elle est chargée de recueillir auprès des entreprises les informations relatives aux carrières des assurés afin d'établir leurs comptes individuels de retraite ; ainsi la commission de recours amiable n'entend pas lui apporter un calcul chiffré des cotisations non versées, malgré la réception des bulletins de salaire reçus sur la période. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CARSAT du Languedoc Roussillon demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Elle fait valoir que : - en application de l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations dues par l'employeur à la Carsat relève de la compétence exclusive de l'URSSAF et non des caisses, qu'un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière des URSSAF ; une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par decret ; il ne relève pas de la compétence de la caisse de pallier le défaut de cotisations des employeurs; - dans le cas d'espèce, des cotisations ont été acquittées puisque M. [I] [S] bénéficie d'une retraite du Niger ; selon ses volontés, une validation par le régime général pourrait lui être plus favorable ; le régime d'assurance retraite constitue un statut legal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS L'article R351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. L'article R351-3 du même code, les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent : 1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; 2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16 ; 3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions. Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur. L'article R351-9 du même code, dans sa version applicable au présent litige dispose que la période d'assurance accomplie (...) postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. L'article R351-11 du même code prévoit, dans la version applicable du 28 août 2008 au 01 janvier 2020 que : I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 %; 3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18. Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées. Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche. Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement. Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34 (1). (...) III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2. L'article L213-1 du même code stipule que des unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales : 1°) pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels; 2°) pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ; 3°) pour le contrôle et le contentieux du recouvrement. Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions. L'article L761-1 du même code, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France. Le détachement est le fait pour l'employeur de maintenir au régime de sécurité sociale du pays habituel d'emploi un travailleur qui va, durant un temps limité, exercer son activité professionnelle sur le territoire d'un autre pays. Les salariés français exerçant temporairement leur activité professionnelle hors de l'Union européenne, de l'EEE et de la Suisse peuvent être soit détachés dans un pays avec lequel la France a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale, soit, lorsqu'il n'est pas possible d'invoquer une convention bilatérale, détachés dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, au-delà de la durée maximale du détachement prévue par l'article R. 761-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs salariés de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, peuvent adhérer à l'assurance volontaire gérée par la Caisse des Français de l'étranger (CFE), s'ils ne sont pas maintenus à titre exceptionnel au régime français de sécurité sociale. Le salarié continue de bénéficier de la législation française de sécurité sociale si l'employeur s'engage à acquitter les cotisations. En l'espèce, M. [I] [S] justifie avoir été placé en situation de détachement par la société [5] du groupe CEA à compter du 1er juillet 1979 jusqu'au 31 août 1986. M. [I] [S] a été informé par un courrier de la société daté du 12 juillet 1979 que son affiliation au régime de retraite complémentaire sera suspendue pendant la durée de son détachement et qu'il cotisera au régime de retraite propre à la [6] ( compagnie minière d'Akouta, entreprise d'exploitation d'uranium au Niger, filiale de la multinationale [8]) et qu'elle ne pourra pas l'assurer pour les risques maladie, vieillesse, accident qui devront également être couverts par la [6]. M. [I] [S] reconnaît avoir cotisé pendant la période lacunaire auprès du régime de sécurité sociale du Niger et que son employeur n'a pas cotisé, pendant cette même période au régime de sécurité sociale français, que dans ces conditions, la CARSAT n'est pas en mesure de procéder à une liquidation majorée de ses droits. Comme l'indiquent justement les premiers juges, l'ensemble des dispositions susvisées a institué un dispositif de régularisation des cotisations arriérées permettant d'effectuer un versement de cotisations destinées à régulariser, pour les droits à l'assurance vieillesse, les périodes au cours desquelles un assuré a exercé une activité salariée relevant à titre obligatoire du régime général et pour laquelle les cotisations auraient dû être versées et ne l'ont pas été. Il convient de rappeler qu'en cas de détachement d'un salarié à l'étranger auprès d'une filiale ou d'une entreprise du même groupe, l'employeur a l'obligation malgré le paiement du salaire à l'étranger de cotiser en France pour ce salarié, que l'employeur qui s'est abstenu d'accomplir l'obligation portant sur le paiement des cotisations de veillesse obligatoires, cause un préjudice au salarié concerné résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées que l'employeur est tenu de réparer le dommage subi par le salarié détaché correspondant notamment au montant du rachat de points de retraite pour les années de carence. Cependant, si la CARSAT a notamment pour mission de faciliter les démarches des retraités et peut effectivement recueillir des informations auprès des entreprises pour reconstituer la carrière d'un assuré, la caisse ne peut cependant pas se substituer à l'employeur dans le calcul de cotisations et la demande de M. [I] [S] tendant à ce que la caisse propose un calcul chiffré des cotisations de retraite de base que son employeur aurait dû payer pendant la période de son détachement au Niger ne peut pas prospérer. M. [I] [S] justifie avoir sollicité la société [4] par courrier du 27 août 2018 pour qu'elle engage une démarche de régularisation auprès la CARSAT portant sur les cotisations du régime de retraite de base, qui manifestement n'a pas abouti. A défaut de demande (de) régularisation spontanée de la part de son ancien employeur, il appartenait à M. [I] [S] d'envisager toute action à son encontre pour faire valoir ses droits, la CARSAT ne pouvant pas pallier la défaillance de la société [5] devenue [8]. Il convient en conséquence de débouter M. [I] [S] de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 03 mars 2021, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [I] [S] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae69e4ea48318f5ad73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel