Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae89e4ea48318f5ad77
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 360 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02482 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDAN EM/DO JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 31 mars 2021 RG :17/01134 [D] C/ CAF DE [Localité 5] Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - Me TROMBERT - Me PORTES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 31 Mars 2021, N°17/01134 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [P] [D] née le 03 Septembre 1988 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CAF DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par courrier recommandé du 23 décembre 2017 réceptionné par le greffe le 26 décembre 2017, Mme [P] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à deux contraintes qui ont été décernées, après mises en demeure infructueuses, par la Caisse d'allocations familiales (Caf) de [Localité 5] le 28 juillet 2017 et signifiées le 14 décembre 2017: - la première portant sur un indu d'un montant total de 3 546,73 euros dont 2721,91 euros au titre de l'allocation de logement sociale (ALS) sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015, et 824,82 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) sur la période du 1er juin 2014 au 30 novembre 2014, - la seconde, sur une pénalité majorée pour un montant total de 478,50 euros. Suivant jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'opposition à la première contrainte émise par la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] à l'encontre de Mme [P] [D] le 28 juillet 2017 en ce qu'elle porte sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 824,82 euros, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point, - rappelé que la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription, - dit que l'opposition formée par Mme [P] [D] aux deux contraintes signifiées à l'initiative de la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] le 14 décembre 2017 par Me [C], huissier de justice, est régulière, - rejeté l'opposition formée par Mme [P] [D] à la première contrainte émise à son encontre par la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] le 28 juillet 2017 relativement à l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 721,91 euros, - validé la première contrainte délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] le 28 juillet 2017 et signifiée le 14 décembre 2017 par Me [C], huissier de justice, à Mme [P] [D] à hauteur de 2 721,91 euros, - condamné en conséquence Mme [P] [D] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] la somme de 2 2721,91 euros au titre de cette première contrainte, - rejeté l'opposition formée par Mme [P] [D] à la seconde contrainte émise à son encontre par la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] le 28 juillet 2017 portant une pénalité administrative majorée, - validé la seconde contrainte délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] le 28 juillet et signifiée le 14 décembre 2017 par Me [C], huissier de justice, à Mme [P] [D] à hauteur de 478,50 euros, - condamné en conséquence, Mme [P] [D] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] la somme de 478,50 euros au titre de cette seconde contrainte, - rappelé que les frais de signification des contraintes et de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution sont à la charge du débiteur soit Mme [P] [D], - condamné Mme [P] [D] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que les décision du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par acte du 28 juin 2021, Mme [P] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [P] [D] demande à la cour de : Vu l'appel interjeté, - le dire régulier sur la forme et bien fondé au fond, Vu ses contestations, - réformer en conséquence le jugement du 31 mars 2021, Vu l'ensemble des éléments fournis aux débats, - mettre à néant les contraintes signifiées, - dire et juger qu'elle n'est point redevable d'une quelconque somme à l'égard de la Caf, - condamner la Caf de [Localité 5] aux entiers dépens. Elle soutient que : - la première page du jugement entrepris n'a fait qu'entériner les conclusions de la CAF de [Localité 5] en rentrant en voie de condamnation à tous niveaux en ne tenant pas compte des nombreux éléments qu'elle avait versés aux débats et qui permettaient de démontrer que les sommes d'argent qui avaient été déposées sur son compte courant n'avaient vocation qu'à transiter et qu'il ne s'agissait donc pas de ressources, - s'agissant de la première contrainte, le juge n'a pas procédé à une distinction entre la nature des allocations réclamées par la CAF et a seulement renvoyé les parties devant la juridiction compétente ; elle s'en rapporte à la décision du 'tribunal' sur l'incompétence soulevée ; pour l'allocation logement, elle avait donné ses revenus en se fondant sur un simulateur en ligne de la CAF selon lequel elle pouvait obtenir des droits aux APL ; il n'y a eu aucune manoeuvre frauduleuse de sa part ; - concernant les pénalités, elle conteste les affirmations reprises par le jugement au terme desquelles elle n'aurait pas déclaré en totalité ses ressources depuis le 1er septembre 2013 ; un contrôle de la CAF intervenu en janvier 2013 l'accusait de vivre avec M. [G] [U] alors que celui-ci habitait à [Localité 3] et percevait de son côté une APL ; en août 2015, elle a souhaité déménager et se meubler, elle a souscrit un prêt de 5 000 euros auprès de sa banque le 28 juillet 2015 avec virement sur le compte le 04 août 2015 de [6] et a ouvert un PEL afin d'économiser et rembourser cette somme rapidement ; il ne s'agit pas d'argent placé mais d'un prêt personnel ; pour répondre aux interrogations du simulateur, elle a fait état de son salaire mensuel moyen perçu en 2014 et elle considère qu'elle avait droit à cette allocation ; - s'il y a eu des fonds sur son compte, ils proviennent de sa mère Mme [B] [O] qui les lui avait confiés en 2016 suite à sa séparation avec son père ; cet argent a été placé sur un compte qui n'était pas le sien ; il ne s'agit donc pas d'argent caché; elle les a restitué au fur et à mesure ; - enfin, elle travaillait durant les périodes visées par les contraintes, dans l'évènementiel et elle a vu ses heures de travail réduites, son salaire baisser et elle s'est retrouvée sans aide ; elle n'avait pas pu régler son loyer et avait dû rendre son logement . Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'allocations familiales de [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, - valider les deux contraintes pour leurs montants respectifs de : * 2 721,91 euros concernant l'indu d'ALS, * 478,50 euros au titre de la pénalité, - débouter Mme [D] des fins de ses demandes, - condamner Mme [D] aux entiers dépens, Elle fait valoir que : - pour le calcul des droit servis au titre de l'allocation de logement sociale en 2015, l'état de la législation en vigueur prévoyait la détermination de l'assiette des prestations sur la base du revenu de l'année N-2, soit en l'espèce des revenus perçus en 2013 ; la comparaison des déclarations de ressources et des relevés de compte de l'appelante atteste de l'existence de ressources non déclarées, ainsi qu'en atteste le rapport d'enquête ; dans le cadre de cette enquête Mme [P] [D] n'a pu justifier de l'origine de l'encaissement de chèques, virements ou de l'argent placé sur un livret A depuis au moins septembre 2013 ; l'argument tiré des résultats d'une simulation en ligne afin de démontrer l'existence d'un droit à prestation est dénué de tout caractère sérieux, sauf pour la demanderesse à rapporter la matérialité de ses ressources 2013; l'appelante ne verse aucun justificatif de nature à démentir les constatations du contrôleur quant à l'étendue des ressources perçues en 2013 ; la prise en compte du salaire perçu en décembre 2014 (ayant pour effet de neutraliser l'attribution du droit sur le simulateur en ligne) est sans rapport avec l'objet du litige, dans la mesure où le redressement est intervenu au regard des ressources non déclarées en 2013 ; enfin l'argument selon lequel la demanderesse aurait accepté de conserver une somme de 18 990 euros ou de 12 000 pour le compte d'un tiers n'est étayé par aucun élément sérieux, - il en résulte une omission volontaire de déclaration des ressources 2013 aboutissant à la mise à la charge de la demanderesse d'un trop perçu de 2 721,91 euros au titre des prestations ALS perçues en 2015 ; conformément à l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale et à la procédure qui en résulte, Mme [P] [D] a fait l'objet d'une pénalité financière de 435 euros majoré à 478,50 euros, - concernant l'indu de RSA, un redressement est intervenu à hauteur de 824,42 euros, après réintégration des ressources non déclarées en 2014, et dont la contestation en matière d'opposition à contrainte relève de la compétence exclusive du Tribunal Administratif ; Mme [P] [D] ne sollicite pas la réformation du jugement attaqué sur les motifs relatifs à la compétence de cette juridiction ; le jugement attaqué invite les parties à mieux se pourvoir sur ce point, supposant la saisine du Tribunal à l'initiative de l'une des parties, et dans le délai prescrit ; il n'y pas lieu pour la Cour de renvoyer à la juridiction compétente ; à ce jour aucune requête n'a été déposée par la demanderesse auprès du Tribunal Administratif. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la contrainte concernant l'indu de RSA et de l'allocation logement social: En premier lieu, il convient de constater que Mme [P] [D] ne sollicite pas la réformation du jugement entrepris relatif aux dispositions portant sur son incompétence pour statuer sur l'opposition à la première contrainte décernée par la Caisse d'allocations familiales de [Localité 5] le 28 juillet 2017 en ce qu'elle concerne un indu de RSA d'un montant de 824,82 euros. Concernant l'indu portant sur l'allocation de logement social d'un montant de 2 721,91 euros sur la période de janvier à octobre 2015 : Conformément aux articles L831-4, R831-6 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les ressources retenues pour déterminer le droit à l'attribution de l'allocation logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence qui est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ; en l'espèce, il s'agit des revenus perçus par Mme [P] [D] en 2013, ce qui n'est pas contesté par les parties. Mme [P] [D] qui avait déposé une demande d'aide au logement le 12 décembre 2015 et qui avait déclaré des salaires pour 2013 d'un montant de 3 703 euros suivant une déclaration de ressources datée du 06 décembre 2014, soutient, dans les conclusions soutenues oralement à l'audience, avoir perçu pour cette même année, des revenus salariés d'un montant de 3 810 euros et produit à l'appui de ses prétentions des relevés de deux comptes bancaires ouverts auprès de la [4] pour la période de référence sur lesquels elle a apposé des annotations manuscrites afin d'identifier l'origine de certains virements et dépenses. Or, il résulte d'un rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la CAF de [Localité 5] portant sur un contrôle inopiné de situation de famille effectué au domicile de Mme [P] [D] le 21 mars 2016, que les revenus trimestriels du RSA ont été rectifiés sur la base de relevés de comptes bancaires; en effet, l'allocataire a perçu en sus de ses salaires des montants d'origine 'indéterminable' et des aides financières régulières de sa famille ; le rapport mentionne ainsi en septembre 2013, des revenus imposables autres que salariés à hauteur de 1 827 euros, en octobre 1 079 euros, en novembre 679 euros et en décembre 547 euros. Les conclusions de ce rapport sont confortées par la production des relevés bancaires produits par Mme [P] [D] sur lesquels apparaissent depuis janvier 2013 de nombreux virements émanant soit de M. ou Mme [Z] [D] ou de M. [G] [U], des 'virements par mobile'ou des remises de chèques qui ont été listés par les premiers juges, sans contestation sérieuse de la part de Mme [P] [D], lesquels ont constaté que le total des sommes créditées pour les seuls mois de septembre à décembre 2013 s'élève à 4 725,46 euros. Par ailleurs, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le total des sommes cumulées qui ont été virées sur l'un des comptes bancaires de Mme [P] [D] et identifiées par cette dernière comme étant des salaires, s'élève à 2 817,95 euros, alors que l'allocataire avait déclaré à ce titre pour l'année 2013 une somme totale de 3 703 euros ; en outre, ces sommes ne sont pas justifiées par la production de documents objectifs tels que des bulletins de salaire, par exemple, et les tableaux récapitulatifs qu'elle a produits aux débats sont insuffisants pour établir précisément le montant de ses revenus. Il résulte des éléments qui précèdent, d'une part, une incohérence des sommes déclarées par Mme [P] [D] à la CAF et aux autorités judiciaires au titre des salaires perçus en 2013, d'autre part, des omissions quant à la déclaration d'autres ressources auprès de la caisse qui n'avaient pas été prises en compte initialement pour la détermination de son droit à l'allocation logement. C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que les changements de critère du simulateur de la CAF pour l'année 2015 n'ont pas eu d'incidence dans la détermination de l'ouverture de son droit, dès lors que seuls ses revenus 2013 devaient être pris en compte, étant précisé que la CAF, pour se prononcer sur la demande déposée par Mme [P] [D] ne pouvait faire application que des seules dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le moyen de contestation développé par Mme [P] [D] sur ce point est donc inopérant. Mme [P] [D] ne démontrant pas que ses revenus lui permettaient de remplir les conditions pour bénéficier de l'allocation logement, le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la contrainte relative à la pénalité : Concernant la contrainte relative à une pénalité de 435 euros au motif que Mme [P] [D] n'a pas déclaré la totalité de ses ressources - salaires, argent placé et autres revenus - depuis le 1er septembre 2013, Mme [P] [D] prétend ne pas avoir occulté de revenus autres que ses salaires, exposant que sa mère, Mme [B] [O], lui a versé des sommes d'argent d'un montant total de 18 990 euros sur son compte bancaire entre janvier et avril 2016, qui lui auraient été confiées après la séparation avec son père pour qu'elle les conserve à titre provisoire, sommes qu'elle indique avoir restituées entre juin et juillet 2016. A l'appui de ses prétentions, Mme [P] [D] produit une attestation établie par sa mère qui certifie avoir viré sur le compte de sa fille la somme de 18 990 euros qui correspond à un rachat de soulte par son ex-conjoint, M. [Z] [D], sur le compte ouvert au nom de sa fille 'au cas où il' lui 'arriverait quelque chose' et précise que cette somme lui 'appartient'. Force est de constater que Mme [P] [D] ne produit pas d'éléments objectifs de nature à corroborer ses affirmations. Par ailleurs, les premiers juges ont relevé à juste titre, d'une part, que les virements effectués sur le compte de la [4] de Mme [P] [D] s'élèvent à un montant total de 23600 euros, au vu des relevés bancaires produits par l'appelante ( ces virements ont été listés par les premiers juges et ont été vérifiés par la production des relevés bancaires ), soit d'un montant supérieur de 4 610 euros à la somme avancée, d'autre part, que les relevés bancaires ne mettent pas en évidence le remboursement des sommes qu'elle prétend avoir effectué au profit de sa mère. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les éléments versés aux débats par Mme [P] [D] ne permettent pas d'expliquer tous les mouvements d'argent sur ses comptes bancaires à compter du mois de septembre 2013 et jusqu'en 2016 et révèlent au contraire, que cette dernière a effectivement perçu des sommes d'argent qu'elle n'avait pas déclarées aux services de la CAF de [Localité 5], de sorte que l'indu est justifié. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [P] [D] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae89e4ea48318f5ad77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel