Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae99e4ea48318f5ad7b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 122 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02580 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDJU EM/DO JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 14 avril 2021 RG :20/00241 Caisse URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [I] Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - Me GARCIA BRENGOU - M. [I] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 14 Avril 2021, N°20/00241 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [T] [I] né le 01 Janvier 1968 [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [T] [I] a été affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 04 octobre 1992 en qualité de chef d'entreprise (branche artisan, activité taxi) Par courrier recommandé du 09 mars 2020, M. [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Languedoc Roussillon le 02 mars 2020, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse et signifiée le 03 mars 2020, relative au 3ème trimestre 2019 pour un montant total de 6 405 euros dont 6 052 euros au titre des cotisations et 353 euros au titre des majorations de retard. Par ce même courrier, M. [T] [I] a également contesté la mise en demeure émise à son encontre par l'Urssaf du Languedoc Roussillon le 14 février 2020 concernant le 4ème trimestre 2019 et portant sur un montant de 11 364 euros. Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - ordonné la jonction de la procédure numéro RG 21/00092 à la procédure numéro RG 20/00241, - dit que la procédure portera le numéro RG 20/00241, - déclaré irrecevable le recours de M. [T] [I] en tant que dirigé à l'encontre de la mise en demeure émise à son égard par l'Urssaf du Languedoc Roussillon le 14 février 2020, - constaté que l'opposition à contrainte de M. [T] [I] a été formée dans les délais requis, - annulé la contrainte émise le 2 mars 2020 par l'Urssaf du Languedoc Roussillon, signifiée à M. [T] [I] le 3 mars 2020 par la SCP [4], titulaire d'un office d'huissier de justice à la résidence de [Localité 6], - rappelé que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l'émetteur de la contrainte lorsque l'opposition à contrainte a été jugée fondée, - débouté l'Urssaf du Languedoc Roussillon de sa demande tendant à la validation de ladite contrainte à hauteur de 6 045 euros et à la condamnation de M. [T] [I] au règlement de cette somme, - condamné l'Urssaf du Languedoc Roussillon aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que les décision du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par acte du 06 juillet 2021, l'Urssaf du Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il est n'est pas justifié de la date de notification en l'absence de transmission du dossier de première instance. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc Roussillon demande à la cour de : - recevoir son appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale du 26/05/2021, - le dire régulier en la forme et bien fondé en son principe, - débouter M. [I] de toutes ses demandes et prétentions, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [I] à l'encontre de la mise en demeure du 14/02/2020 à défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable, - infirmer le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, - constater que la contrainte est fondée en son principe, - valider en conséquence la contrainte contestée du 02/03/2020 pour son montant actualisé de 6 405 euros, augmentée des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, - condamner M. [I] au paiement de ces sommes, - condamner enfin M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - M. [T] [I] ne pouvait pas contester la mise en demeure pour les cotisations du 4ème trimestre 2019 à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, de sorte que son recours est irrecevable, - c'est à tort que le tribunal a considéré que M. [T] [I] n'avait pas été mis en demeure de connaître l'étendue exacte de sa dette par l'effet de la mise en demeure et de la contrainte ; les montants réclamés dans la mise en demeure ne sont pas nécessairement définitifs et peuvent évoluer aux termes des contrôles sur les revenus et ou des vérifications qui sont régulièrement effectués; - dans le cas d'espèce, les cotisations 2019 ont été appelées provisionnellement sur les revenus 2017 de M. [I], puis ajustées en fonction de ses revenus 2018 déclarés tardivement ce qui entraînera une déduction de 746 euros sur le 3ème trimestre 2019 comme indiqué sur la contrainte ; les revenus 2019 déclarés, les cotisations 2019 ont fait l'objet d'une régularisation au cours de l'année 2020 ; la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte ne présente aucune incohérence mais fait juste état d'un montant des cotisations qui a été actualisé conformément au code de la sécurité sociale. M. [T] [I] ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 937 du code de procédure civile ; l'accusé de réception de la lettre de convocation supporte une date de présentation au 07 février 2023 et une signature. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, l'avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclmées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai impati et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature , de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Sur l'irrecevabilité du recours de M. [T] [I] à l'encontre de la mise en demeure du 14 février 2020 : Il y a lieu en premier lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours exercé par M. [T] [I] à l'encontre de la lettre de mise en demeure datée du 14 février 2020 relative aux cotisations du 4ème trimestre 2019 à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'Urssaf, en violation des dispositions prévues à l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu'au recto de la dite lettre, sont mentionnés expressément les voies et délais de recours à exercer en cas de contestation. Sur la contrainte du 02 mars 2020 : Selon l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Si la somme mentionnée dans les contraintes ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison de la révision opérée de l'assiette des cotisations en fonction des renseignements fournis par l'intéressé, lesdites contraintes n'en demeurent pas moins valables à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de cette révision L'Urssaf Languedoc Roussillon a adressé à M. [T] [I] : - une lettre de mise en demeure datée du 10 octobre 2019 et notifiée le 14 octobre 2019 (l'accusé de réception supporte une signature), relative au 3ème trimestre 2019 d'un montant de 7151 euros correspondant aux cotisations provisionnelles invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, tranches 1 et 2, allocations familiales, CSG-CRDS, maladie et à des majorations de retard à hauteur de 353 euros, - une contrainte datée du 02 mars 2020, relative aux cotisations dues pour le 3ème trimestre 2019, d'un montant de 6 405 euros, correspondant à des cotisations à hauteur de 6 798 euros, des majorations de retard de 353 euros, après déduction d'une somme de 746 euros à titre de 'régularisations ou remises sur majorations effectuées après envoi de la lettre de mise en demeure'; la contrainte fait référence à la lettre de mise en demeure ; si une erreur de date a été commise puisque la contrainte mentionne une lettre du 09 octobre 2019, par contre le numéro de dossier est identique ; la contrainte a été signifiée le 03 mars 2020. Contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, la déduction opérée par l'Urssaf de la somme de 746 euros est explicitée et correspond à un ajustement du montant des cotisations après un nouveau calcul effectué suite à la transmission tardive des revenus de M. [T] [I]. L'Urssaf Languedoc Roussillon produit par ailleurs un tableau complet des sommes dues au titre des cotisations du 3ème trimestre 2019 calculées sur la base de revenus 2018 d'un montant de 51229 euros, sur lequel sont mentionnés le montant de l'assiette et le montant de chaque cotisation. Force est de constater que les éléments chiffrés ainsi avancés par l'Urssaf Languedoc Roussillon ne font l'objet d'aucune critique de la part de M. [T] [I], opposant à la contrainte litigieuse, en l'absence de comparution ou de représentation, alors qu'il convient de rappeler qu'en matière d'opposition, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. La contrainte décernée par l'Urssaf Languedoc Roussillon le 02 mars 2020 qui fait référence à une mise en demeure effectivement délivrée, mentionne la période à laquelle elle se réfère, le 3ème trimestre 2019, la nature et le montant des cotisations, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, elle a permis à M. [T] [I] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 26 mai 2021, en ce qu'il a : - ordonné la jonction de la procédure numéro RG 21/00092 à la procédure numéro RG 20/00241, - dit que la procédure portera le numéro RG 20/00241, - déclaré irrecevable le recours de M. [T] [I] en tant que dirigé à l'encontre de la mise en demeure émise à son égard par l'Urssaf du Languedoc Roussillon le 14 février 2020, - constaté que l'opposition à contrainte de M. [T] [I] a été formée dans les délais requis, L'infirme pour le surplus, Valide la contrainte décernée par l'Urssaf Languedoc Roussillon le 02 mars 2020 d'un montant de 6 405 euros relative aux cotisations du 3ème trimestre 2019, augmentée des frais de signification et autres frais de justice nécessaires à son exécution, Condamne M. [T] [I] à payer à l'Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 6 405 euros au titre de la contrainte délivrée le 02 mars 2020, Condamne M. [T] [I] à payer à l'Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [T] [I] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae99e4ea48318f5ad7b
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