Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae99e4ea48318f5ad7d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 750 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02989 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IELX CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 14 avril 2021 RG :18/734 MSA ALPES VAUCLUSE C/ [T] Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - Me COSTE - M. [T] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Avril 2021, N°18/734 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : MSA ALPES VAUCLUSE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [N] [T] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, non représenté ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 janvier 2005, M. [N] [T] a procédé à une demande de retraite auprès de la MSA Provence -Azur. Le 26 février 2007, M. [N] [T] a renvoyé le formulaire, adressé par la MSA, concernant les dernières ressources perçues au cours du dernier trimestre 2006 et a signalé son changement d'adresse ([Localité 2] au lieu et place de [Localité 5]). Le 15 février 2008, la MSA a adressé à M. [N] [T] un nouveau questionnaire concernant les ressources perçues au dernier trimestre 2007. Le courrier n'étant pas adressé à la bonne adresse, il est revenu sous la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 15 juillet 2013, la MSA a informé M. [N] [T] de la suspension du versement de la pension de retraite, à effet au 1er janvier 2008. Par courrier du 14 octobre 2016, la MSA a notifié sa décision de procéder au paiement du rappel de retraite, pour un montant de 7.496, 10 euros, pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016. Suite au courrier de contestation de M. [N] [T] du 16 novembre 2016, la MSA l'a informé ne pouvoir procéder au paiement de sa retraite au delà d'un délai de 5 ans. Sur saisine de M. [N] [T], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, dans sa séance du 28 juin 2018, notifiée le 4 août 2018, a rejeté sa demande. M. [N] [T] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête déposée le 25 mars 2019. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 18/734 (minute 21/503) du tribunal de grande instance de Nîmes. Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - dit le recours de M. [N] [T] fondé, - infirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 28 juin 2018, - déclaré inopposable à M. [N] [T] la prescription invoquée à son encontre, - dit que M. [N] [T] bénéficie d'un rappel de sa pension de retraite à compter du 1er février 2005 jusqu'au 11 octobre 2011, - renvoyé M. [N] [T] devant la MSA du Vaucluse aux fins de liquidation de ses droits, - condamné la MSA Vaucluse au paiement de la somme de 7500 euros au titre de son préjudice financier, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné la MSA Vaucluse au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance. Par déclaration par voie électronique adressée le 27 juillet 2021, la Msa Alpes Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02989, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023 et renvoyé à celle du 4 juillet 2023 pour citation de l'intimé. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'elle a réglé régulièrement et en son temps la pension de retraite de M. [N] [T] pour la période du 1er février 2005 au 30 avril 2008, - prendre acte de ce qu'elle a réglé le rappel de retraite de M. [N] [T] pour la période du 1er mai 2008 au 31 octobre 2011 en application du jugement du 14 avril 2021, En conséquence, - infirmer partiellement le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a dit que M. [N] [T] bénéficie d'un rappel de sa pension de retraite à compter du 1er février 2005 jusqu'au 1er octobre 2011, Et statuant à nouveau, - eu égard aux règlements déjà intervenus, dire et juger que M. [N] [T] bénéficie d'un rappel de sa pension du 1er mai 2008 au 1er octobre 2011, - confirmer le jugement déféré sur les autres chefs de jugements. Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que : - le tribunal a accordé à M. [N] [T] un rappel de sa pension de retraite pour la période du 1er février 2005 au 1er octobre 2011 alors qu'il avait normalement bénéficié de sa retraite sur la période du 1er février 2005 au 30 avril 2008, - elle justifie de la régularité des versements jusqu'au 30 avril 2008, - elle a ensuite au titre de l'exécution du jugement déféré réglé l'ensemble des autres sommes mises à sa charge, - elle a en conséquence régularisé l'ensemble de la situation concernant M. [N] [T]. M. [N] [T] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'assignation à comparaitre lui a été délivrée le 12 juin 2023 et il a informé la cour qu'il ne se présenterait pas à l'audience du 4 juillet 2023 en raison d'un voyage à l'étranger. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Le recours contre le jugement du pole social du tribunal judiciaire de Nîmes ne porte que sur la période sur laquelle la pension de retraite de M. [N] [T] doit être régularisée, la Mutualité sociale agricole soutenant avoir normalement réglé la dite pension jusqu'au 30 avril 2008. Elle verse en ce sens, pour la première fois à hauteur d'appel, des captures d'écran qui font apparaître un versement mensuel, le 8 du mois suivant, d'une prestation au profit de M. [N] [T], pour la période du 1er février 2005 au 30 avril 2008, d'un montant initial de 99,77 euros avant déduction de 7.07 euros de CSG et CRDS. Ainsi, la Mutualité sociale agricole rapporte la preuve du paiement en son temps de la pension de retraite due à M. [N] [T] pour la période du 1er février 2005 au 30 avril 2008. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, sauf en ce qu'il a : - dit que M. [N] [T] bénéficie d'un rappel de sa pension de retraite à compter du 1er février 2005 jusqu'au 11 octobre 2011, et statuant à nouveau, Juge que M. [N] [T] bénéficie d'un rappel de sa pension de retraite à compter du 1er mai 2008 jusqu'au 11 octobre 2011, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Laisse les dépens d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile. L
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae99e4ea48318f5ad7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel