Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae99e4ea48318f5ad7f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 455 881 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03043 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IESR
ID
JURIDICTION DE PROXIMITE DE CARPENTRAS
06 juillet 2021
RG :1121000111
[T]
C/
[V]
Grosse délivrée
le 19/10/2023
à Me Florence ROCHELEMAGNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement de la juridiction de proximité de CARPENTRAS en date du 06 juillet 2021, N°1121000111
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [E] [T]
née le 14 août 1986 à [Localité 6] (Essonne)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
M. [K] [V],
exerçant à l'enseigne MECANEOZ
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assigné à étude le 21 septembre 2021
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Ppésidente de chambre, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 avril 2020, Mme [E] [T] a confié son véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 5] à M.[K] [V], micro-entrepreneur à [Localité 7] exerçant sous l'enseigne MECANEOZ, afin de réparer une panne.
Le 22 avril 2020, le garagiste a établi un devis d'un montant de 50,20 euros mentionnant :
'Fuite d'un injecteur du cylindre 2 (') À vérifier, joint d'injecteur défectueux ou mal-mont(é) ou absent. Vous m'avez signalé avoir fait les réparations il y a quelques mois auprès d'un garagiste parisien.
Véhicule immobilisé, remorquage obligatoire pour effecteur la réparation dans nos ateliers.
Je vous recommande de vous renseign(er) auprès de votre assureur pour vérifier si la prise en charge est possible (remorquage, prise en charge des réparations) je reste dans l'attente de votre retour en ce qui concerne la suite à donner à ce devis.
En cas (de) remorquage hors assurance, ceci sera à régler au remorqueur le jour de sa prise en charge'.
Le véhicule a été remorqué le jour-même par Remorquage Assistance GAILLARDET à la demande de MONDIAL ASSISTANCE, de la [Adresse 8] à [Localité 4] au garage MECANEOZ PICQ [Adresse 2] à [Localité 7], puis remorqué en retour au domicile de sa propriétaire le 1er juin 2020 à la demande de celle-ci.
Le 3 juin 2020 Mme [T] a mis en demeure M.[V] de lui verser à titre principal la somme estimée par son garage Citroën pour la remise en conformité de son véhicule, de lui rembourser les sommes de 40€ (au titre d'un acompte versé le 21 avril 2020), 90€ au titre des frais de remorquage du 2 juin 2020) ou de respecter son obligation contractuelle de remise en état du véhicule.
Mme [T] ayant ensuite déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance, une expertise extra judiciaire a été mise en place et le 12 juin 2020, l'expert a déposé son rapport mentionnant
'Lors des échanges le garage a transmis une photo d'une bride d'injecteur cassée. Il a établi un devis pour le remplacement de cette pièce, accepté par Mme [T].
De nos constatations nous pouvons dire qu'il y a eu une tentative de réparation non conforme sur le véhicule.
En effet, le trou de fixation de la vis de l'injecteur n°3 en partant de la distribution est déformé et n'est plus incliné comme d'origine par une tentative de perçage avec un forêt. Une trace du forêt est visible au fond du trou. De plus le trou ayant été décalé par rapport à l'origine cela a engendré un passage dans un conduit de la culasse.
Les tentatives de réparations sont confirmées par des brides différentes et par une vis de fixation des injecteurs qui a été coupée.
Ce véhicule a fonctionné avant la panne avec toutes les pièces en panne. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus et les pièces ne peuvent plus être remises en place, preuve d'une intervention entre la livraison au garage Mecaneoz et la livraison par la dépanneuse à Mme [T].
Même si le garage Mecaneoz n'a pas établi de facture, les constatations techniques nous laissent penser qu'il y a eu une tentative de réparation non conforme aux règles de l'art faites par ce dernier. Pour réparer le véhicule il est nécessaire de remplacer la culasse'.(montant estimé 4 558,80 euros.)'
Par acte du 31 mars 2021, et après tentative préalable de conciliation restée infructueuse, Mme [T] a fait assigner M.[V] devant le tribunal de proximité d'Orange aux fins d'obtenir, d'une part, la résolution du contrat et la recherche de la responsabilité de celui-ci, d'autre part, sa condamnation à lui régler les sommes de 4 558,81€uros au titre des frais de réparation du véhicule, 130€uros au titre des frais de remorquage et de réparation et 2 000€uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement de défaut du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- condamné M. [V] à verser à Mme [T] la seule somme de 130 euros,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [V] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample.
Par déclaration du 5 août 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 novembre 2022 cette cour a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[V] à verser à Mme [T] la somme de 130€uros et dit que cette somme portera intérêts à compter du 6 juillet 2021 ;
Avant-dire droit sur les autres demandes,
- ordonné une nouvelle mesure d'expertise judicaire et désigné pour y procéder M.[M] [J], expert près la cour d'appel, avec pour mission
- de se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;
- de se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux appartenant à Mme [E] [T] afin de l'examiner ;
- de convoquer les parties et entendre éventuellement tous sachants à condition de les nommer ;
- de vérifier si les désordres allégués existent, les décrire et en rechercher la ou les causes ;
- de préciser notamment s'ils existent s'ils proviennent de l'intervention de M.[V] ou s'il préexistait à cette intervention ;
- de fournir tous les éléments techniques et faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction d'apprécier l'existence de manquements de M.[K] [V] à ses obligations contractuelles lors des travaux de réparation effectués selon devis du mois d'avril 2020;
- d'indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
- de donner tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, de déterminer les préjudices subis ;
- de faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Les conclusions du rapport déposé le 30 mars 2023 sont les suivantes:
'Les désordres allégués existent
Ils concernent la culasse de ce moteur.
L'orifice fileté de la vis de maintien du 2ème injecteur côté volant moteur a été repercé et taraudé sans précaution
Il n'est plus aligné avec les trois autres orifices filetés et ne permet plus le maintien de l'injecteur.
Ce défaut trouve son origine dans une tentative avortée de reprise du filetage.
De fait, ces travaux de malfaçons n'existaient pas avant l'intervention de M. [V] agissant sous l'enseigne MECANEOZ.
Le moteur ne peut tout simplement plus fonctionner après son intervention.
Son devis du 22 avril 2020 consistait en une dépose et repose d'un injecteur et il intéresse très exactement les malfaçons relevées.
L'analyse de l'avarie portée sur ce devis semblait bonne et la réparation dans les règles de l'art aurait remédié au problème pour la somme indiquée.
Le dernier réparateur intervenu sur cette culasse, M. [V], en tentant un resserrage de la bride de fixation a, en forçant excessivement et sans l'outillage approprié, arraché le filetage rendant impossible toute fixation de l'injecteur.
En reperçant puis en retaraudant pour une tentative de récupération de la fixation, il a alors décalé latéralement l'orifice fileté au point de rendre la culasse irrécupérable.
En l'état, il est impossible de faire fonctionner ce moteur alors qu'il était en état de marche lorsque Mme [T] l'a confié à M. [V].
La conséquence de la réparation infructueuse est l'impossibilité de réutiliser la culasse et elle est à remplacer. Le chiffrage de la réparation s'établit comme suit ( total 4 534,57€).
Afin de pouvoir continuer à utiliser son véhicule Mme [T] a fait le choix de remplacer le moteur par une pièce acquise d'occasion. Solution financière moins coûteuse à l'époque et surtout cela lui permettait de garder son moteur défectueux en l'état. Cette réparation a coûté 2 260€ + frais de remorquage 90€ + frais de location d'un véhicule 266,77€ total 2 616,77€.
J'évalue la privation de jouissance quotidienne au millième de la valeur du véhicule sur la période allant du 20 avril 2020 au 03 septembre 2020 soit 136 jours x 7000/1000 = 952€.
Les frais de gardiennage du moteur déposé à 13€/jour depuis le 11 janvier 2023.
Je laisse à l'appréciation du tribunal l'évaluation du préjudice moral.'
La clôture de l'instruction a été fixée le 18 avril 2023 à effet au 4 septembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirires du 18 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions notifiées le 21 avril 2023 par voie électronique et signifiées par huissier le 27 avril 2023 (à étude) à M. [K] [V], Mme [T] demande à la cour:
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M.[V] à lui verser la somme de 130 euros, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021,
- d'infirmer le jugement querellé sur le surplus et statuant à nouveau :
- de condamner M. [K] [V] à lui verser les sommes suivantes :
- 2 616,77€uros se décomposant comme suit :
o coût de la réparation réalisée en définitive : 2 260€uros,
o frais de remorquage restés à charge : 90€uros
o location d'un véhicule de remplacement : 266,60€uros,
- 952€uros au titre de la privation de jouissance quotidienne pour la période du 20 avril 2020 au 3 septembre 2020.
- les frais de gardiennage du moteur déposé dans le cadre de l'expertise soit la somme de 13 € par jour depuis le 11 janvier 2023 soit 96 jours X 13€uros = 1248€uros à parfaire jusqu'à l'expiration du délai de recours de la décision à intervenir, et ce suivant intérêt au taux légal à copter de la décision à intervenir,
- de condamner M.[V] à lui payer les sommes de :
- 600€uros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500€uros pour résistance abusive,
- 2 500€uros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M.[V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise dont droit de recouvrement direct au profit de Me Rochelemagne.
Il sera statué par décision par défaut à l'égard de l'intimé auquel les conclusions après expertise judiciaire de l'appelante ont été régulièrement signifiées le 27 avril 2023 et qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
*Sur la responsabilité de M.[V] dans la survenance du dommage
Selon l'article 1217 du code civil tel que modifié par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 10
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
Selon l'article 1710 du même code le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Et selon l'article 1732 du même code, le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Le devis '4' en date du 22 avril 2020 valable jusqu'au 22 mai 2020 émis par mecaneoz picq sebastien d'un montant de 50,20€uros dont la mention préalable est ci-dessus rappelée consistait en la 'dépose et repose de l'injecteur' outre la fourniture d'un joint d'injecteur.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise réalisation de la prestation facturée, l'appelante produit le rapport d'expertise protection juridique du 23 juillet 2020 de M.[P] [W], intervenu à la demande de ACM SERVICE TECHNIQUE AUTO - PROTECTION JURIDIQUE, rédigé après des opérations réalisées en l'absence de M.[V] ou de son représentant pour Mécanéoz concluant que :
'- les 4 injecteurs ne sont pas sur la culasse,
- le trou de fixation de la bride de l'injecteur du cylindre n°3 est endommagée (en partant de la distribution),
- une vis des brides a été coupée,
- il manque une bride,
- sur les trois brides présentes une n'est pas identique aux deux autres
- au niveau des trous de fixation de bride injection n°3 il est remarqué que ce dernier a eu une tentative de réparation. Trou de perçage fait sur un mauvais (') et un décalage latéral a eu lieu lors de l'intervention.'.
Ces constatations ont ensuite été corroborées par les conclusions de l'expertise judiciaire rappelées ci-dessus.
Surtout, en Annexe 6 au rapport figure la copie d'écran de plusieurs échanges de SMS entre M.[V] et Mme [T] ainsi retranscrits :
- 24 avril : à 11h47 'la bride en question' (avec une photo), à 16h12 'si vous êtes d'accord je peux récupérer la bride chez un confrère demain matin il faudrait rajouter 25€ est-ce que ça vous convient '' 'Ok parfait'
- 27 avril 8h43 'bonjour j'ai du commander la pièce samedi matin je devrais la recevoir demain matin je vous tiens au courant'
- 28 avril 14h00 'votre véhicule sera terminé vendredi matin si vous voulez venir dans l'après-midi dites le moi sachant que attention ça sera férié'
- 1er mai 15h14 'je m'inquiète de ne pas avoir eu de coup de fil de votre part avez-vous bien reçu la pièce ' Ma voiture est-elle prête'' 'Bonjour non rien reçu c'est pour ça que je ne vous ai pas appelée mais pas d'inquiétude (dès) que j'ai la pièce je termine votre voiture et vous appelle'
- 7 mai 11h46 'je récupère tout ce qu'il faut cet après-midi je monte et je vous tiens au courant si c'est ok ce soir'
- 20 mai à 14h08 'je m'occupe de votre voiture samedi je vous tiens au courant s'il y a un problème' 'j'ai toutes les pièces qu'il faut il n'y a pas de raison' 'j'ai plus besoin de passer de commandes de pièces lundi obligatoirement il doit être fini'
- 23 mai 'la réparation est en cours'
et 29 mai 'vous avez appelé en fin de journée pour faire le point je vous appelle'.
Ces éléments rapprochés avec les conclusions concordantes des deux rapports d'expertise suffisent à établir la preuve qui incombe à l'appelante de l'imputabilité à M.[V] de la faute en relation de causalité directe avec le dommage dont elle sollicite réparation.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes à ce titre.
*sur l'indemnisation du dommage
Selon les articles 1231-1, 2, 3, 4 et 7 du code civil tels que modifiés par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
En l'espèce Mme [T] a régulièrement mis en demeure M. [V] [K] exerçant à l'enseigne Mecaneoz par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2020.
Les frais de remorquage restés à sa charge sont en relation de causalité directe avec l'inexécution de son obligation par celui-ci et seront mis à sa charge.
L'exposition des frais de gardiennage du moteur déposé dans le cadre de l'expertise judiciaire soit la somme de 13 € par jour depuis le 11 janvier 2023 soit jusqu'au jour du présent arrêt 281 jours X 13€ = 3 653 €uros à parfaire jusqu'à l'expiration du délai de recours de la décision à intervenir, et ce suivant intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, présentent un lien de causalité indirect avec la faute à l'origine du dommage et seront pris seulement en partie en charge au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La somme de 2 260€uros sollicitée, inférieure à l'estimation expertale et justifiée par la production de factures, sera allouée à Mme [T] en indemnisation de son préjudice matériel direct.
Mme [T] justifie également avoir exposé, pendant la période d'immobilisation de son véhicule, des frais de location d'un véhicule de remplacement pour un total de 266,60€uros qui lui sera également alloué.
Elle sollicite la somme de 952€uros au titre de la privation de jouissance quotidienne pour la période du 20 avril 2020 au 3 septembre 2020 mais il conviendra donc de déduire de cette somme la somme de 266,60€ pendant laquelle elle a pu utiliser un véhicule loué. Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 952 - 266,60 = 685,40€uros.
Pour justifier la somme de 600€uros sollicitée en réparation de son préjudice moral l'appelante expose qu'elle a subi le mensonge du garagiste qui lui a restitué son véhicule non roulant sur un parking public, alors que, de condition modeste et vivant seule, elle a rencontré les plus grandes difficultés pour régler ses affaires courantes, personnelles et professionnelles en étant privée de son seul véhicule.
Il est démontré et non contesté par l'intimé qu'en effet, pour une intervention objet d'un devis de moins de 100€uros, Mme [T] a affronté les atermoiements de son interlocuteur pendant plus d'un mois avant que le véhicule ne lui soit rapporté par un remorqueur à ses frais. La somme demandée à ce titre n'apparaît pas excessive et il sera fait droit à sa demande.
Pour justifier la somme de 1 500€uros sollicitée au titre de la résistance abusive de l'intimé l'appelante expose seulement qu'il s'est désintéressé de la procédure et n'a jamais répondu à ses demandes tant amiables que judiciaires. Mais une telle attitude ne caractérise aucun acte concret de résistance abusive et il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
M.[K] [V] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance et verser à Mme [T] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris une partie des frais de gardiennage du moteur exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement sauf ce qu'il a
- condamné M. [V] à verser à Mme [T] la seule somme de 130€uros,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [V] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare M.[K] [V] exerçant à l'enseigne Mécanéoz responsable du préjudice subi par Mme [E] [T] des suites des opérations objet du devis du 22 avril 2020.
Condamne à M.[K] [V] exerçant à l'enseigne Mécanéoz payer à Mme [E] [T] les sommes suivantes en réparation de ce préjudice :
- 2 260€uros au titre de la remise en état du véhicule
- 90€uros au titre des frais de remorquage restés à charge
- 266,60€uros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement
- 685,40€uros au titre de la privation de jouissance quotidienne pour la période du 20 avril 2020 au 3 septembre 2020.
- 600€uros en réparation de son préjudice moral
Déboute Mme [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [V] exerçant à l'enseigne Mécanéoz à supporter les dépens de l'entière instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Condamne M. [K] [V] exerçant à l'enseigne Mécanéoz à payer à Mme [E] [T] la somme de 2 500€uros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris une partie des frais de gardiennage du moteur exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ae99e4ea48318f5ad7f
Données disponibles
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