Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae99e4ea48318f5ad81
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 952 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03893 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHGL CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 06 octobre 2021 RG :21/00095 URSSAF ILE DE FRANCE C/ [B] Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - Me GARCIA BRENGOU - M. [B] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Octobre 2021, N°21/00095 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : URSSAF ILE DE FRANCE L [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [W] [B] né le 07 Février 1967 [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, non représenté Assigné PV 659 ARRÊT : Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Ile-de-France a adressé à M. [W] [B] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations, contributions et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2015, pour un montant de 9.426 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Ile-de-France a adressé à M. [W] [B] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations, contributions et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2015, pour un montant de 18.223 euros. Faute de paiement intégral de ces sommes la caisse Régime Social des Indépendants Ile de France a émis le 12 août 2016 une contrainte d'un montant de 10.257 euros, signifiée le 1er septembre 2016. M. [W] [B] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - reçu l'opposition à contrainte formée par M. [W] [B] , - annulé la contrainte délivrée le 12 août 2016, - débouté l'URSSAF Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire, - condamné l'URSSAF Ile-de-France au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 27 octobre 2021, l'URSSAF Ile-de-France a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 03893, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 4 juillet 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Ile-de-France dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Ile de France, demande à la cour de : - dire son appel régulier en la forme et bien fondé en son principe, - rejeter par conséquent toutes prétentions adverses comme injustes, - infirmer ainsi le jugement du 6 octobre 2021 en ce qu'il a annulé la contrainte du 12 août 2016 et l'a condamnée au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - débouter M. [W] [B] de son opposition à l'encontre de la contrainte litigieuse, - constater que la contrainte est suffisamment motivée et fondée en son principe et son quantum, - valider alors la contrainte contestée pour son entier montant de 9 527,00 euros, - condamner M. [W] [B] au paiement des frais d'huissiers, - débouter en tout état de cause M. [W] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, - le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Ile-de-France fait valoir que : - la régularisation sur les cotisations dues pour l'année 2014, répercutée sur les cotisations dues par M. [W] [B] pour l'année 2015 est conforme à l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale et a été notifiée à M. [W] [B] par courrier du 17 juin 2015, - la mise en demeure du 9 décembre 2015 reprenait les régularisations opérées pour l'année 2014, - M. [W] [B] connaissait la cause et l'étendue de son obligation, et n'a d'ailleurs jamais contesté les montants appelés notamment en contestant la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable, - les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. M. [W] [B] n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle il a été dans un premier temps convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retournée au greffe avec la mention ' défaut d'accès ou d'adressage', puis dans un second temps assigné par l'appelante, l'acte de signification en date du 2 mai 2023 étant délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, le jugement déféré a annulé la contrainte au motif qu'elle ne permettait pas à l'assuré de connaître la nature et la cause de son obligation. Force est de constater que la contrainte fait référence à deux lettres de mise en demeure datées des 16 juin 2015 et 9 décembre 2015 qui n'ont pas été réceptionnées par le cotisant, les accusés réception de notification de ces mises en demeure produites par l'organisme social portant la mention 'pli avisé non réclamé'. La contrainte litigieuse qui ne porte mention en dehors des références aux deux mises en demeure que de deux périodes ' 4ème trim 15" et '2ème trim 15" sans mention de la nature des cotisations appelées, ni de leur caractère provisionnel et de régularisation, ni du montant appelé par type de cotisation n'est pas suffisamment motivée. Par suite, c'est à juste titre que le premier juge a annulé la contrainte litigieuse pour défaut de motivation et sa décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas - Contentieux de la protection sociale, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne l'URSSAF Ile de France aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae99e4ea48318f5ad81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel