Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae99e4ea48318f5ad85
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 688 169 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03999 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHRP CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 06 octobre 2021 RG :19/00968 [L] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - Me TEMPLET TEISSIER - Me PORTES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Octobre 2021, N°19/00968 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [M] [L] épouse [E] née le 27 Avril 1963 à [Localité 4] (Espagne) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 avril 2017, Mme [M] [L] épouse [E], s'est vu reconnaître par la Maison départementale des personnes handicapées, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Ensuite de cette reconnaissance de son droit médical à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, elle a déposé, le 11 avril 2017, une demande en ce sens auprès de la Caisse d'Allocation Familiale du Gard, laquelle lui a été accordée. En réponse à une demande de la Caisse d'allocations familiales en date du 14 août 2017, elle transmettra un avis de la Caisse Primaire d'assurance maladie de suspension de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Le 19 février 2019, Mme [M] [L] épouse [E] a informé la Caisse d'allocations familiales de sa perception d'un avantage invalidité supplémentaire, lequel a donné lieu à un nouvel examen de ses droits. Le 5 avril 2019, la Caisse d'allocations familiales sera informée par la Caisse Primaire d'assurance maladie du versement à Mme [M] [L] épouse [E] depuis le 1er avril 2017 de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Par courrier du 11 avril 2019, la Caisse d'allocations familiales a notifié Mme [M] [E] d'un trop-perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 7.140, 69 euros pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. Sur saisine de Mme [M] [E] le 11 juin 2019, la commission de recours amiable a dans sa séance du 31 octobre 2019, rejeté sa contestation. La décision a été notifiée à Mme [M] [L] épouse [E] le 16 décembre 2019. Mme [M] [E] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 octobre 2019 le Pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en contestation du rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré le recours de Mme [M] [E] non-fondé, - confirmé la décision querellée de la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocation Familiale du Gard rendue le 30 octobre 2019 et la décision expresse rendue le 16 décembre 2019, - condamné Mme [M] [L] épouse [E] au paiement de la somme de 6.881,69 euros au titre du solde de l'indu de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - débouté des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] [E] aux dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 8 novembre 2021, Mme [M] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 03999, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 4 juillet 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [M] [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré le recours de Mme [M] [E] non fondé, - confirmé la décision querellée de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard rendue le 30 octobre 2019 et la décision expresse rendue le 16 décembre 2019, - condamné Mme [M] [E] au paiement de la somme de 6881,69 euros au titre du solde de l'indu de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - débouté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] [E] aux dépens de l'instance. En conséquence, - juger qu'elle n'a pas cumulé l'ASI et l'AAH avant le mois d'octobre 2018, - annuler la notification d'indu en date du 11 avril 2019, - annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 31 octobre 2019, notifiée par courrier daté du 16 décembre 2019, - condamner la CAF à lui verser les sommes indûment retenues depuis janvier 2019, - condamner la CAF à lui verser un rappel d'AAH sans retenue à compter du mois de janvier 2019, - juger que le montant de l'AAH à lui verser sera déterminé en tenant compte de sa situation familiale et de sa pension d'invalidité uniquement, - débouter la CAF de l'ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées, - condamner la CAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CAF aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes Mme [M] [E] fait valoir que : - aucun cumul entre l'allocation supplémentaire d'invalidité et l'allocation aux adultes handicapés n'est démontré par la Caisse d'allocations familiales avant octobre 2018, - les attestations de paiement de pension d'invalité par la Caisse Primaire d'assurance maladie entre le 1er mars 2017 et le 30 septembre 2018 ne mentionnent pas l'allocation supplémentaire d'invalidité, laquelle ne lui a été accordée qu'à compter d'octrobre 2018, suite à une demande de renseignement de la Caisse Primaire d'assurance maladie en septembre 2018 sur les revenus de son mari, - l'allocation aux adultes handicapés est prise en compte dans le calcul des revenus pour le droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité, ce qui signifie que la seconde est subsidiaire par rapport à la première, - la demande d'indu de la Caisse d'allocations familiales revient à inverser des dispositions du code de la sécurité sociale sur ce point, - l'allocation supplémentaire d'invalidité ne relève nullement d'un avantage invalidité mais entre dans la même catégorie que l'allocation aux personnes âgées et n'est pas visée par l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la Caisse d'allocations familiales, - par suite elle doit percevoir en priorité l'allocation aux adultes handicapés plutôt que l'allocation supplémentaire d'invalidité qui doit être versée en dernier recours, - conformément à l'article L 815-28 du code de la sécurité sociale les sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont récupérables sur la succession de son bénéficiaire. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'Allocation Familiale du Gard demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 octobre 2021 en toutes ses énonciations, En conséquence, - dire et juger qu'elle a fait une juste application de la législation, - dire et juger qu'elle a fait une juste appréciation de la situation de Mme [M] [E], - dire et juger que Mme [M] [E] ne pouvait donc pas prétendre au bénéficie de l'allocation adulte handicapé sur la période d'avril 2017 à décembre 2018 en raison de l'attribution rétroactive de l'ASI, - confirmer l'ensemble des décisions contestées par Mme [M] [E], En tout état de cause, - condamner Mme [M] [E] au paiement de la somme de 6.881, 69 euros représentant le solde de l'indu d'allocation adulte handicapé pour la période d'avril 2017 à décembre 2018, dont elle est toujours redevable envers elle, Jugeant à nouveau, - condamner Mme [M] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la Caisse d'allocations familiales du Gard fait valoir que : - l'allocation aux adultes handicapés présente un caractère de subsidiarité par rapport aux autres avantages invalidité auxquels l'assuré peut prétendre, c'est une aide sociale pour les personnes sans ressources qui ne relèveraient pas d'un régime légal d'invalidité sauf si celui-ci est inférieur à l'allocation aux adultes handicapés laquelle est alors accordée pour un montant permettant d'atteindre en cumulé ce plafond, - Mme [M] [L] épouse [E] a ainsi bénéficié d'une l'allocation aux adultes handicapés à taux réduit en raison de sa pension d'invalidité de 437,76 euros mensuels, - la Caisse Primaire d'assurance maladie ayant réintroduit en octobre 2018, rétroactivement au mois d'avril 2017, Mme [M] [L] épouse [E] dans son droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité, elle a dû réexaminer les droits de Mme [M] [L] épouse [E] à l'allocation aux adultes handicapés ; ce qui a abouti à l'indu contesté, - contrairement à ce que soutient Mme [M] [L] épouse [E], elle a bien perçu l'allocation supplémentaire d'invalidité à compter d'avril 2017, même si cela s'est fait sous forme d'un versement rétroactif en octobre 2018, - la jurisprudence considère que le caractère de subsidiairité de l'allocation aux adultes handicapés,posée par l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, est fondé sur le principe de solidarité nationale là où l'allocation supplémentaire d'invalidité est récupérée sur la succession. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Les alinéas 1 à 4 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (version applicable au litige) énoncent les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et les alinéas 5 et 6, ses conditions d'ouverture : Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Ce texte limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. Il en résulte que l'allocation aux adultes handicapés vient en complément d'autres avantages sociaux et n'est perçue en totalité qu'en leur absence ou seulement pour partie s'ils lui sont inférieurs en montant. Contrairement à ce que soutient Mme [M] [L] épouse [E], l'exception posée par rapport à 'l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L 815-1" ne s'étend pas à l'avantage d'invalidité dont fait partie l'allocation supplémentaire invalidité, les deux termes de la phrase étant séparés par une virgule ; la seule exception à un avantage invalidité retenue par le texte étant ainsi précisée 'à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1". Par suite, c'est à juste titre que la Caisse d'allocations familiales a tiré les conséquence de l'attribution rétroactive à Mme [M] [L] épouse [E] en octobre 2018, avec effet au 1er avril 2017, de l'allocation supplémentaire d'invalidité et a recalculé ses droits à l'allocation aux adultes handicapés à compter de cette date, lequel a abouti à un indu de 7.140, 69 euros pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a confirmé le montant de l'indu d'allocation aux adultes handicapés de 7.140, 69 euros pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018 notifié à Mme [M] [L] épouse [E]. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [M] [L] épouse [E] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L 821-1 du code de la sécurité sociale dont sarticle 805 du code de procédure civilearticle L 815-28 du code de la sécurité sociale les soarticle L. 821-1 du code de la sécurité socialearticle L 821-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae99e4ea48318f5ad85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel