Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aea9e4ea48318f5ad89
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 954 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04319 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIRW CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 18 novembre 2021 RG :19/01437 [K] C/ URSSAF PACA DRRTI Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - Me MAZARS - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Novembre 2021, N°19/01437 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [R] [K] exerçant sous l'enseinge [K] FACADES né le 06 Octobre 1965 à [Localité 3] (84) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : URSSAF PACA DRRTI [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a adressé à M. [R] [K] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour les mois d'octobre et novembre 2015 pour un montant de 7.996 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er janvier 2016, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a adressé à M. [R] [K] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour le mois de décembre 2015 pour un montant de 3.982 euros. Faute de paiement intégral de ces montants, l'URSSAF Sécurité sociale pour les indépendants a émis le 18 octobre 2019 une contrainte d'un montant de 9.546 euros, signifiée le 22 octobre 2019, pour un montant de 8.934 euros en cotisations et 612 euros en majorations de retard et frais. M. [R] [K] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon d'une opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - reçu l'opposition formée par M. [R] [K], - l'a dit mal-fondée, - a validé la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur et régulièrement signifiée à M. [R] [K], - condamné M. [R] [K] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 9 546 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019 , - condamné M. [R] [K] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que les entiers dépens de l'instance, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 6 décembre 2021, M. [R] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 04319, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 4 juillet 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [R] [K] demande à la cour de : - dire et juger que son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 18 novembre 2021 est recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il a : - dit mal-fondée l'opposition à contrainte formée par M. [R] [K], - validé la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur et régulièrement signifiée à M. [R] [K], - condamné, en tant que de besoin, M. [R] [K] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 9 546 euros au titre de la contraint du 18 octobre 2019, - condamné M. [R] [K] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte, ainsi que les entiers dépens de l'instance, Et statuant à nouveau , A titre principal, - dire et juger que la créance visée par la contrainte du 18 octobre 2019, signifiée par exploit d'huissier du 22 octobre 2019 pour les périodes des mois d'octobre, novembre et décembre 2015 est prescrite. A titre subsidiaire, - dire et juger que les sommes visées par la contrainte du 18 octobre 2019 prise par l'URSSAF PACA DRRTI ont été purgées par l'affectation de trop-perçus au titre des cotisations 2018 et 2019 sur les dettes antérieures, En conséquence, - annuler la contrainte prise par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur DRRTI en date du 18 octobre 2019, signifiée par huissier le 22 octobre 2019 pour un montant de 9 546 euros correspondant à des appels de cotisations avec majorations de retard, En tout état de cause, - condamner l'URSSAF PACA DRRTI à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l' URSSAF PACA DRRTI, aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [R] [K] fait valoir que : - la prescription est acquise puisque le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle les cotisations étaient dues, soit le 30 juin 2016 et la contrainte a été délivrée le 22 octobre 2019, - ses relevés URSSAF pour 2018 et 2019 font apparaître des trop perçus de cotisations qui ont été imputés sur ses dettes antérieures, à hauteur de 1.134 euros et 6.658 euros, - il en déduit que ses dettes ont été apurées et reproche aux premiers juges de n'avoir tenu compte ni de ses explications, ni des pièces produites. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF PACA demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [R] [K] de son appel et de toutes ses demandes devant la cour, - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [R] [K], en conséquence, statuant à nouveau par adoption ou substitution de motifs, - déclarer mal fondé le recours introduit par M. [R] [K] à l'encontre de la contrainte 61545461 du 18 octobre 2019 signifiée le 22 octobre 2019, restant due pour la somme de 8.780, 12 euros dont 8.168, 12 euros de cotisation et 612 euros de majorations de retard, - déclarer que la contrainte décernée le 18 octobre 2019 reprend son plein et entier effet contre M. [R] [K] pour son montant résiduel de 8.780, 12 euros, - condamner M. [R] [K] à payer à l'URSSAF PACA 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [K] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir que : - M. [R] [K] n'avait pas soulevé les moyens qu'il invoque devant la cour en première instance, ce qui est contraire au principe de concentration des moyens, ceux-ci doivent en conséquence être écartés, - les mises en demeure ont été interruptives de prescription, et contrairement à ce que soutient M. [R] [K], c'est la prescription quinquennale qui doit s'appliquer, conformément aux dispositions de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de leur mise en recouvrement, - les crédits de cotisations invoqués par M. [R] [K] ont été affectés sur les cotisations de 2016 et de 2020, la contestation élevée contre la contrainte ne permettant pas d'affecter les sommes sur des cotisations contestées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité des demandes de M. [R] [K] Par application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. La fin de non-recevoir en raison de la prescription étant recevable en tout état de cause, l'URSSAF sera déboutée de sa demande d'écarter les moyens soutenus par M. [R] [K] devant la cour au motif qu'ils n'ont pas été soutenus, s'agissant de la prescription de la créance, devant le premier juge. Par suite, aucune irrecevabilité n'est encourue. * sur la prescription éventuelle - prescription des créances Par application des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, donc à la date de délivrance des mises en demeure litigieuses, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En l'espèce, l'URSSAF a délivré à M. [R] [K] deux mises en demeure qui ont été réceptionnées par le cotisant : - la première mise en demeure en date du 25 novembre 2015, vise les cotisations sociales dues pour les mois d'octobre et novembre 2015, soit des cotisations exigibles l'année de l'envoi de la mise en demeure, aucune prescription n'est encourue - la seconde mise en demeure en date du 8 janvier 2016, vise les cotisations sociales dues pour le mois de décembre 2015, soit des cotisations exigibles au cours des trois années précédant l'envoi de la mise en demeure, aucune prescription n'est encourue. - prescription de l'action en recouvrement Avant le 1er janvier 2017, date de l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales: une prescription de trois ans applicable aux cotisations et une prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement des cotisations. Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite engagée à l'encontre d'un employeur ou d'un travailleur indépendant est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans le mois. L'article L. 244-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016, disposait que: « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.' Selon l'article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 reste sans effet au terme de ce délai, le directeur de l'organisme peut décerner une contrainte. L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi précitée du 23 décembre 2016 disposait que « l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements et mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » Ces dispositions figurent désormais sous l'article L. 244-8-1 qui réduit à trois ans le délai de prescription de l'action en recouvrement , mais qui ne concerne que les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017. En effet, l'article 24 de la loi du 23 décembre 2016, modifiant les articles L. 244-3 et L. 244-11 et créant un article L. 244-8-1, a prévu à son IV que les nouvelles dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La contrainte objet de l'opposition vise deux mises en demeure impartissant chacune un délai de un mois pour procéder au règlement de la somme concernée : - la première en date du 25 novembre 2015, a été notifiée le 28 novembre 2015 et vise la somme de 7.996 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois d'octobre et novembre 2015, son délai de prescription de 5 ans a donc débuté le 28 décembre 2015, avec une échéance au 28 décembre 2020; lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du nouveau délai de prescription, la prescription avait couru pendant 1 an et 3 jours et n'était donc pas acquise ; le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2017, sans pouvoir dépasser le délai ancien de 5 ans et la date de prescription était donc ramenée au 1er janvier 2020. - la seconde, en date du 8 janvier 2016, a été notifiée le 18 janvier 2016 et vise la somme de 3.982 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2015, son délai de prescription de 5 ans a donc débuté le 18 février 2016, avec une échéance au 18 février 2021; lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du nouveau délai de prescription, la prescription avait couru pendant 10 mois et 13 jours et n'était donc pas acquise ; le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2017, sans pouvoir dépasser le délai ancien de 5 ans et la date de prescription était donc ramenée au 1er janvier 2020. La contrainte litigieuse a été signifiée le 22 octobre 2019, soit avant l'échéance du délai de prescription au 1er janvier 2020. Par suite, M. [R] [K] ne peut se prévaloir d'aucune prescription de ses créances envers l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur. * sur le fond Le montant des cotisations appelées pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2015 n'est pas contesté. M. [R] [K] soutient en revanche qu'il n'est débiteur d'aucune somme envers l'URSSAF puisqu'il a sollicité et obtenu de l'URSSAF que les trop-perçus qui lui ont été notifiés en 2018 et 2019 soient imputés sur ses dettes antérieurs, soit les sommes de 1.134 euros pour l'année 2018 (notification URSSAF du 21 juin 2019 concernant les cotisations définitives de l'année 2018) et 6.658 euros (notification URSSAF du 4 août 2020 concernant les cotisations définitives de l'année 2019). L'URSSAF observe que le crédit de 2018 (1134 euros) a été pris en compte au titre des versements et déductions et apparaît en ce sens sur la contrainte litigieuse de même que des versements directs effectués par M. [R] [K] , pour un montant total de 2.432 euros. Elle précise que le crédit de cotisations notifié en 2020 n'a pas pu être affecté sur la contrainte, en raison de la contestation en cours, et qu'il a été affecté sur des cotisations dues pour l'année 2020. La lecture de la contrainte litigieuse mentionne effectivement cette déduction de 2.432 euros et M. [R] [K] ne justifie pas qu'il aurait sollicité de l'URSSAF que le crédit de cotisations de 6.658 euros soit affecté sur la contrainte litigieuse. En conséquence, la contrainte litigieuse sera validée pour son montant actualisé, afin de tenir compte des versements effectués par M. [R] [K] en avril 2022 et avril 2023, de 8.780,12 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, sauf à préciser que - la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur est validée à hauteur de 8.780,12 euros correspondant à 8.168,12 euros de cotisations sociales dues pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2015, et 612 euros de majorations de retard, - M. [R] [K] est condamné à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 8.780,12 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019 , Condamne M. [R] [K] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [R] [K] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle L 244-11 du code de la sécurité sociale en vigarticle L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321aea9e4ea48318f5ad89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel