Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aeb9e4ea48318f5ad8d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 30 491 459 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01697 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOAK MPF PRESIDENT DU TJ DE NIMES 07 avril 2022 RG:20/04669 [R] C/ [T] S.A. ALLIANZ VIE Grosse délivrée le 19/10/2023 à Me Charles FONTAINE à Me Sabine MANCHET à Me Emmanuelle VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ de NIMES en date du 07 Avril 2022, N°20/04669 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [S] [R] né le 08 Avril 1956 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : Madame [Z] [T] née le 26 Janvier 1964 à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Sabine MANCHET, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. ALLIANZ VIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Emmanuelle CARDON de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 19 Octobre 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 2 avril 2008, [J] [P] et [A] [K] épouse [P] ont adopté Mme [Z] [T], compagne de [S] [R], leur notaire. Par testament du 6 avril 2008, les époux [P] ont institué [S] [R], leur notaire, et [Z] [T] légataires universels de leur succession à concurrence de la moitié chacun. [J] [P] a souscrit par ailleurs un contrat d'assurance-vie Predige auprès de la société Predica, dont la clause bénéficiaire démembrée stipulait que les fonds, en cas de décès de l'assuré, seraient versés en usufruit à son épouse, [A] [P], et en nue-propriété pour moitié à [Z] [T] et pour moitié à [S] [R]. [J] [P] est décédé le 23 mars 2009. La totalité des fonds placés sur le contrat d'assurance-vie Predige, soit la somme de 304 914 euros, ont été versés à sa veuve, [A] [P]. Le 25 août 2009, [A] [P] a remployé les fonds reçus en souscrivant deux contrats de capitalisation 'Yearling Acces Capitalisation' auprès de la société AGF Vie, aux droits de laquelle vient la SA Allianz Vie. Par acte authentique reçu en l'étude de Maître [O], notaire, le 28 août 2009, a été signée entre [A] [P], M. [R] et Mme [Z] [P] une convention de quasi-usufruit laquelle constatait que les nu-propriétaires détenaient une créance de 304 914,59 euros sur la succession de l'usufruitière. Par testament du 25 octobre 2011, [A] [P] a institué [S] [R] et [Z] [T] légataires universels de sa succession à concurrence de la moitié chacun. [A] [P] est décédée le 6 décembre 2018. Par actes des 19 et 21 octobre 2021, [S] [R] a assigné [Z] [T] et la société Allianz Vie devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de [A] [P]. Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [K] épouse [P] décédée le 6 décembre 2018 ; - commis pour y procéder Maître [C] [O], notaire à [Localité 9] ; - fixé à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, à répartir entre Madame [Z] [T] et Monsieur [S] [R] en fonction de leurs droits respectifs dans la succession ; - dit que le legs consenti par Madame [A] [K] épouse [P] par testament authentique reçu le 25 octobre 2011 par Maître [O] porte sur la quotité disponible ; Par conséquent, - débouté [S] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné [S] [R] à verser à Madame [Z] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [S] [R] à verser à la société Allianz Vie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage ; Considérant que les conditions d'application de l'article 815 du Code civil étaient réunies, le tribunal a fait droit à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [P] formulée par M. [R]. Il a cependant rejeté la demande de condamnation des défendeurs au règlement des sommes réclamées au titre des contrats de capitalisation. Le tribunal a en effet estimé que la société Allianz Vie avait, à bon droit, libéré les fonds des contrats de capitalisation souscrits par la défunte à hauteur de 75 % au profit de [Z] [T] et de 25 % au profit de [S] [R] dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 843 alinéa 2 du Code civil, le legs institué par testament du 25 octobre 2011 au profit de Mme [Z] [T], héritière, est réputé fait hors part successorale. Par déclaration du 16 mai 2022, [S] [R] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 17 mars 2023, la procédure a été clôturée le 29 août 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 12 septembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : - condamner solidairement la société Allianz Vie et Mme [T] à procéder au règlement complémentaire des sommes lui revenant sur les contrats de capitalisation Yearling soit ¿ de plus du disponible au jour du décès, en principal, outre les intérêts au taux légal portant anatocisme ayant pu courir depuis la date du premier règlement, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de [A] [P] décédée le 6 décembre 2018, avec pour base de départ le projet d'acte notarié établi par Maître [O], Notaire, sauf à prévoir un partage en nature et à égalité de quatre parcelles de terre, et une dévolution égalitaire des contrats de capitalisation Yearling et des autres biens de succession, - condamner solidairement la société Allianz Vie et Mme [T] à lui porter et à payer à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance, ainsi que ceux de première instance. L'appelant soutient qu'il a droit à la moitié des fonds provenant de l'assurance-vie remployés par [A] [P] en sa qualité d'usufruitière, Mme [T] et lui-même ayant été désignés comme bénéficiaires à parts égales de la nu-propriété de cette assurance-vie. Il considère qu'en ne lui remettant que 25 % de ces fonds, la société Allianz Vie a commis une faute car elle a procédé à un partage inéquitable au profit de Mme [T] sans attendre la confirmation du notaire et l'accord unanime des indivisaires et ce, en contradiction avec les dispositions testamentaires. En s'abstenant de lui restituer les sommes indûment perçues et en se soustrayant à la volonté des défunts stipulée dans la convention notariée de quasi-usufruit établie au décès de [J] [P], Mme [T] a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il réclame ¿ de plus du disponible au jour du décès, en principal intérêts et accessoires ayant pu courir depuis la date du premier règlement, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir. Quant aux autres biens de la succession, l'appelant rappelle que les dispositions testamentaires de [A] [P] prévoient un partage à concurrence de moitié entre lui-même et Mme [T], portant sur l'ensemble de ses biens. La volonté de la défunte de partager l'ensemble des ses biens par moitié entre [Z] [T] et lui-même ne donnant lieu à aucune interprétation, il s'estime bien fondé à obtenir la moitié des biens appartenant à [A] [P]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner [S] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée expose que [S] [R] et elle-même vivaient en concubinage tel que cela ressort d'un certificat de vie commune en date du 1er octobre 2003 sont séparés depuis, et, d'autre part que M.[R] qui était le notaire des époux [P] a fait l'objet d'une enquête pour des faits qualifiés d'abus de faiblesse à l'égard des époux [P] qui a fait l'objet d'un classement sans suite. Elle soutient que contrairement aux moyens soulevés par M. [R], les dispositions testamentaires des 5 et 6 janvier 2008 ont été prises postérieurement à son adoption de sorte que [A] [P] ne pouvait ignorer que sa fille bénéficiait déjà de sa part réservataire, et que conformément aux articles 843 alinéa 2 et 1010 du Code civil, c'est à bon droit que la société Allianz s'est libérée des fonds des contrats de capitalisation souscrits par [A] [P] à hauteur de 75% entre ses mains et de 25% entre les mains de M. [R]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Allianz, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'elle a débouté [S] [R] de sa demande à son encontre et de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz Vie relève que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise dans le dénouement des contrats de capitalisation dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire de la convention de quasi-usufruit régularisée postérieurement au décès de [A] [P]. Elle démontre par ailleurs avoir exécuté les dernières volontés de la défunte sans interprétation et en faisant une juste application des règles de la dévolution successorale. Le tribunal a justement retenu selon elle que le testament du 25 octobre 2011 ne peut faire l'objet d'une lecture dérogatoire à l'article 843 alinéa 2 du Code civil alors même qu'il est postérieur à l'adoption de Mme [T]. A titre subsidiaire, toute demande de condamnation in solidum ne saurait prospérer à son encontre puisque seule Mme [T], destinataire des fonds prétendument indus, peut faire l'objet d'une obligation de restitution conformément aux dispositions de l'article 1302 et 1302-1 du Code civil. MOTIFS : Sur la convention d'usufruit : Aux termes de l'acte notarié du 28 août 2009, [A] [P], en sa qualité de quasi-usufruitière, d'une part, et [Z] [T] et [S] [R], en leur qualité de nus-propriétaires, d'autre part, ont constaté que, conformément à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Predige, la somme de 304 914 Euros avait été versée à [A] [P] en sa qualité d'usufruitière en application des dispositions de l'article 597 du code civil et que les capitaux ont été réemployés au nom de [A] [P], quasi-usufruitière, sur deux contrats Yearling Access Capitalisation auprès des AGF VIE. Dans cette convention est insérée la clause suivante : « Il est constaté par le présent acte la créance des nus-propriétaires sur la succession de l'usufruitière conformément à l'article 587 du Code civil, et sa déductibilité de l'actif successoral, laquelle s'exercera par la constatation d'une dette portée au passif de la succession de Madame [A] [P]. Cette créance est d'une valeur identique à la somme versée par la compagnie PREDICA au titre du contrat d'assurance vie susvisé, soit 304.914,59 €. » L'appelant soutient que les fonds employés par un usufruitier seul ne peuvent revenir, à son décès, qu'aux nus-propriétaires par l'extinction de l'usufruit et que les fonds des contrats Yearlin Access Capitalisation étaient acquis aux nus-propriétaires à égalité entre eux. N'ayant reçu d'Allianz Vie que la moitié de sa part, il s'estime fondé à réclamer l'autre moitié qui au lieu de lui être versée a été règlée à son ex-compagne. L'article 587 du code civil dispose : « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de sen servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ». [Z] [T] et [S] [R], nus-propriétaires pour moitié chacun des fonds placés sur le contrat d'assurance-vie Predige aux termes de la clause bénéficiaire démembrée dudit contrat, ne sont en application de la disposition précitée que des simples créanciers de la quasi-usufruitière, [A] [P], laquelle, propriétaire des fonds, pouvait en disposer librement à charge pour elle, à l'extinction de son droit de quasi-usufruit, de rendre une somme équivalente. A l'extinction du quasi-usufruit par le décès de la quasi-usufruitière, les nus-propriétaires disposaient non pas d'un droit réel sur les contrats de capitalisation dans lesquels la somme de 304 904 euros a été investie mais d'un simple droit de créance sur la succession de la quasi-usufruitière au titre de la clause bénéficiaire démembrée du contrat d'assurance-vie Predige souscrit auprès de PREDICA. [S] [R] ne peut donc se prévaloir que d'une créance à l'égard de la succession de [A] [P] à inscrire au passif successoral. [S] [R] ayant reçu d'Allianz Vie le 14 mars 2019 la somme de 88 270,46 euros, sa créance s'élève à la somme de 64 187 euros (804 914 : 2 ' 88 270,46). Il n'est donc pas fondé à demander la restitution de sommes au titre des contrats de capitalisation souscrits auprès d'AGF VIE ni à AllianzVie ni à [Z] [T]. Le tribunal l'a donc à bon droit débouté de sa demande de restitution au titre des contrats de capitalisation. S'il allègue qu'Allianz Vie a commis une faute en réglant des fonds qui appartiendraient à l'indivision successorale sans l'aval du notaire et l'accord unanime des indivisaires et qu'en recevant les fonds litigieux, [Z] [T] serait pareillement fautive, il ne démontre pas en quoi ces fautes lui auraient causé un préjudice. En effet, il conserve sa créance sur la succession à hauteur de la somme de 64 187 euros dont il sera désintéressé au jour du partage, la consistance de l'actif successoral telle que rappelée dans le projet de partage de Maître [O] ne laissant aucun doute sur le règlement de cette dette. Sur le partage de la succession de [A] [P] : En cause d'appel, [S] [R] sollicite l'ouverture des opérations de partage. Le tribunal ayant ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de [A] [K] veuve [P], le jugement sera confirmé sur ce point. L'appelant fait observer qu'aux termes des testaments des 5 janvier 2008 et 25 octobre 2011, [A] [P] a légué l'ensemble de ses biens à [Z] [T] et à lui-même à concurrence de la moitié chacun. Il déduit de l'expression utilisée par la testatrice ' l'ensemble de ses biens ' qu'elle a souhaité partager à parts égales sa succession entière et pas seulement la quotité disponible. Il en déduit que la volonté de la défunte était de traiter à égalité [Z] [T] et lui-même et considère que le legs fait à [Z] [T], héritière, est une avance sur sa part successorale de sorte qu'elle ne doit recevoir que sa réserve, égale à la moitié de l'actif net successoral, lui-même devant recevoir l'autre moitié de la succession. Il en veut pour preuve que le projet de partage établi par Maître [O], notaire, applique une égalité parfaite des droits de [Z] [T] et des siens dans la succession et que la clause bénéficiaire de l'assurance-vie comme les deux testaments attestent de la volonté de la défunte de les traiter à égalité. Il réclame en conséquence la moitié de l'actif net successoral. [Z] [T] estime, au visa de l'article 843 alinéa 2 du code civil, que le legs effectué en sa faveur est réputé fait hors part successorale et ne s'impute que sur la quotité disponible, de sorte qu'elle a droit à 75 % de l'actif net successoral. Le principe posé par l'article 843 alinéa 2 selon lequel les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale et s'imputent seulement sur la quotité disponible est une présomption simple. Le de cujus a la faculté de stipuler le contraire et d'imposer à son héritier de rapporter le legs à la succession. Cette volonté du de cujus si elle peut être implicite doit être néanmoins manifeste et dénuée de toute équivoque. A la date de la rédaction du testament du 25 octobre 2011, [Z] [T] est la fille adoptive de [A] [P] depuis trois ans. Elle est la seule héritière réservataire et n'a reçu aucun bien dépendant de la succession avant le décès de sa mère adoptive qui aurait pu être considéré comme une avance sur sa part successorale et qu'il aurait été opportun de rapporter à la succession pour assurer l'égalité du partage. L'appelant ne démontre pas l'intérêt pratique d'un legs universel consenti par [A] [P] à [Z] [T] en avance sur sa part successorale. Reste les considérations affectives avancées par l'appelant qui rappelle que le couple [P] vouait la même affection à [S] [R] et à [Z] [T]. Cette affirmation doit être cependant nuancée dès lors que les époux [P] ont adopté seulement [Z] [T] et pas son concubin, [S] [R], et que, n'ayant pas de descendance, ils ont choisi d'en faire leur seule héritière, marquant ainsi de manière objective une différence de traitement entre l'appelant et sa compagne. [S] [R] échoue donc à renverser la présomption simple édictée par l'article 843 alinéa 2 du code civil selon laquelle un legs consenti à un héritier est réputé fait hors part successorale. [Z] [T] a donc droit à 75 % de l'actif net successoral ( 50 % en qualité d'héritière réservataire et 25 % en qualité de légataire universelle à hauteur de la moitié de la quotité disponible) et [S] [R] a droit à 25 % de l'actif net successoral en qualité de légataire universel à hauteur de la moitié de la quotité disponible. L'appelant sera donc débouté de sa demande tendant à prévoir un partage par moitié des biens dépendant de la succession. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner [S] [R] à payer à [Z] [T] et à la société Allianz Vie la somme de 3000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Le condamne à payer à [Z] [T] et à la société Allianz Vie la somme de 3000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 843 alinéa 2 du Code civil alors même quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 587 du code civil disposearticle 597 du code civil et que les capitaux ontarticle 843 alinéa 2 du code civil selon laquelle un legsarticle 815 du Code civil étaient réuniesarticle 843 alinéa 2 du code civilarticle 843 alinéa 2 du Code civilarticle 587 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65321aeb9e4ea48318f5ad8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel