Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aeb9e4ea48318f5ad8f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 630 725 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01781 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOHC IR JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES cab1 11 mai 2022 [S] C/ [Y] Grosse délivrée le 18/10/2023 à : Me PORCHER Me LEMAIRE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIMES en date du 11 mai 2022, N°21/04436 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, En présence de Mme Charlène LEFEVRE, élève avocat. GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : Hors la présence du public le 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023. APPELANTE : Madame [C] [S] née le 08 février 1991 à [Localité 5] (54) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003839 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : Monsieur [H] [Y] né le 03 juillet 1982 à [Localité 6] (SENEGAL) [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, publiquement, le 18 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE : De la relation de Madame [C] [S] et de Monsieur [H] [Y] sont issues trois enfants : - [M] [B], née le 13 juillet 2013, - [P], née le 2 avril 2016, - [L], [F], née le 3 janvier 2020. Par acte authentique en date du 26 août 2018 le couple a acquis un bien immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 3], au prix de 252.850 euros. Le pacte civil de solidarité qu'ils avaient conclu le 08 avril 2013 a été dissous conjointement le 12 avril 2021. Le bien immobilier indivis a été vendu le 02 août 2021. Après solde de l'emprunt, le capital tiré de la vente s'est élevé à la somme de 10.261,13€. Par exploit délivré le 20 octobre 2021 Madame [S] a fait assigner Monsieur [Y] en partage sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile. Par jugement en date du 11 mai 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a : -débouté Madame [S] de sa demande sur le fondement d'enrichissement injustifié, -dit que Madame [S] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 1.633,31€, -renvoyé les parties devant Maître [W] notaire à [Localité 7], en l'étude duquel le reliquat du prix de vente du bien indivis est détenu, -débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration en date du 24 mai 2022 Madame [S] a relevé appel de la décision, la critiquant des chefs relatifs : -à l'enrichissement injustifié, -au renvoi des parties devant le notaire, -aux frais irrépétibles. Par conclusions remises et notifiées le 20 février 2023 Madame [S] a demandé à la cour d'infirmer le jugement et de : -condamner Monsieur [Y] à lui payer les sommes suivantes : *restitution prélèvement Monsieur [Y] : 19.000,00 € *remboursement découvert bancaire : 1.633,31 € -l'autoriser à se faire attribuer la somme de 4326,06 € consignée chez le notaire, revenant à Monsieur [Y], et le condamner pour le surplus de 16.307,25 €, -débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me PORCHER en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a exposé que Monsieur [Y] avait fait l'acquisition d'un véhicule RANGE ROVER SPORT le 16.10.2020 et l'a revendu le 18.01.2021 pour la somme de 26.400 € sous sa seule signature alors que le certificat d'immatriculation était aux deux noms. Elle a fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir participé à l'acquisition du véhicule par des fonds propres, et déclaré communiquer des documents complémentaires à cette fin, dont il ressort selon ses dires : -qu'elle a reçu diverses sommes provenant de donations ou héritages, -qu'elle a effectué trois virements pour l'acquisition du véhicule, -que Monsieur [Y] admet avoir prélevé une somme de 19.000€ sur le compte commun à la suite de la vente du véhicule. Elle a soutenu en conséquence que Monsieur [Y] s'est enrichi injustement. Elle a enfin précisé qu'elle n'avait pas conservé le contrat de PACS et n'a pas pu en obtenir une copie auprès du tribunal d'instance de Nancy qui l'avait enregistré. Par conclusions remises et notifiées le 05 décembre 2022 Monsieur [Y] a demandé à la cour de : -confirmer la décision dont appel -débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel. Il a relevé qu'à défaut pour Madame [S] de produire le contrat de PACS la juridiction n'était pas en mesure de savoir si les concubins [Y]/[S] avaient adopté le régime de la séparation des biens ou le régime conventionnel de l'indivision. Il a répliqué que le certificat d'immatriculation est un simple document administratif qui ne vaut pas titre de propriété, et que Madame [S] admet qu'il a acquis le véhicule litigieux. Il a en conséquence soutenu, au visa de l'article 515-5 du code civil qui prévoit expressément que les biens acquis par les partenaires avant, ou pendant le PACS, restent propres à chacun, que Madame [S] ne peut revendiquer le prix de vente. Il a donc considéré que c'est à bon droit que le tribunal a rappelé que la théorie de l'enrichissement sans cause qui a été légalisée s'applique aux créances entre concubins, c'est-à-dire en cas de mouvements de valeurs du patrimoine d'un concubin vers le patrimoine de l'autre et ne portant pas sur le bien indivis, et ne s'applique pas en l'espèce. Par arrêt avant dire droit en date du 31 mai 2023, la cour de céans a : -rabattu la clôture de l'affaire fixée au 29 mars 2023, -enjoint aux parties de conclure : *sur l'application des dispositions de l'article 515-5 du code civil à défaut pour elles de rapporter la preuve d'une disposition contraire de la convention de PACS, *sur les prétentions fondées sur l'enrichissement injustifié alors qu'une autre action est ouverte, -ordonné le renvoi de l'affaire aux fins de continuation des débats à l'audience collégiale du 20 septembre 2023 à 14 heures, -fixé une nouvelle clôture de la procédure au 06 septembre 2023. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 août 2023 Madame [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de: -condamner Monsieur [H] [Y] à lui payer les sommes suivantes : - Restitution prélèvement M. [Y] 19.000,00 € - Remboursement découvert bancaire 1.633,31 € -l'autoriser à se faire attribuer la somme de 4.326,06 €consignée chez le Notaire, revenant à Monsieur [Y], et le condamner pour le surplus de 1.6307,25 € -débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [Y] à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Me PORCHER en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle ne peut agir sur un autre fondement que l'article 1303 du code civil, tenant compte de l'absence du contrat de PACS, qu'elle n'a pas plus que Monsieur [Y] conservé. Elle reprend alors ses prétentions initiales, rappelle que Monsieur [Y] a fait l'acquisition d'un véhicule RANGE ROVER SPORT le 16.10.2020 et l'a revendu le 18.01.2021 pour la somme de 26.400 € sous sa seule signature alors que le certificat d'immatriculation était aux deux noms. Elle en conclut qu'il s'est enrichi de façon injustifiée. Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir participé à l'acquisition du véhicule par des fonds propres, et déclare communiquer des documents complémentaires à cette fin, dont il ressort selon ses dires : -qu'elle a reçu diverses sommes provenant de donations ou héritages, -qu'elle a effectué trois virements pour l'acquisition du véhicule, -que Monsieur [Y] admet avoir prélevé une somme de 19.000€ sur le compte commun à la suite de la vente du véhicule. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 septembre 2023 Monsieur [Y] demande à la cour de : -confirmer la décision entreprise, -débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3.600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux dépens d'appel. Il admet qu'en l'absence de la convention de PACS, le sort des biens personnels et dettes personnelles de chacun des partenaires est soumis aux dispositions de l'article 515-5 du code civil. Rappelant qu'il a acquis seul le véhicule litigieux, ce dont Madame [S] convient dans ses écritures, il en déduit qu'il est seul propriétaire de ce bien et que Madame [S] est mal fondée à revendiquer une quelconque somme sur le prix de vente. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée au 06 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Les dernières écritures de l'appelante ne contiennent aucune demande de réformation relative au renvoi des parties devant notaire et aux frais irrépétibles de première instance, bien que ces chefs soient critiqués aux termes de sa déclaration d'appel. Ces prétentions sont donc abandonnées devant la cour et le jugement confirmé en ce qui les concerne. 1/ Sur l'enrichissement injustifié La cour est saisie d'une liquidation des intérêts pécuniaires des parties consécutive à la dissolution d'un PACS, document non produit aux débats. Madame [S] admet qu'elle n'a pas conservé ce document et Monsieur [Y] ne le produit pas davantage, soutenant dans un premier temps qu'en l'état la juridiction n'est pas en mesure d'apprécier la situation factuelle des ex-concubins. Cependant, l'article 515-5 du code civil régit, à défaut de dispositions contraires de la convention de PACS, l'administration, la jouissance et la disposition des biens de chacun des partenaires. Ignorant manifestement la motivation de la cour sur la réouverture des débats, Madame [S] persiste à fonder ses prétentions financières non sur ces dispositions légales mais sur celles de l'article 1303 du code civil relatives à l'enrichissement injustifié. Or la cour rappelle au visa de l'article 1303-3 du code civil que 'L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.' Madame [S] disposant d'une action ouverte sur le fondement des articles 515-5 et suivants du code civil, son action fondée sur l'enrichissement injustifié n'est pas recevable. C'est donc à juste titre qu'elle a été déboutée par le premier juge. Le jugement est confirmé de ce chef. 2/ Sur les autres demandes Eu égard à la nature familiale de l'affaire, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Madame [S], qui succombe, supporte les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Madame [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie. Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1361 du code de procédure civile.article 515-5 du code civil à défaut pour elles dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1303 du code civil relatives à larticle 515-5 du code civil.article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 515-5 du code civil régit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321aeb9e4ea48318f5ad8f
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